La déclaration de l’impôt sur les revenus perçus en 2010 approche à grand pas et il devient nécessaire de faire le point sur les seuils et abattements que vous devrez appliquer au moment de cette déclaration.

Cet article est le premier d’une longue série dont l’objectif est de vous accompagner dans l’optimisation de votre déclaration d’impôt 2011 sur les revenus 2010.
Vous trouverez l’ensemble de nos articles ici : Impôt sur le revenu 2011

Aujourd’hui, l’administration fiscale communique sur le montant des seuils et abattements utilisables pour :
  • Les pensions alimentaires versées soit en application des dispositions des articles 205 à 211 du code civil, soit en vertu d’une décision de justice, aux ascendants, descendants, époux ou ex-époux, ainsi que la contribution aux charges du mariage et les avantages en nature consentis, en l’absence d’obligation alimentaire, aux personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable, sont déductibles du revenu imposable, la déduction étant dans certains cas retenue dans la limite d’un plafond qui évolue tous les ans.
  • Les versements en capital se substituant à l’attribution de rentes, effectués dans les douze mois du jugement définitif prononçant la conversion de la rente en capital, ouvrent droit à la réduction d’impôt accordée au titre des prestations compensatoires. Dans ce cas, l’assiette de la réduction d’impôt est déterminée compte tenu du capital versé et de la somme des rentes déjà versées revalorisées.

 

1- La déduction des pensions alimentaires versées aux ascendants.

La loi ne fixe pas de limite chiffrée pour cette déduction. Le montant de la pension déductible est déterminé en fonction des besoins de son bénéficiaire et des ressources de celui qui la verse. Le contribuable doit apporter les justifications ou les explications propres à établir que les versements ont réellement été effectués.
Toutefois, les contribuables qui, en application des dispositions des 1 et 2 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, ont demandé à bénéficier de la réduction d’impôt visée à cet article lorsqu’ils financent les frais d’emploi d’un salarié à la résidence d’un ascendant remplissant les conditions pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie (cf. BOI 5 B-1-08 n°s 17 et suivants), ne peuvent déduire aucune somme au titre des pensions alimentaires susceptibles d’avoir été servies au profit dudit ascendant.
Par ailleurs, le contribuable qui s’acquitte de l’obligation alimentaire en recueillant sous son toit un ascendant dans le besoin peut déduire de son revenu global, sans avoir à fournir de justifications, une somme égale à celle retenue pour l’évaluation des frais d’accueil des personnes âgées de plus de 75 ans, soit 3 359 € par ascendant hébergé au titre de l’imposition des revenus de 2010.
Pour les ascendants âgés de plus de 75 ans, la condition relative à « l’état de besoin » est réputée remplie lorsque le revenu imposable des intéressés n’excède pas le plafond de ressources, soit 8 507,49 € pour une personne seule et 13 889,62 € pour un couple marié pour l’année 2010.

2. Déduction des pensions alimentaires versées à des enfants majeurs

La déduction des pensions alimentaires versées par les parents à leurs enfants majeurs est limitée, par enfant, au montant de l’abattement applicable en cas de rattachement d’enfants mariés en vertu des dispositions de l’article 196 B du code général des impôts.

ART 196 B CGI :  Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l’article 6 bénéficie d’une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée.
Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l’avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d’un abattement de 5 698 euros sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l’un et l’autre de leurs parents, l’abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme.
Ce plafond est doublé au profit du parent qui justifie qu’il participe seul à l’entretien du jeune ménage fondé par son enfant.
Ces limites sont fixées respectivement à 5 698 € et 11 396 € pour l’imposition des revenus de 2010.
Corrélativement, le montant imposable de la pension alimentaire reçue en 2010 par un enfant majeur ne peut excéder les mêmes limites.
Par ailleurs, les contribuables qui s’acquittent de l’obligation alimentaire en recueillant durant toute l’année civile sous leur toit leurs enfants majeurs peuvent déduire, sans avoir à fournir de justifications, 3 359 € par enfant aidé durant toute l’année.
Si l’hébergement ou l’état de besoin de l’enfant ne porte que sur une fraction de l’année, ce montant est réduit au prorata du nombre de mois concernés, tout mois commencé devant être retenu entièrement.
En outre, le montant forfaitaire recouvrant les seules dépenses de nourriture et de logement, il est admis que les autres dépenses ou versements effectués en faveur de l’enfant au titre de l’obligation alimentaire soient pris en compte, pour leur montant réel et justifié. En tout état de cause, le montant total des dépenses forfaitaires et réelles exposées à titre de pension alimentaire n’est admis en déduction que dans les limites de 5 698 € et 11 396 € citées ci-avant.
3-Revalorisation spontanée des pensions alimentaires fixées par le juge pour l’entretien des enfants ou de l’ex-époux.
Les pensions alimentaires versées pour l’entretien des enfants ou de l’ex-époux sont admises en déduction pour leur montant fixé par le juge.
Toutefois, le jugement de divorce prévoit généralement un mécanisme d’indexation dont il est tenu compte sur le plan fiscal.
Par ailleurs, le 2° du II de l’article 156 du code général des impôts autorise la déduction des pensions revalorisées spontanément, sans que les parties aient besoin de recourir à une nouvelle décision de justice (cf.
BOI 5 B-15-02) à condition :
  • que le montant initial de la pension ait été fixé par décision judiciaire (jugement de divorce ou convention homologuée par le juge) ;
  • que le montant de la revalorisation spontanée demeure compatible avec les besoins du bénéficiaire et les ressources du débiteur ;
  • et qu’il corresponde à un versement effectif.

A cet effet, les contribuables peuvent notamment se référer à la variation de l’indice moyen annuel des prix
à la consommation pour procéder à la revalorisation spontanée du montant des pensions. Le tableau suivant
indique le coefficient qu’il convient alors de retenir, dans ce cas, pour l’imposition des revenus de 2010.

Ces coefficients sont également applicables en cas de revalorisation spontanée de la contribution aux charges du mariage lorsque celle-ci remplit les conditions pour être admise en déduction du revenu imposable.

 

4-RÉDUCTION D’IMPÔT AU TITRE DU PAIEMENT D’UNE PRESTATION COMPENSATOIRE EN CAPITAL RÉSULTANT DE LA CONVERSION D’UNE RENTE

En application des dispositions du I de l’article 199 octodecies du code général des impôts (3ème alinéa), la substitution d’un capital aux arrérages de rente fixée par une précédente convention homologuée ou un jugement, versé dans les douze mois du jugement prononçant la conversion, ouvre droit à la réduction d’impôt accordée au titre des prestations compensatoires.
La détermination de l’assiette de la réduction d’impôt tient compte du capital mis à la charge du débiteur par le jugement de conversion et de l’ensemble des versements déjà effectués, revalorisés en fonction de la variation de l’indice moyen annuel des prix à la consommation constatée entre l’année de versement de la rente et celle de la conversion.
La réduction d’impôt est alors égale à 25 % du total des sommes versées, tant au titre du capital que de la rente revalorisée, plafonné à 30 500 € et retenu dans la proportion qui existe entre le capital dû à la date de la conversion et le capital total reconstitué à cette même date.

Source : Bulletin Officiel des Impôts.

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