Le gouvernement est décidé à s’attaquer à l’ensemble des stratégies patrimoniales destinées à optimiser la cession de l’entreprise. Après avoir réduit l’intérêt de la cession temporaire d’usufruit, modifié les conditions pour purger la plus value lors d’une donation puis cession des titres d’une entreprise, voila que l’administration fiscale, toujours par l’intermédiaire du projet de loi de finance rectificatif pour 2012, vise à supprimer le sursis d’imposition automatique lors d’un apport cession.
 
Le schéma était connu de tous, et nous avions consacré plusieurs articles à ce propos, notamment « Optimisation fiscale de la transmission de l’entreprise : l’apport à un holding pour profiter d’un sursis d’imposition« . La mécanique était relativement simple, mais particulièrement efficace pour l’entrepreneur qui souhaitait poursuivre une activité économique.

L’apport à un holding : repousser la date du paiement de l’impôt sur la plus value

Précisément, si avant la cession de l’entreprise, le chef d’entreprise réalise un apport de quelques titres à une société soumises à l’IS, la plus value enregistrée lors de cet apport bénéficie d’un sursis d’imposition.
Le chef d’entreprise, cessionnaire, ne paiera donc pas d’impôt sur la plus value sur les titres apportés. Cette disposition de l’article 150 0 B du code général des impôts semble logique et pertinente car dans l’hypothèse d’un apport, le chef d’entreprise ne dispose pas des liquidités nécessaires au paiement de l’impôt : l’impôt ne devant pas être un frein à la transaction, celui ci bénéficie d’un sursis.
Dans un premier temps, la plus value n’est pas taxée.

Cependant, la plus value sera imposée entre les mains des associés de cette société à l’IS lors de la cession à titre onéreux ou liquidation de cette société.
Grâce au sursis, la plus-value d’échange est neutralisée et sa prise en compte différée jusqu’à la cession ultérieure des titres reçus en échange : la plus value bénéficiant du sursis d’imposition, ne sera taxé que le jour ou le holding sera vendu.

Lorsque le holding vendra à son tour les actions de la société, celui ci se verra taxé sur la plus value dégagée.
Le montant de la plus value sera la différence entre le prix de vente des actions et la valeur des actions lors de l’apport : lorsque les opérations sont rapprochées, le montant de la plus value dégagée par le holding sera très faible car le prix de cession sera très proche du montant de l’apport.
Dans un second temps, la plus value sera taxée, mais sur un montant très faible différence entre le prix de cession et la valeur de l’apport au holding (et la plus value initiale, dégagée par l’apport au holding ne sera taxée qu’au moment de la cession des titres du holding).
L’intérêt d’un tel montage juridique repose sur la possibilité de reprendre une activité économique sur un montant brut de plus value : En différant le paiement de l’impôt, le chef d’entreprise pourra générer de la valeur sur le montant de l’impôt non encore payé.
La stratégie pouvait se résumer par ce schéma :

La loi de finance rectificative pour 2012 supprime le sursis d’imposition et le remplace par un report sur option.

Le contribuable qui réalisait cette opération bénéficiait « automatiquement » d’un sursis d’imposition. Il ne payait pas l’impôt, celui ci n’était même pas calculé et l’opération intercalaire que constituait l’apport au holding ne constituait pas le fait générateur d’une imposition.
Dans ces schémas optimisant, plutôt que de céder directement les titres d’une société A en dégageant une plus-value immédiatement taxable, le contribuable apporte les titres de la société A à une société B qu’il contrôle. La plus-value d’apport constatée sur les titres de la société A (égale à la différence entre la valeur des titres de la société A à la date de leur apport à la société B et leur valeur à la date à laquelle ils ont été acquis par le contribuable) est, en vertu de l’article 150-0 B, placée en sursis d’imposition et ne fait pas l’objet d’une déclaration, l’opération d’apport étant considérée comme intercalaire. La société B cède ensuite à bref délai les titres de la société A, dégageant une plus-value limitée voire nulle, correspondant à l’augmentation de valeur des titres de la société A depuis l’apport. Ainsi, le contribuable bénéficie indirectement des liquidités dégagées par la cession des titres de la société A par la société B, sans avoir lui-même cédé les titres de cette dernière, c’est-à-dire sans avoir été imposé sur sa plus-value d’apport.
 
Ainsi, au moment de l’apport au holding, le contribuable aurait à  opter entre un report d’imposition ou, à défaut d’option, il serait imposable sur le montant de la plus-value constatée lors de l’opération d’échange.
 
Il serait mis fin au report d’imposition, et donc la plus value constatée lors de l’apport au holding serait taxée en cas de :

  • De la transmission, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération de
    l’apport.
    La donation des titres du holding ne permettra plus de purger la plus value initiale bénéficiant du report d’imposition comme cela était le cas auparavant (cf article : Optimisation fiscale de la transmission de l’entreprise : l’apport à un holding pour profiter d’un sursis d’imposition pour comprendre)
  • De la transmission, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés. Toutefois, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport des titres réinvestit le produit de leur cession, dans un délai de cinq ans à compter de la date de l’apport et à hauteur de 50 % du montant de ce produit, dans le financement d’une activité commerciale, artisanale, libérale, agricole ou financière à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier, ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une société répondant aux conditions du b du 3° du II de l’article 150-0 D bis.
  • Du transfert du domicile fiscal hors de France.

 
Clairement, l’administration fiscale cherche à mettre fin à toutes les stratégies patrimoniales qui permettaient de contourner le paiement de l’impôt par les chefs d’entreprises.
 

A suivre.
 

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