Vous êtes très nombreux à croire que vous ne pouvez pas être généreux à Noël avec vos enfants ou petits enfants. Par peur d’un éventuel redressement fiscal, vous vous limitez dans le montant du chèque ou du virement que vous avez envie de faire à l’occasion de noël.

Votre crainte, souvent très surestimée, c’est la requalification du cadeau (non taxable aux droits de donation) en don manuel (taxable aux droits de succession après abattement – et qui suppose une déclaration fiscale via le formulaire 2735).

Nous évoquons ici Noël, c’est de saison, mais le raisonnement tient pour toutes les occasions de la vie (mariage, anniversaire, naissance, diplôme, …)

La générosité n’est pas taxable aux droits de succession. Il est essentiel de bien comprendre la différence entre un cadeau (=présent d’usage) et une donation.

Après avoir lu cet article, vous serez capable de chiffrer le montant que vous pouvez verser à vos enfants à Noël, sans avoir besoin de le déclarer aux impôts.

Vous risquez d’être agréablement surpris.

Bien comprendre la définition d’une donation pour faire la différence avec un cadeau.

Pour être capable de donner un chiffre à partir duquel, il faudrait réaliser une déclaration fiscale au titre des dons manuels, il est indispensable de bien comprendre ce qu’est une donation.

La donation est définie à l’article 894 du Code civil : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte ».

Cette première définition ne permet pas de faire la différence entre un cadeau et une donation. L’appauvrissement du donateur (et donc l’enrichissement corrélatif du donataire et l’irrévocabilité du dépouillement sont communs à la donation et au cadeau.

Pourtant, l’un est qualifié de donation, rapportable à la succession et taxable aux droits de succession et l’autre, le cadeau, ne l’est pas.

La différence entre les deux, c’est l’intention libérale, c’est à dire l’envie de faire une libéralité (donation ou testament), c’est à dire l’envie d’engager un « acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne« .

L’intention libérale, c’est à dire l’envie de faire une libéralité fait toute la différence entre une donation et un cadeau.

Faire une donation, c’est avoir envie de transmettre son patrimoine, l’envie de « disposer à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne« .

Ce n’est pas du tout l’esprit qui accompagne un cadeau.

Lorsque je fais un cadeau de noël à mes enfants, je ne suis pas en train de transmettre mon patrimoine, je fais un acte de générosité à l’occasion d’un évènement de la vie.

L’appauvrissement qui doit caractériser la libéralité est tout relatif. Oui, le cadeau organise un transfert de valeur au profit de mon enfant, mais peut on vraiment parler d’appauvrissement dans le sens de la transmission d’un patrimoine à mon enfant.

Sans intention libérale, il n’y a pas de donation !

Cela signifie donc qu’en pratique la nuance est souvent une question de montant du cadeau noël au regard du patrimoine et des revenus de celui qui fait le cadeau.

Cette idée est confirmée par l’article 852 du code civil :

Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.

Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.

source : Article 852 du code civil

Dans sa doctrine, l’administration fiscale n’est pas beaucoup plus précise : RES N° 2013/05 (ENR) du 3 avril 2013 : Critères de distinction entre les dons manuels et les présents d’usage

QUESTION :

La doctrine administrative admet de ne pas opposer aux dons manuels ayant le caractère de présents d’usage les dispositions de l’article 784 du CGI, relatives au rappel des donations. Selon quels critères (en fonction des revenus ou du patrimoine du donateur) l’administration distingue-t-elle les présents d’usage non soumis au rappel fiscal et donc non taxables, des dons manuels rapportables fiscalement en cas de nouvelle transmission ?

RÉPONSE :

En application des dispositions de l’article 784 du CGI, les donations antérieures doivent être déclarées lors de toute transmission à titre gratuit faite entre les mêmes personnes, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit. Ainsi, les dons manuels sont taxables à l’occasion d’une donation postérieure constatée par un acte et intervenue entre les mêmes personnes, ainsi que lors du décès du donateur, si le donataire figure parmi les successibles, à moins qu’ils n’aient déjà supporté l’impôt en application de l’article 757 du CGI (cf. II § 240). Il est toutefois admis de ne pas opposer les dispositions de l’article 784 du CGI aux dons manuels ayant le caractère de présents d’usage au sens de l’article 852 du code civil. Cette article prévoit que de tels présents ne sont pas rapportés à la succession du donateur, et précise que le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti, et compte tenu de la fortune du disposant.

La jurisprudence civile a défini les présents d’usage comme étant « les cadeaux faits à l’occasion de certains événements, conformément à un usage, et n’excédant pas une certaine valeur » (Cass. civ; arrêt du 6 décembre 1988 n° 87-15083).

Ainsi, l’appréciation de la nature d’un don manuel et de son caractère rapportable ou non en fonction de son importance, est une question de fait. La qualification de présent d’usage pour un cadeau consenti résulte donc, au plan civil comme au plan fiscal, d’un examen des circonstances concrètes de chaque affaire, incompatible avec l’application de critères normatifs préétablis.

Dès lors, l’administration fiscale ne fixe aucune règle de proportionnalité du présent par rapport à la fortune ou aux revenus du donateur et apprécie au cas par cas la nature du don, en fonction de l’ensemble des circonstances de fait ayant entouré la libéralité, et sous le contrôle souverain des juges du fond.

Une qualification de présent d’usage en deçà d’un cadeau d’une valeur inférieure à 2% à 2.50% du patrimoine du donneur ?

En 2019, une question ministérielle avait tenté de faire préciser l’administration fiscale autour des montants régulièrement retenus par la jurisprudence (Rép. min. Le Meur, JOAN 31 déc. 2019, p. 11532, n° 22066) avec ces mots :

Par définition, les cadeaux se font à l’occasion d’un événement particulier (mariage, anniversaire, ), tandis que les dons du vivant, régis par les articles 843 à 847 du code civil, sont une légation d’actifs (meubles, actifs financiers, ). La jurisprudence retient une valeur comprise entre 2 % et 2,5 % du patrimoine du donateur comme seuil entre présent d’usage et donation.

Cependant, ce critère n’apparaît pas comme suffisamment équitable. En effet, pour un montant identique, il peut exister des différences de traitement pour le receveur, selon l’importance des actifs du donateur. Pour une transmission de même valeur, deux personnes ayant des niveaux de patrimoine différents n’utiliseront pas la même procédure, créant ainsi entre les receveurs une iniquité de traitement sur le plan fiscal et de succession.

Il apparaîtrait opportun, afin de réduire les différences entre receveurs, de mettre en place comme critère une valeur seuil plutôt qu’un pourcentage sur l’actif du donateur. Aussi, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de modifier les modalités encadrant la définition relative aux dons ou présents d’usage.

L’administration, sans remettre en question ces chiffres de 2% à 2.50% du patrimoine, explique :

La Cour de cassation, dans l’interprétation de ces règles, n’a établi aucun seuil maximal, que ce soit en pourcentage ou en valeur absolue, permettant de distinguer présent d’usage et autres donations. La jurisprudence rappelle en revanche de manière constante que la qualification de présent d’usage résulte d’un examen circonstancié de chaque situation de fait, qui relève du pouvoir souverain des juges du fond.

C’est également la position retenue par l’administration fiscale qui ne fixe pas de montant fixe ou de pourcentage de la fortune du donateur en-deçà duquel il y aurait lieu de retenir systématiquement la qualification de présent d’usage, mais qui rappelle que la nature de la transmission doit faire l’objet d’une appréciation au cas par cas (rescrit 2013/05 du 3 avril 2013 repris au BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10).

Cette position tire les conséquences du fait que le présent d’usage est une notion éminemment factuelle, un don n’étant pas modeste ou important dans l’absolu mais uniquement par rapport à la fortune du donateur, ce qui la rend incompatible avec l’application de critères normatifs prédéfinis, qui pourraient au surplus être source d’inégalité entre les contribuables.

Essayons d’être plus précis.

Vous l’aurez compris, la nuance entre donation et cadeau tient dans l’importance du cadeau, une importance relative fixée en rapport avec le patrimoine du donneur.

A mon sens, l’intention libérale suppose un véritable appauvrissement patrimonial. Ainsi, un donneur qui se contenterait de donner ces excédents de revenus annuels pourrait difficilement être qualifié de donateur.

Celui qui ne consomme pas l’intégralité de ses revenus annuels (revenu du capital financier, intérêt des placements et plus-values sur l’assurance-vie, dividendes, pension retraite, revenu foncier) pour satisfaire son train de vie devrait pouvoir faire plaisir à ses enfants à hauteur de sa capacité d’épargne annuelle sans prendre le risque d’une requalification au titre des dons manuels.

Celui qui dépense l’intégralité de ses revenus annuels, notamment en faisant plaisir à ses enfants, est il réellement dans une intention libérale, qui suppose l’envie d’organiser le transfert de tout ou partie de son patrimoine »

Je ne crois pas.

En revanche, celui qui procède à des rachats sur ces contrats d’assurance-vie (au delà des intérêts et plus-values annuelles) ou vend un bien immobilier à ces enfants pour pouvoir leur faire de beaux cadeaux de noël doit pouvoir être qualifié de donateur !

Et dans le pire des cas, quels risques fiscaux si vous faites un don manuel et que le donataire oubli de le déclarer ?

Comme vous pourrez le lire dans cet article « Succession : Quel risque fiscal si on oublie de déclarer un don manuel ?« , ce n’est pas bien grave 😉

Bref, vous avez le droit de faire de beaux cadeaux à vos enfants. Arrêtez de vous sentir épié par l’administration fiscale.

A suivre.

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