Le PER est un placement formidable. Nous ne cessons de vous l’expliquer depuis des mois au travers des nombreux articles qui nous vous proposons.
Un Plan d’Epargne Retraite (PER) qu’il faut souscrire avec l’ambition de capitaliser pour se construire un patrimoine financier dans un cadre fiscal avantageux. Un patrimoine financier qui pourra être utilisé pour compléter les revenus à la retraite, mais également qui pourra être conservé pour une transmission optimisée aux héritiers pour une optimisation fiscale optimale.
Dans notre stratégie cœur, le PER est un placement dont l’efficacité patrimoniale est supérieure à l’assurance-vie, y compris en terme de transmission (cf. « Le PER, ce bulldozer qui écrase l’assurance-vie et même l’immobilier de défiscalisation Pinel. » ou encore « Optimisation fiscale : Le PER plus efficace que l’assurance-vie, y compris pour la succession« )
Bref, il faut souscrire un PER.
Néanmoins, l’inconvénient principal du PER est le blocage de l’épargne jusqu’à la retraite. C’est là une frein majeur pour nombre d’entre nous qui ne souhaitons pas bloquer du capital aussi longtemps. La vie est longue et la perspective de devoir bloquer de l’épargne sans pouvoir y toucher avant ses 65 ans ou plus n’est pas très engageant.
Pourtant, il convient de tempérer cette crainte puisque :
1 – L’épargne pourra être débloquée avant la retraite pour l’acquisition de la résidence principale ; Ce déblocage entraînera l’imposition du capital et des intérêts capitalisés selon le régime général d’imposition du PER, c’est à dire l’impôt sur le revenu pour le capital versé + le prélèvement forfaitaire unique à 30% pour les plus-values et intérêts capitalisés. Il est inutile de souscrire un PER avec l’ambition d’en sortir pour acheter sa résidence principale car l’intérêt fiscal serait nul.
2- Et ce sont les cas qui nous intéressent : L’épargne pourra être débloquée avant ou pendant la retraite, en franchise d’impôt sur le revenu, en cas de survenance d’un accident de la vie suivant :
- 1° Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
- 2° L’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
- 3° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation ;
- 4° L’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d’un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
- 5° La cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire ;
En cas de coup dur, avant ou pendant la retraite, il sera toujours possible de sortir l’argent du PER sans perdre l’avantage fiscal acquis lors du versement. En effet, ce rachat partiel ou total autorisé lors d’un des 5 cas précédents sera effectué en franchise d’impôt sur le revenu (mais pas de prélèvements sociaux sur les plus-values) en application de l’article 81 du code général des impôts.
L’hypothèse du décès du conjoint est particulièrement intéressante (d’un point de vue stratégie patrimoniale évidemment ;-( . Le décès du conjoint est un évènement majeur qui bouleverse la vie personnelle et la vie patrimoniale des époux tant le survivant peut avoir besoin de disposer de son épargne pour maintenir son cadre de vie.
La perspective de pouvoir disposer de son épargne en franchise d’impôt en cas de décès du conjoint est un argument complémentaire qui fait du PER un excellent produit d’épargne !
Imaginons la situation suivante. :
Monsieur et Madame X épargnent dans un PER ouvert au nom de Madame pendant 20 ans entre leur 45 ans et leur 65 ans.
En 20 ans, ils ont versés 150 000€ (625€ par mois) et donc réduit leur impôt sur le revenu à hauteur de 30% * 150 000 = 45 000€ (considérant une Tranche Marginale d’Imposition de 30%).
Au terme de ces 20 années d’épargne, ils ont acquis un capital de 288 000€ (considérant un rendement net de 6% par année sur 20 ans).
Arrivés à l’âge de la retraite, Monsieur et Madame n’ont pas particulièrement besoin de leur épargne retraite qu’ils préfèrent conserver pour financer leur éventuelle dépendance ou maison de retraite. Ils conservent donc leur PER qui continue de se valoriser.
Malheureusement, 5 ans après le départ à la retraite, Monsieur X décède.
Madame pourra donc retirer l’intégralité de son PER en franchise d’impôt sur le revenu (mais pas de prélèvements sociaux) et donc disposer d’environ 288 000€ pour maintenir son cadre de vie.
Voilà une belle stratégie patrimoniale, simple et efficace, pour défiscaliser et s’assurer un capital disponible à la retraite.
A suivre.
Bonjour,
Le même raisonnement s’applique t il de la même façon avec un cadre supérieur qui épargne bcp en PER avec l’économie d’impots associée, négocié son départ avec son employeur quelques années avant sa retraite, epuise ses droits au chômage, et recupere donc l’intégralité de son épargne en franchise totale d’IR ? Avant de basculer ses biens en immobilier locatif en LMP afin de continuer à cotiser….
Parfois, à force de tirer sur l’élastique, elle casse. J’y vois surtout une utilisation abusive des textes légaux qui participe au dévoiement de l’intérêt commun.
Il ne faudra pas s’étonner si demain, une loi de finances cherche à remettre en cause ces pratiques.
Mais au delà de ces considérations morales, dans l’application littérale du texte, ça semble fonctionner.
Bonjour . Je ne comprends pas trop l’exemple en fin d’article . Madame récupère 288ke au décès de Monsieur . Mais le PER a été ouvert au nom de Madame . Que devient cet exemple si le PER est ouvert par Monsieur , au nom de Monsieur et alimenté par Monsieur ?
Par ailleurs 6% par an c’est un peu optimiste !
Le PER ouvert par Monsieur est dénoué et l’argent transmis aux bénéficiaires désignés dans le PER assurance.
Cette transmission sera effectué dans le cadre fiscal spécifique au PER Assurance en fonction de l’âge du souscripteur au moment du décès.
Si le bénéficiaire désigné est son épouse, celle-ci reçoit les fonds en franchise fiscale totale, y compris les prélèvements sociaux.
Pour les PS c’est fort car l’assurance-vie ne le permet pas. Alors qu’un legs d’un contrat de capitalisation oui.
Mr et Mme sont imposés en commun. Mr a 80 ans, Mme 68. Mme ouvre un PER à son nom en récupérant 10000€ d’une assurance vie.
-ce versement ouvre -t-il droit à abattement sur l’impot commun?
-au décès de Mr, le PER de Mme fait-il partie de l’actif successoral?
-au décès de Mr, Mme pourra-t-elle- récupérer son capital PER hors impot?
Merci de votre aide
Bonjour, comme je l’avais déjà mentionné à plusieurs reprises sur ce blog (sans susciter beaucoup de commentaires), la sortie du PER en franchise d’impôts en cas d’expiration des droits à l’assurance-chômage est un ‘avantage’ à ne pas négliger (encore une fois, tout comme le décès du conjoint, il ne s’agit pas là d’un accident de la vie souhaitable, mais hélas assez probable: il me semble avoir lu que, dans le privé, près du tiers des salariés sont en situation de chômage lorsqu’ils font valoir leurs droits à la retraite !). Compte tenu de l’allongement de la durée de cotisation et de la difficulté (pour ne pas dire l’impossibilité, surtout après 60 ans) pour les salariés seniors à retrouver un job en cas de séparation d’avec leur employeur, cela peut être une sacrée bouffée d’oxygène.