Cette question est primordiale si vous êtes marié sous un régime de communauté ou sans contrat et que vous venez de recevoir une somme d’argent par donation ou succession : Comment s’assurer que cette somme d’argent conserva sa qualité de « fonds propres » ? Comment vous assurer de pouvoir la récupérer en cas de divorce ou décès de votre conjoint ?
Contrairement aux idées reçues, le sujet est complexe et la possibilité d’une reprise ou d’une récompense pourrait bien être contestée et contestable si vous n’y prêtez pas la plus grande attention.
Deux mécanismes pourront être mis en œuvre : La reprise des biens propres et les récompenses. Deux solutions qu’il ne faut pas confondre.
La reprise des biens propres.
Tout commence à l’article 1467 du code civil : « La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. «
Les époux « reprennent » leurs biens propres à la dissolution de la communauté par divorce et par décès. Mais pour pouvoir « reprendre » leurs biens propres, faut-il encore qu’il soit identifiable en tant que tel.
Un bien immobilier acquis avec clause de remploi et origine des deniers pourra aisément conserver son caractère propre. Incontestable.
Mais qu’en est-il d’une somme d’argent, fongible par nature. La notion de « fongible » est importante. Un euro, c’est un euro. Il n’est pas possible de faire la différence entre ces deux euros. Ils ne sont pas identifiables en l’état.
La définition de fongible proposée par le Larousse exprime bien cette idée : « Fongible: Se dit de choses qui se consomment par l’usage et qui peuvent être remplacées par des choses de même nature, de même qualité et de même quantité (par exemple denrées, argent comptant). »
Ainsi, lorsqu’un euro arrive sur un compte bancaire, il est noyé et se fond dans la masse des euros déjà accumulés sur ce compte.
Dès lors, pour maintenir ce caractère « propre » des deniers, l’époux propriétaire doit chercher à lutter contre cette fongibilité. Il faut mettre en œuvre une stratégie d’une rigueur extrême, quasi impossible.
Dans les faits, la reprise d’une somme d’argent est en réalité extrêmement rare. Le remploi dans l’acquisition d’un bien immobilier ou d’un bien mobilier pourrait être une alternative, mais attention aux conditions de forme pas toujours respectées lors de l’acquisition d’un bien meuble (type contrat d’assurance-vie, contrat de capitalisation ou encore compte-titre). .
À l’occasion d’un récent arrêt de la Cour de cassation, Mme Daniel, conseillère référendaire, explique avec ces mots extraits du Dalloz :
La reprise d’une somme d’argent propre suppose qu’il soit possible de renverser la présomption de communauté, c’est-à-dire non seulement que la somme soit par hypothèse propre, mais encore qu’elle ait été identifiable et le demeure en tant que telle, en dépit des péripéties et des négligences quotidiennes de la vie conjugale.
Celui qui reçoit une somme d’argent à titre de propre devra prendre deux précautions cumulatives pour espérer conserver le caractère propre sur les deniers.
1- Tout d’abord, il a ouvert un compte strictement personnel et spécifique, afin d’y déposer directement la somme, et rien qu’elle, au moment de sa perception.
2- Ensuite, il n’a passé sur ce compte aucune autre opération, à l’exception, le cas échéant, de retraits ; en particulier, il s’est abstenu de déposer sur ce compte ad hoc quelque somme que ce soit dont la qualification propre ne serait pas avérée, afin de ne pas contaminer les fonds en les mélangeant avec des deniers de communauté, ce qui interdirait à tout jamais de renverser la présomption de communauté.
Si ces deux conditions se trouvent réunies, le déposant peut opérer de plano la reprise des
fonds en dépôt à titre de propres, sans en devoir compte à qui que ce soit.À défaut, celui qui reçoit une somme d’argent à titre de propre a négligé l’une quelconque de ces deux précautions, et la fongibilité de l’argent en compte, jointe à la présomption de communauté, lui interdit à tout jamais de renverser la présomption de communauté sur les sommes portées en compte.
Tout ce qu’il peut espérer se résume à deux possibilités. D’un côté, la présomption bancaire de l’article 221 du code civil maintient ses pouvoirs sur les fonds en compte « même après la dissolution du mariage », en sorte qu’il pourra continuer de manier les fonds qui figurent sur ses comptes personnels ainsi que sur les comptes joints ; mais c’est sans égard pour les questions de propriété.
Il devra donc être attentif à ce que cette appropriation demeure clairement provisoire et ne paraisse pas animée par le souci de rompre l’égalité du partage, ce qui l’exposerait aux sanctions du recel de communauté (sur ce point très important pour la pratique, V. infra, nos 519 s., spéc. n° 526).
D’un autre côté, il attendra une récompense à raison de l’encaissement, par la caisse commune, d’une somme propre non suivi de remploi (V. infra, nos 163 s.) ; mais cette récompense, n’ayant pas d’identité particulière, n’est pas immédiatement exigible, et sera un simple article comptable compris dans la liquidation globale de l’indivision. Or la liquidation ne prendra elle-même un tour concret au regard de son patrimoine personnel que par les attributions réalisées à l’issue du partage. »
Source : RAPPORT DE Mme DANIEL, CONSEILLÈRE RÉFÉRENDAIRE
Bref, une seule solution :
- Ouvrir un compte bancaire au nom du conjoint qui souhaite conserver le caractère propre des deniers ;
- Y verser les deniers propres ;
- Ne jamais rien verser d’autre sur ce compte, sauf éventuellement d’autres fonds propres ;
À défaut, les sommes perdraient immédiatement leur caractère propre. On ne va pas se mentir, cette rigueur extrême n’est pas compatible avec la vie. L’argent n’a pas vocation à être laissé inactif et inutilisé. L’argent doit circuler, vivre, être utilisé.
Cette hypothèse ne peut être que temporaire. Le temps de laisser à l’époux propriétaire des fonds propres de faire le remploi de la somme d’argent dans l’acquisition d’un bien meuble ou immeuble qui deviendra propre par subrogation.
Il s’agira alors de rédiger une clause de remploi à l’occasion de cet investissement.
En l’absence d’une clause de remploi parfaitement rédigée, le bien acquis ne conservera pas le caractère propre et deviendrait donc commun. C’est là un point fondamental (cf. « Rédiger une clause de remploi lors de la souscription d’un contrat d’assurance-vie afin de conserver ses biens propres » ou encore « Succession : Rédiger une clause de remploi a posteriori sur un contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds propres ?« ).
Les récompenses.
Si la reprise est impossible, c’est que les sommes en question auront perdu leur caractère propre.
Les sommes seront devenues un bien commun. C’est alors qu’il ne reste plus qu’une seule solution pour que le conjoint « récupère » la somme d’argent qui se sera noyé dans la communauté : La récompense.
Comme nous vous l’avons détaillé dans cet article « Succession, divorce : Le délicat calcul des récompenses entre biens propres et biens communs« , la récompense trouve sa source dans l’article 1437 du Code Civil : « Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. «
L’époux qui souhaite invoquer une récompense devra alors prouver que les fonds en question ont été utilisés pour enrichir et valoriser l’actif de communauté ou les biens propres de son conjoint. Dans cette phrase, le mot « prouver » est essentiel.
Les récompenses ne sont pas automatique, elle doivent être démontrer. Il faut prouver la dépense, prouver l’utilisation faite de la somme d’argent pour espérer la récompense ou a contrario démontrer que la somme d’argent aura été dépensée dans la vie du quotidien et n’aura finalement enrichi le patrimoine de personne pour anéantir la récompense.
Le simple fait de déposer la somme d’argent sur un compte commun ne permet pas d’exiger une récompense. En effet, sur le principe même de la fongibilité des sommes d’argent, l’argent déposé sur un compte commun pourra parfaitement avoir été dépensé dans des vacances, des loisirs, des achats divers et variés. Il sera impossible de démontrer que l’argent qui restera sur les comptes est celui qui est propre.
La récompense doit donc correspondre à une « dépense faite ». Il faudra alors démontrer le lien entre dépôt d’une somme d’argent « propre » sur le compte et la dépense faite au profit de l’enrichissement de la communauté ou d’un bien propre du conjoint.
C’est là un sacré challenge !
Et si l’époux ne peut prétendre à récompense, c’est qu’il ne peut démontrer ni
l’encaissement par la communauté des deniers propres, ni le profit tiré autrement par la communauté de ces deniers, la charge de la preuve lui incombant. Il serait surprenant que, n’ayant pu démontrer le devenir des fonds, et donc le fait que les sommes ne lui aient pas profité à titre personnel ou lui sont bien restées propres, il puisse néanmoins en obtenir la reprise.Dans le même ordre d’idée, supposons que certaines acquisitions aient été réalisées
pendant le mariage sans formalités d’emploi ou de remploi. On sait que, faute de respecter les formalités de l’emploi et du remploi, tout acquêt, fût-il opéré au moyen de deniers propres, est commun (article 1406, alinéa 2, du code civil, a contrario). L’époux ayant, le cas échéant, financé l’acquisition au moyen de deniers propres pourra prétendre à récompense, à charge pour lui de démontrer ce financement, c’est à dire l’utilisation faite de ses deniers (1re Civ., 25 mai 2016, pourvoi n° 15-18.573, Bull. 2016, I, n° 116).
Celui qui ne serait pas capable de démontrer la « dépense faite », le lien entre enrichissement de la communauté et dépense de deniers propres pourrait bien être incapable de « récuperer » ses fonds propres fondus dans la communauté…
Vous l’avez compris, l’exercice de traçabilité des somme d’argent ayant le caractère propre est particulièrement délicat pour ne pas dire impossible. Si la reprise est quasi-impossible, la récompense n’est pas non plus certaine.
Assurément, le réinvestissement avec clause de remploi stricte est la meilleure stratégie. Un remploi qui pourra être immobilier ou mobilier. Le remploi mobilier dans un contrat d’assurance-vie devra être entouré d’une grande attention rédactionnelle.
De surcroît, le souscripteur devra veiller à ne plus rien verser sur ledit contrat d’assurance-vie et garder en mémoire le caractère propre lorsqu’il s’agire d’envisager des retraits ou de faire vivre ce contrat dans le temps.
Le remploi immobilier me semble être une voie tellement plus simple et efficace.