S’il n’en reste qu’un, ce sera celui-là, aurait certainement déclaré le héros du roman de James Fennimore Cooper « le Dernier des Mohicans », si on lui avait présenté le dispositif du Pacte Dutreil.
Dans un contexte de crise économique et de remise en cause des avantages fiscaux, le pacte Dutreil apparait comme un sanctuaire fiscal des plus intéressants, car rares sont les niches fiscales qui ces dernières années n’ont pas été rabotées, ou purement et simplement supprimées.
Ce dispositif fiscal tire son nom de la loi du 1er août 2003 pour l’initiative économique dite loi Dutreil, même si Renaud Dutreil n’est pas le créateur du dispositif.
En pratique, il consiste en un engagement de conservation des titres d’une société pendant une durée minimale fixée par la règlementation, engagement dit collectif, signé en général par aux moins deux associés, suivi ensuite d’engagements individuels de conservation pris par les héritiers ou les bénéficiaires de la donation.
L’engagement collectif doit avoir une durée minimum de deux ans, l’engagement individuel doit quant à lui, perdurer quatre ans.
Le dispositif permet de bénéficier d’une exonération partielle de droits de donation ou de droits de succession lors de la transmission des titres d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, ou libérale. On parle dans ce cas de pacte « transmission ».
Toutes les conditions à respecter pour bénéficier de ces avantages fiscaux sont définis à l’article 787 B du CGI.
De plus, l’article 885-I du CGI prévoie, également sous condition, la possibilité de bénéficier d’une exonération partielle d’ISF lorsque des engagements de conservation des titres de sociétés sont souscrits. Il s’agit alors d’un pacte ISF.
Les contours du régime fiscal des Pactes Dutreil ont été précisés par une succession de réponses ministérielles. Ces réponses publiées ont accru la sécurité des pactes Dutreil « transmission », mais les pactes Dutreil « ISF » ont fait l’objet d’une prise de position de l’administration fiscale qui semble en contradiction avec l’article 885-I du CGI.
885-I du CGI et réponse Moyne-Bressand : une incompatibilité de principe.
Dans la réponse Moyne-Bressand (n° 1550, JO du 13/08/2013, AN Question p. 8722), le ministre était interrogé sur la possibilité pour le cédant, dans le cadre d’une cession partielle de titres, entre associés d’un pacte Dutreil, de conserver pour l’avenir le bénéfice de l’exonération partielle d’ISF à raison des titres conservés.
La réponse apportée est fort surprenante. L’administration fiscale y pose en effet le principe d’une perte du droit à exonération partielle au titre de l’ISF, pour l’exercice de réalisation de la cession, mais également pour les exercices futurs, et ce pour les titres cédés mais également pour les titres conservés.
Cette réponse apparait en effet fort peut cohérente si on se réfère à la doctrine de l’administration fiscale (BOI–PAT-ISF-30–40–60-10-20120912 ). Cette doctrine mentionne que l’engagement collectif de conservation se poursuit en cas de cessions de titres intégrées à un Pacte Dutreil, si ces cessions sont intervenues entre les associés signataires de cet engagement ou leurs ayants cause.
Comment accepter de plus que l’exercice d’une faculté légale se traduise par la déchéance d’un avantage fiscal ? Rappelons en effet, que l’article 885-I du CGI prévoit en son alinéa b que les signataires de l’engagement collectif de conservation peuvent réaliser entre eux des donations et des cessions.
Concrètement, dans sa réponse d’août 2013, l’administration fiscale fait de l’engagement collectif exigé par la loi un engagement individuel.
Cela ne constitue-t-il pas un beau sujet de réflexion pour la période de déclaration ISF qui s’ouvre bientôt ? Reste à espérer que l’administration fiscale n’étende pas cette logique aux pactes « transmission ».
Pacte « transmission » : une réponse bienvenue
Le député Luc Belot (rep n°11 747, JO du 29 /10 /2013, AN question p.11 33) a interrogé le ministre sur la possibilité de bénéficier du régime d’exonération partielle des droits de mutation prévue à l’article 787 B du CGI, lors d’un don d’actions avec réserve d’usufruit.
Le ministère a donné une réponse positive pour les dons manuels assortis d’un pacte adjoint régulièrement enregistré.
Au-delà, l’administration fiscale s’est efforcée de préciser ses analyses en matière de pacte portant sur des titres de société lors de mises jour du BOFIP. Elle a ainsi précisé le point de départ de l’engagement individuel de conservation en cas de pacte réputé acquis. En cas d’absence de pacte « transmission » signé, on peut considérer l’engagement comme acquis lorsque le défunt ou le donateur était depuis plus de deux ans propriétaire du quota de titres exigés par la loi, et exerçait une activité de direction dans la société. La date de début de l’engagement individuel est la date de l’acte authentique, ou la date de son enregistrement s’il s’agit d’un acte sous-seing privé. Le quota est de 20% des titres d’une société cotée, ou de 34% des droits de vote pour une société non cotée.
L’administration fiscale a aussi, au cours de la même période, affiné ses analyses en matière de pacte Dutreil applicable aux entreprises individuelles, notamment lorsque l’entreprise individuelle fait partie de la communauté matrimoniale. Elle admet en effet le maintien des avantages fiscaux du pacte Dutreil, même si au jour de son décès le défunt n’était plus à la tête de l’entreprise individuelle dans le cas où l’épouse avait repris l’exploitation à son compte.
La tendance générale est, malgré la réponse Moyne-Bressand, à accorder plus de souplesse d’application au régime, pour favoriser la pérennité des entreprises dans un environnement économique peu favorable à l’emploi.
Le vent fiscal semble d’ailleurs souffler dans le même sens sur les travaux de la mission concernant la simplification du droit de l’entreprise. Le rapport déposé parle en effet de simplification des obligations déclaratives liées à la mise en place des pactes Dutreil ainsi que l’allègement de certaines contraintes du régime, par exemple pour les sociétés unipersonnelles.
En conclusion
Un article récent titrait : « Pacte Dutreil pourquoi n’en avons-nous pas déjà tous un ? » Cet article fort intéressant par ailleurs, concentrait son analyse sur les avantages fiscaux du pacte Dutreil.
Toutefois, le pacte Dutreil n’y était pas envisagé dans toutes ses dimensions, notamment économique, financière, ou en matière d’organisation familiale ou de complexité de gestion quand parmi les signataires du PACS, se trouvent des personnes morales. Comme toujours en gestion de patrimoine, l’outil conseillé doit être passé au crible des objectifs du dirigeant d’entreprise et de son entourage.
Il n’y a pas de solution miracle. Le pacte Dutreil n’est pas l’unique réponse aux problématiques de transmission d’entreprise et d’optimisation de l’ISF.