La pratique des donations-partages sans partage… Est-ce possible ?

Vous envisagez de transmettre de manière anticipée votre patrimoine à vos enfants et votre notaire vous a conseillé une donation-partage ? Jusque-là, pas de souci. Vous ne souhaitez pourtant pas partager vos biens, mais leur donner des parts indivises. Alors une donation-partage sans partage, est-ce possible ? Faisons le tour de la question pour mieux comprendre les enjeux de cette pratique notariale et adapter la solution à votre cas particulier.

Focus sur la pratique notariale des donations-partages de quotes-parts indivises

Une pratique des notaires contre-intuitive 

Qu’est-ce qu’une donation-partage ?

La donation-partage est un acte notarié au terme duquel le donateur organise la donation et le partage de ses biens entre ses héritiers présomptifs (article 1075 du Code civil).

L’objectif est alors de prévoir la transmission de son patrimoine de son vivant et de manière anticipée.

Aujourd’hui, la donation-partage est très prisée des notaires.

C’est un outil privilégié permettant aux familles d’assurer la transmission de leur patrimoine dans des conditions optimales. 

C’est dans ce contexte qu’une pratique curieuse s’est largement développée dans les offices notariaux : la donation-partage avec attribution de parts indivises.

Qu’est-ce qu’une donation-partage de quotes-parts indivises ?

Concrètement une donation-partage de parts indivises est une donation-partage sans partage !

Exemple : 

M. et Mme A sont propriétaires de deux biens immobiliers : 

  • leur maison, résidence principale ;
  • un appartement à la montagne.

Ils veulent anticiper leur succession et donner dès à présent la nue-propriété de leurs biens à leurs 2 enfants X et Y, à concurrence de la moitié chacun.

Leur notaire leur conseille de réaliser une donation-partage de quotes-parts indivises de sorte qu’à l’issue de cet acte la maison et l’appartement appartiennent à : 

  • M. et Mme A pour l’usufruit (réversible) ;
  • X pour la moitié en nue-propriété ;
  • Y pour la moitié en nue-propriété.

Les enfants sont donc en indivision sur les 2 biens immobiliers.

Alors, pourquoi ne pas avoir réalisé une donation simple ?

Pourquoi une telle pratique ? 

Les notaires ont étendu cette pratique de la donation-partage, même en l’absence de partage, pour permettre aux familles de bénéficier des avantages prévus par le Code civil.

1/ Contrairement aux donations ordinaires, une donation-partage n’est pas rapportable à la succession du parent donateur. 

Qu’est-ce que le rapport successoral ?

C’est le fait de réintégrer les biens reçus par donation dans la succession pour rétablir un éventuel déséquilibre entre héritiers.

S’il y a un déséquilibre, l’héritier ayant trop reçu recevra moins dans la succession.

En pratique donc, on ne revient pas au moment de la succession sur les biens reçus par donation-partage.

2/ Article 1078 du Code civil : la donation-partage est également avantageuse sur le calcul de la réserve héréditaire.

En effet, par principe, pour procéder à ce calcul et vérifier que les héritiers ont bien reçu leur part réservée par la loi, les biens donnés sont réévalués au jour de la succession (article 922 du Code civil) et réintégrés dans une masse de calcul fictive.

Cependant, si tous les héritiers réservataires ont participé à l’acte de donation-partage, les biens donnés n’auront pas à être réévalués. Ils seront retenus pour leur valeur au jour de la donation.

Mais y a-t-il vraiment un avantage si tous les enfants reçoivent la même part sur le bien ?

Reprenons l’exemple de M. et Mme A.

S’ils donnent la moitié à chacun de leurs enfants, a priori peu importe que la donation soit rapportable ou que le bien soit évalué au jour de la donation ou au jour de la succession… Puisque l’égalité entre les enfants est forcément respectée grâce au fait qu’ils détiennent la moitié chacun !

Pourtant, dans certains cas, ces dispositions peuvent être particulièrement utiles.

Imaginons que les 4 membres de la famille décident de vendre l’appartement à la montagne.

Chacun récupère alors sa quote-part sur le prix de vente et utilise cet argent comme bon lui semble.

X le dépense en voyages.

Y le réinvestit dans un bien immobilier.

Au moment de la succession de M. et Mme A, en présence de donations simples, le notaire devra prendre en compte la valeur des biens subrogés… C’est l’article 922 du Code civil : « S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. »

En fonction de la valeur du bien acquis par Y, il risque de devoir dédommager son frère pour avoir été un meilleur investisseur que lui…

Une donation-partage règle-t-elle ce problème ?

Oui, car elle scelle définitivement le partage entre les enfants. S’ils reçoivent tous un lot de valeur équivalente, il n’y aura pas à réévaluer les biens donnés au décès du donateur. 

Encore faut-il avoir les moyens d’attribuer en même temps un lot de valeur équivalente à chacun. 

C’est cette difficulté pratique qui a conduit les notaires à utiliser massivement la donation-partage, même en l’absence de partage réalisé entre les descendants !

2013 : La fin (au moins théorique) de la pratique notariale des donations-partages sans partage

Jurisprudence constante de la Cour de cassation : requalification en donations simples

Cela ne pouvait pas durer éternellement !

En 2013 (10 ans déjà !), la Cour de cassation est venue requalifier les donations-partages issues de cette pratique notariale en donations simples (Cass, civ. 1ère du 6 mars 2013 et Cass civ. 1ère du 20 novembre 2013).

Elle a rappelé depuis le principe à plusieurs reprises (lettre de la première chambre civile Juillet 2023).

De manière parfaitement logique, la Cour estime que : 

  • pour qu’il y ait donation-partage, il faut qu’il y ait partage ;
  • et il n’y a pas de partage si certains donataires n’ont reçu que des droits indivis.

Conséquences sur tous les actes signés avant ou au mépris de cette jurisprudence

Fort heureusement, dans la majorité des cas, la jurisprudence de la Cour de cassation n’aura pas de conséquences négatives. 

Ce sont toutes les situations où la donation constatait la transmission d’un ou plusieurs biens de manière indivise et égale entre tous les héritiers. Si ce bien a été conservé par eux jusqu’au décès du donateur, il n’y aura pas d’incidence. 

En revanche, dans les cas où les parts indivises ne sont pas égales et les cas d’une attribution de parts indivises non identiques entre les héritiers, ou si un bien est cédé avant le décès du donateur, il pourra y avoir des incidences négatives sur ces donations-partages réalisées sans partage : 

  • disqualification de l’acte de donation-partage et requalification en une donation ordinaire ;
  • anéantissement des effets espérés du point de vue de la réserve héréditaire : réunion des biens donnés (ou subrogés) pour leur valeur au jour du décès et non pour leur valeur au jour de la donation-partage, ce qui peut remettre en cause l’équilibre voulu par le donateur ;
  • anéantissement des effets espérés du point de vue du rapport successoral : les biens donnés seront rapportés à la succession du donateur, en application de l’article 843 du Code civil.

Alternatives à privilégier pour les donations en fonction de votre situation

1er cas

Vous avez déjà signé une donation-partage de parts indivises, et vous envisagez de vendre le bien indivis.

Deux possibilités : 

1/ Procéder au partage du prix sous l’autorité du donateur afin de réunir l’ensemble de l’opération sous la qualification de donation-partage (article 1076 du Code civil) et éviter la requalification postérieure en donation simple.

L’inconvénient majeur de cette solution réside dans la fiscalité, le droit de partage de 2,5 % étant alors applicable. 

2/ En cas de réserve d’usufruit et si les descendants n’ont pas besoin de liquidités : prévoir une convention de quasi-usufruit. Chaque enfant est titulaire d’une créance de restitution sur la succession de son parent. Le problème du rapport ou de la réévaluation ne se pose donc pas, aucun des nus-propriétaires ne pouvant récupérer les fonds et les employer avant le décès de l’usufruitier.

2ème cas

Vous n’avez rien signé pour le moment.

Même si vous ne pouvez pas tout de suite organiser une donation-partage, il peut être utile (pour alléger la fiscalité par exemple) de réaliser quand même des donations simples. 

Il sera toujours possible de réincorporer ces donations simples dans une donation-partage.

Votre notaire doit vous conseiller sur ces points en fonction de votre situation spécifique.

Vous pourrez entourer l’opération de mesures particulières, telles que : 

  • La Renonciation Anticipée à l’Action en Réduction (RAAR) pour atteinte à la réserve héréditaire (article 929 du Code civil). Elle permet à un héritier réservataire de renoncer par anticipation à agir en réduction si des libéralités consenties par le de cujus venaient à porter atteinte à sa réserve.
  • Des clauses aménageant le rapport successoral : le donateur peut ainsi assortir la donation d’une dispense de rapport ou prévoir le rapport de la donation pour un montant forfaitaire.

Malgré les décisions de la Cour de cassation il y a désormais 10 ans, il n’est pourtant pas rare de voir encore des donations-partages attribuant des quotités indivises.

Si c’est votre cas, vous savez désormais quelles peuvent être les incidences pratiques sur votre succession. Je ne saurais donc que vous encourager à prendre rendez-vous avec votre notaire pour en discuter…

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