L’amendement BOURQUIN est un nouveau dispositif qui donne un droit à substitution de l’assurance emprunteur, c’est à dire de l’assurance de prêt immobilier, souscrit par les emprunteurs pour garantir leur décès, l’invalidité et plus globalement tous les accidents de la vie qui pourraient compromettre leur capacité à travailler et donc à rembourser les mensualités du crédit immobilier.
Dès le vote de cet amendement BOURQUIN, nous vous faisions part de notre enthousiasme devant cette excellente nouvelle (cf »Assurance de prêt : L’amendement BOURQUIN pour résilier annuellement votre assurance emprunteur à partir du 01 Mars 2017 puis 2018.« ).
En effet, les banques disposaient d’un quasi-monopole sur l’assurance emprunteur et en profitaient pour imposer des tarifs prohibitifs. Dans notre dernière analyse sur les meilleurs tarif 2017 de l’assurance emprunteur, nous vous révélions que l’écart entre le tarif moyen de l’assurance de prêt proposée par les banques et le même contrat proposé en délégation pouvait atteindre 270%, notamment sur les plus jeunes.
Pour vous convaincre de l’économie possible, nous venons de mettre en ligne notre comparateur d’assurance de prêt (gratuit et anonyme) qui permet à chacun de connaître avec précision le meilleur tarif pour son contrat d’assurance emprunteur : Lancer le comparateur d’assurance de prêt.
 

Quelles sont les conditions et les critères à respecter pour changer d’assurance de prêt en cours de crédit immobilier : C’est le droit à substitution de la loi HAMON et amendement BOURQUIN

Quelques principes que vous devez savoir avant de signer votre offre de prêt immobilier et votre contrat d’assurance de prêt :
 

1- Jusqu’à la signature de l’offre de crédit immobilier, vous êtes LIBRE d’accepter ou de refuser l’assurance de prêt immobilier proposée par votre banque.

Vous n’avez aucunement l’ obligation d’accepter l’assurance emprunteur de votre banque. Cela en application de l’article L131-30 du code de la consommation. Vous devez faire jouer la concurrence et le recours à l’assurance en délégation n’est pas une faveur faites par votre banquier mais votre droit.
Vous devez respecter une seule condition : Le contrat d’assurance de prêt proposé en délégation doit présenter un niveau de garantie au moins équivalent au niveau de garantie présenté par le contrat groupe de la banque. 
Toute décision de refus doit être motivée par écrit. 
 

2 – Vous pouvez librement changer d’assurance de prêt pendant une première période de 12 mois après l’offre de prêt. C’est l’application de la loi HAMON.

Dans un délais de 12 mois après la signature de l’offre de prêt immobilier, vous disposez d’un délais de 12 mois pour librement résilier votre assurance de prêt. Cette résiliation peut intervenir à tout moment dans le délai des 12 premiers mois. C’est l’application de l’article L113-12-2 du code de la consommation, la loi HAMON.
Une seule condition : Ce nouveau contrat d’assurance emprunter doit présenter un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance de groupe qu’il propose. C’est l‘équivalence de garanties de la loi HAMON.
Comment faire pour bénéficier de la loi HAMON : L’emprunteur doit notifier à l’assureur ou à son représentant sa demande de résiliation par lettre recommandée au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois. l’emprunteur doit notifier à l’assureur par lettre recommandée la décision du prêteur ainsi que la date de prise d’effet du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur.
 
 

3- Après les 12 premiers mois suivants l’offre de prêt immobilier, l’emprunteur peur résilier son assurance de prêt librement à date anniversaire.

Au delà d’une première période de 12 mois, l’emprunteur peut toujours résilier son assurance de prêt, mais uniquement à date anniversaire. C’est l’application de l’amendement BOURQUIN.
En application de l’article L113-12 du code de la consommation, l’assuré a le droit de résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, en envoyant une lettre recommandée à l’assureur au moins deux mois avant la date d’échéance.
Une seule condition : Ce nouveau contrat d’assurance emprunter doit présenter un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance de groupe qu’il propose. C’est léquivalence de garanties de la loi HAMON / BOURQUIN
Cette possibilité est offerte à partir du 01 janvier 2018.
 

2- La banque doit accepter ou refuser la demande de délégation ou de substitution d’assurance de prêt dans un délai de 10 jours ouvrés.

Lorsque l’emprunteur exerce sa faculté de résiliation dans les 12 premiers mois de l’assurance de prêt (Loi HAMON) ou à date anniversaire après une première période de 12 mois (Amendement BOURQUIN), la banque notifie à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d’un autre contrat d’assurance de prêt.
Toute décision de refus doit être motivée par écrit. 
En cas d’acceptation de la substitution de l’assurance emprunteur, la banque modifie par voie d’avenant le contrat de crédit en y mentionnant, notamment, le nouveau taux annuel effectif global  (TAEG) calculé, conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, en se fondant sur les informations transmises par l’assureur délégué dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 313-3.
Lorsque l’avenant comporte un ou plusieurs éléments chiffrés sur le coût de l’assurance.
Le prêteur ne peut exiger de frais supplémentaires de l’emprunteur pour l’émission de cet avenant.
La banque ne peut ni modifier le taux, qu’il soit fixe, variable ou révisable, ou les conditions d’octroi du créditni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d’analyse de cet autre contrat d’assurance en délégation.
Le changement d’assurance de prêt est une opération gratuite pour l’emprunteur et la banque ne peut exiger aucune contrepartie.
 
 

Quelques articles du code de la consommation qui présentent le droit de changer d’assurance de prêt en cours de crédit immobilier.

L’article L313-30 du code de la consommation devient, après l’adoption de l’amendement Bourquin :

Jusqu’à la signature par l’emprunteur de l’offre mentionnée à l’article L. 313-24, le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance de groupe qu’il propose.
Il en est de même lorsque l’emprunteur fait usage du droit de résiliation mentionné au premier alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité dans un délai de douze mois à compter de la signature de l’offre de prêt mentionnée à l’article L. 313-24 ou qu’il fait usage du droit de résiliation annuel mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité. Toute décision de refus doit être motivée.
Au-delà du délai de douze mois mentionné au premier alinéa, le contrat de prêt peut prévoir une faculté de substitution du contrat d’assurance en cas d’exercice par l’emprunteur du droit de résiliation d’un contrat d’assurance de groupe ou individuel mentionné à l’article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité.
Dans ce cas, l’existence d’une faculté de substitution ainsi que ses modalités d’application sont définies dans le contrat de prêt. Toute décision de refus doit être motivée.

 

L’article L313-31 du code de la consommation devient, après l’adoption de l’amendement BOURQUIN :

Si l’offre mentionnée à l’article L. 313-24 a été émise, le prêteur notifie à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus et lui adresse, s’il y a lieu, l’offre modifiée mentionnée à l’article L. 313-27, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution.
Si l’emprunteur fait usage du droit de résiliation du contrat d’assurance dans le délai de douze mois à compter de la signature de l’offre de prêt définie à l’article L. 313-24 en application du deuxième alinéa de l’article L. 113-12 du code des assurances, du premier alinéa de l’article L. 113-12-2 du même code, ou du premier ou deuxième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité, le prêteur notifie à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d’un autre contrat d’assurance.
En cas d’acceptation, le prêteur modifie par voie d’avenant le contrat de crédit conformément à l’article L. 313-39 en y mentionnant, notamment, le nouveau taux annuel effectif global  (TAEG) calculé, conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, en se fondant sur les informations transmises par l’assureur délégué dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 313-3.
Lorsque l’avenant comporte un ou plusieurs éléments chiffrés sur le coût de l’assurance, ce coût est exprimé selon les modalités définies à l’article L. 313-8.
Le prêteur ne peut exiger de frais supplémentaires de l’emprunteur pour l’émission de cet avenant.

 

L’article L313-32 du code de la consommation est modifié par l’amendement BOURQUIN et devient :

Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance qu’il propose, y compris en cas d’exercice du droit de résiliation en application du premier alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances  (= Loi HAMON) ou du deuxième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité du deuxième alinéa de l’article L. 113-12 du même code, ou du premier ou deuxième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité, ni modifier le taux, qu’il soit fixe, variable ou révisable, ou les conditions d’octroi du crédit, prévus dans l’offre mentionnée à l’article L. 313-24, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d’analyse de cet autre contrat d’assurance.

 

L’article  L. 113-12-2 est modifié par l’amendement BOURQUIN et devient :

Sans préjudice de l’article L. 113-12, lorsque le contrat d’assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d’un prêt mentionné à l’article L. 312-2 du code de la consommation contrat de crédit mentionné au 1° de l’article L. 313-1, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, l’assuré peut résilier le contrat dans un délai de douze mois à compter de la signature de l’offre de prêt définie à L. 313-24 du même code. L’assuré notifie à l’assureur ou à son représentant sa demande de résiliation par lettre recommandée au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée. L’assuré notifie également à l’assureur par lettre recommandée la décision du prêteur prévue au sixième alinéa de l’article L. 312-9 du même code ainsi que la date de prise d’effet du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur. Si l’assuré fait usage du droit de résiliation mentionné au présent alinéa ou à l’article L. 113-12 du présent code, il notifie à l’assureur par lettre recommandée la décision du prêteur prévue au deuxième alinéa de l’article L. 313-31 du code de la consommation ainsi que la date de prise d’effet du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur. En cas d’acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d’assurance prend effet dix jours après la réception par l’assureur de la décision du prêteur ou à la date de prise d’effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure. En cas de refus par le prêteur, le contrat d’assurance n’est pas résilié.
Ce droit de résiliation appartient exclusivement à l’assuré.
Pendant toute la durée du contrat d’assurance et par dérogation à l’article L. 113-4, l’assureur ne peut pas résilier ce contrat d’assurance pour cause d’aggravation du risque, sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d’Etat, résultant d’un changement de comportement volontaire de l’assuré.

 

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