J’aimerais ouvrir aujourd’hui une réflexion autour de la liquidité des contrats d’assurance vie, et plus précisément autour de la liquidité des SCPI logées en tant q’unité de compte dans le contrat d’assurance vie, dans le cadre de la loi SAPIN 2.
 

Les SCPI dans un contrat d’assurance vie, une bonne idée apparente qui combine fiscalité attrayante et liquidité…

Il est vrai qu’investir en SCPI dans un contrat d’assurance vie peut être une très bonne idée pour l’épargnant qui souhaite investir en SCPI mais dont le niveau d’imposition élevé inenvisageable une souscription en direct.
En effet, comme nous vous l’expliquions dans cet article « SCPI et contrat d’assurance vie : une combinaison pleine d’atouts … fiscaux et patrimoniaux« , choisir le contrat d’assurance vie pour y loger ses SCPI présente un double avantage :

  • Fiscalement, les revenus distribués par la SCPI ne sont pas considérés comme un revenu foncier taxable à la tranche marginale d’imposition du contribuable épargnant, mais revenu de capitaux mobiliers qui bénéficiera de la fiscalité du contrat d’assurance vie, c’est à dire une taxation forfaitaire de 7.50% après un abattement de 4600€ ou 9200€ payable uniquement en cas de rachat, plus les prélèvements sociaux au taux de 17.2%.

 

  • Patrimonialement, le souscripteur du contrat d’assurance vie n’est pas propriétaire des parts de SCPI mais d’un droit de créance sur la compagnie d’assurance vie dont la valeur est fonction de l’évolution de l’unité de compte SCPI. La compagnie d’assurance vie doit alors assurer la liquidité permanente sur les parts de SCPI.

 
Attention tout de même à choisir un contrat d’assurance vie dont les frais sont réduits afin de ne pas perdre l’avantage fiscal dans une accumulation de frais de gestion, d’entrée ou de sortie.
 
 

Mais une liquidité des SCPI en Assurance vie qui pourrait être limitée par la loi SAPIN 2 ?

Dans une période ou nous vous alertons régulièrement sur la valorisation trop élevée des parts de SCPI, la question de la liquidité devient centrale. Demain, si la valeur des parts de SCPI devait baisser … la liquidité des SCPI en Assurance vie serait elle supérieure à la liquidité des SCPI en direct ? 
En effet, nous avons écrit à de très nombreuses reprises autour de la loi SAPIN 2 et de la possibilité de blocage des rachats de votre contrat d’assurance vie en cas d’une situation financière extrême que peut être une augmentation forte des taux d’intérêt. Vous pouvez relire les articles que nous avions consacré au sujet dès Juin 2016 : « Assurance vie : le gouvernement pourra suspendre, retarder ou limiter les rachats, arbitrages, ou avances grâce à la loi SAPIN 2 » et « Peut on encore conseiller l’assurance vie comme un produit garanti et disponible ?« ).
A l’époque, nous avions concentré notre analyse et nos réflexions autour du fonds euros et d’une garantie et disponibilité remises en cause du fait de cette loi SAPIN 2 qui ouvre la possibilité de suspendre, retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d’arbitrage ou le versement d’avances sur contrat, afin de préserver la stabilité du système financier ou de prévenir des risques représentant une menace grave pour la situation financière de l’ensemble ou d’un sous-ensemble significatif de ces personnes. 
 
Un décret publié en Juin 2017 à néanmoins attiré notre attention sur la question de la liquidité des OPC, c’est à dire, les OPCVM et les FIA (Fonds d’investissement Alternatifs), seconde catégorie dans laquelle nous pouvons retrouver les SCPI, mais également les OPCI, et autres fonds de capital investissement.
Ce décret précise les modalités d’application de l’article Article L131-4 du code des assurances :

I.-Lorsqu’une ou plusieurs unités de compte mentionnées à l’article L. 131-1 sont constituées de parts ou d’actions d’un organisme de placement collectif qui fait l’objet d’une suspension du rachat ou de l’émission de ses parts ou actions et qui n’est pas en mesure de publier une valeur liquidative, l’entreprise d’assurance peut
Proposer au contractant ou bénéficiaire de procéder, sur cette partie du contrat, au règlement des rachats, des prestations en capital en cas de vie et en cas de décès et des capitaux constitutifs de rentes, à la date de conversion, sous forme de remise des parts ou actions de cet organisme de placement collectif
Suspendre ou restreindre, sur cette partie du contrat uniquement, les facultés d’arbitrage, les versements de primes, les possibilités de rachats ou de transferts, le paiement des prestations en cas de vie ou de décès et les conversions en rentes ; 
3° Dans le cadre de l’information qu’elle transmet au contractant, calculer les capitaux ou les rentes garantis des contrats sans tenir compte de la partie du contrat exprimée en unités de compte constituées d’actions ou de parts de l’organisme de placement collectif concerné. L’entreprise indique alors que cette partie du contrat n’a pas été intégrée au calcul des capitaux ou des rentes garantis en raison de l’absence de valeur liquidative. 
II.-Lorsqu’une ou plusieurs unités de compte mentionnées à l’article L. 131-1 sont constituées de parts ou actions d’un organisme de placement collectif qui fait l’objet d’une suspension du rachat ou de l’émission de ses parts ou actions et qui est en mesure de publier une valeur liquidative ou qui fait l’objet d’un plafonnement temporaire du rachat de ses parts ou actions, l’entreprise d’assurance peut : 
1° Proposer au contractant ou bénéficiaire de procéder, outre le règlement en espèces, sur cette partie du contrat, au règlement de tout ou partie des rachats et des prestations en capital en cas de vie et en cas de décès sous forme de remise des parts ou actions de cet organisme de placement collectif ; 
2° Suspendre ou restreindre, sur cette partie du contrat uniquement, les facultés d’arbitrage et les versements de primes, les possibilités de rachats ou de transferts, le paiement des prestations en cas de vie ou de décès et les conversions en rentes. 

 
Pour être plus clair,  depuis l’entrée en vigueur de la « loi Sapin 2 », les entreprises d’assurance vie ont la faculté de suspendre ou de restreindre les opérations de rachats et d’arbitrages, lorsque les garanties sont constituées de parts ou d’actions d’un organisme de placement collectif (OPC, c’est à dire OPCVM et FIA dont SCPI et OPCI) faisant lui-même l’objet d’une suspension ou d’un plafonnement temporaire de ses rachats. 
 
 

C’est alors que la question de la liquidité des SCPI dans le contrat d’assurance vie doit être posée ?

La liquidité des SCPI détenues en direct est elle absolue ? Quid de la différence entre les SCPI à capital fixe, fonds fermés, dont la valeur est fonction d’un marché secondaire, et donc de l’offre et de la demande de SCPI et les SCPI à capital variable, fonds ouverts, dont la liquidité est assurée par le gestionnaire de la SCPI.
Dans quelle mesure le gestionnaire de la SCPI à capital variable peut il demander limiter les rachats sur les parts de SCPI en cas de demande massive de rachat ? Et donc la compagnie d’assurance vie interdire les arbitrages sur les SCPI ?
Dans quelle mesure la compagnie d’assurance vie peut elle interdire les arbitrages en sortie sur les SCPI à capital fixe dans une conjoncture d’effondrement de la demande d’investissement en SCPI et donc d’absence de marché de gré à gré ?
 
 

Peut-on en conclure qu’en cas de demande massive de rachat, le gestionnaire de parts de SCPI à capital variable pourrait être tenter de bloquer les rachats, rendant possible l’application de l’article L131-4 du code des assurance et donc le blocage des arbitrages des SCPI dans le contrat d’assurance vie ?

 
Comme vous pouvez le constater, nous n’avons pas les réponses avec certitude, mais je vous engage vivement à consulter votre compagnie d’assurance vie par écrit afin d’obtenir leur réponse écrite sur ce sujet qui me semble fondamental !
ps : Vous ne vous contenterez  pas d’une réponse écrite du courtier ou de l’intermédiaire, mais vous demanderez une réponse écrite et circonstanciée du service juridique de la compagnie sur le sujet. (et vous nous en ferez part dans les commentaires 😉

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