Dans la théorie, souscrire un contrat d’assurance-vie est une stratégie simple et efficace pour réduire les droits de succession. Malheureusement, force est de constater que l’écart est grand entre la théorie et la pratique.
En effet, dans la majorité des cas, cette exonération de droits de succession est une illusion et la souscription d’un contrat d’assurance-vie, notamment lorsque le bénéficiaire désigné est le conjoint survivant, est à l’origine d’une augmentation des droits de succession qui devront être payés par les héritiers.
Comme nous vous le détaillons dans nos livres « assurance-vie et gestion de patrimoine » et « succession« , le sujet est très important, car il remet en question une pratique majoritaire et de nombreux argumentaires commerciaux.
Vous devez impérativement vous saisir de cette question et vérifier l’intérêt de vos contrats d’assurance-vie, et le cas échéant adapter la clause bénéficiaire de votre contrat d’assurance-vie pour que la souscription du contrat d’assurance-vie devienne enfin source d’une économie de droits de succession.
Nous pouvons vous accompagner dans cette réflexion à l’occasion d’une consultation patrimoniale
Pourquoi l’assurance-vie au profit du conjoint ne permet pas de réduire les droits de succession ?
Vous allez rire tant la réponse est simple : Le conjoint ne paye jamais de droit de succession ! Et oui, assurance-vie ou non le conjoint est toujours exonéré de droits de succession. Toujours.
Il ne sert donc à rien d’utiliser le cadre fiscal dérogatoire de l’assurance-vie pour réduire les droits de succession puisque, de toute manière, le conjoint survivant n’aura aucun droit de succession à payer.
Ainsi, souscrire un contrat d’assurance-vie au bénéfice du conjoint survivant n’a strictement aucun intérêt fiscal. Et oui, rien de très complexe. Avec ou sans assurance-vie, le conjoint survivant n’aura aucun droit de succession à payer.
Souscrire un contrat d’assurance-vie au profit de son conjoint a pour principal objectif d’améliorer sa protection, de lui assurer un capital sur lequel il pourra être libre, mais ce n’est pas pour réduire les droits de succession.
Dans un certain nombre de situations, il s’agit même de la meilleure solution pour augmenter les droits de succession qui devront être payés par les héritiers.
Voici le schéma classique qui peut être à l’origine de cette déconvenue.
Monsieur et Madame DUPONT ont chacun souscrit un contrat d’assurance-vie AVANT leurs 70 ans. Monsieur décède, son contrat se dénoue et le capital épargné dans le contrat d’assurance-vie est transmis à madame, conjoint survivant, désignée bénéficiaire du contrat d’assurance-vie.
Contrairement aux idées reçues, Madame ne va pas transférer le contrat de monsieur sur son contrat d’assurance-vie. En réalité, Madame va recevoir un chèque qu’elle pourra utiliser comme bon lui semble, y compris l’utiliser pour alimenter son contrat d’assurance-vie.
Statistiquement, les époux ont plus de 70 ans au jour du décès du premier des époux. Ainsi, Madame DUPONT reçoit une somme importante alors qu’elle a plus de 70 ans.
Si elle souhaite transférer ce capital sur son contrat d’assurance-vie, la somme subira la fiscalité des sommes versées après 70 ans !
Quel dommage de gaspiller la fiscalité avantageuse de l’assurance-vie pour transmettre un capital au conjoint qui sera, quoi qu’il arrive, exonéré de droits de succession.
Quelles solutions pour rendre toute son efficacité à l’assurance-vie ?
Face à ce constat, plusieurs solutions peuvent être envisagées. Il pourra s’agir, par exemple :
- De modifier le mode de souscription du contrat d’assurance-vie au profit d’une co-souscription, dénouement second décès ou premier décès selon les cas ; ce mode de souscription, comme nous vous l’expliquons dans nos livres, est probablement le mode de souscription le plus adapté, même s’il n’est pas toujours facile de le faire accepter par les compagnies d’assurance-vie.
- De modifier la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, en priorité sur les contrats souscrits et/ou alimentés avant 70 ans, au profit des enfants ou des petits-enfants. Une clause bénéficiaire démembrée pourra être une solution intermédiaire efficace pour ceux qui souhaitent optimiser la fiscalité de la transmission tout en assurant une protection optimale du conjoint survivant.
Vous êtes nombreux à souscrire un contrat d’assurance-vie pour réduire les droits de succession ; Pourtant, rares sont finalement ceux qui mettent en place une véritable stratégie permettant d’atteindre cet objectif.
Quel dommage de subir les contraintes et les coûts de l’assurance-vie pour ne pas profiter de l’avantage fiscal qui permet de les justifier.
Seriez vous disposé à souscrire un contrat d’assurance-vie en l’absence d’avantage fiscal ? La réponse est probablement non… et c’est pourtant ce que vous êtes trop nombreux à faire.
A suivre …
Comme aurait pu le dire le commissaire BOUREL à la fin de ses enquêtes lorsqu’il découvrait le coupable (Raymond SOUPLEX pour les plus jeunes): « Bon dieu, mais c’est bien sûr! »
Bonjour, la souscription d’un contrat d’assurance vie en co-adhesion avec dénouement au 2ème décès est possible pour des couples mariés sans contrat de mariage ? Je croyais que non.
De plus, la co-adhesion avec dénouement au 2ème deces ne fait pas perdre un abattement de 152500 euros sur le 1er defunt (pour les versements avant 70 ans) ?
Merci d’avance pour votre réponse
La co-adhésion avec dénouement au 2ème décès, sans contrat de mariage, est souvent acceptée par les organismes d’assurance, à condition qu’une clause de préciput citant le contrat AV soit mise en place.
Oui ce type d’adhésion fait perdre l’abattement au 1er décès.
Et si je ne m’abuse la clause de preciput sur un contrat non dénoué empeche l’application de la RM CIOT.
Bonsoir,
Oui, mais…N’y a t-il pas des circonstances qui font l’intérêt de ce contrat au profit du conjoint ?
Bon, je ne suis pas un spécialiste de la chose, mais prenons un exemple.
Supposons que Mr et Mme ont deux enfants, l’un des deux fut pendant plusieurs années et ce jusqu’au décès d’un conjoint un enfant « ingrat ».
Mr ou Mme ont souscrit chacun, avec leurs fonds propres, un contrat désignant comme bénéficiaire l’enfant « non ingrat » jusqu’au montant non taxé et le surplus au conjoint survivant.
Ainsi, ce surplus évidemment n’est pas taxé mais de plus il est la propriété du conjoint. Alors que, suivant le choix le conjoint pourrait n’en avoir que l’usufruit.
De ce surplus, il en fait ce qu’il veut et sera généreux envers son enfant « non ingrat » et ses petits-enfants.
Cela ne puisse-t-il être une raison, peut-être parmi d’autres ?
Portez-vous bien.
HT
Lire Mr et Mme et non « Mr ou Mme » ont souscrit…..
Bonjour
Il existe une 3ème possibilité, outre la co-souscription ou la modification de la clause bénéficiaire.
Le conjoint survivant bénéficiaire de 1er rang peut renoncer au bénéfice. Les bénéficiaires de 2ème rang (par ex. les enfants), cités dans la clause ‘à défaut’, reçoivent alors les capitaux.
Pour les contrats individuels alimentés par des fonds communs, cela évite le mécanisme de récompense, mis en oeuvre (théoriquement…) si le bénéficiaire désigné n’est pas le conjoint survivant.
Est-ce certain qu’un époux beneficiaire de premier rang et renonçant au profit de ses enfants beneficiaires de second rang évite l’application de la récompense ?
Si oui c’est puissant !
Cela me semblerait logique, puisque la renonciation est une décision du conjoint survivant bénéficiaire du contrat.
Je serais intéressé par une confirmation.
Vous mentionnez une ‘clause de suppression des récompenses’. Où eet comment cette clause doit-elle être formulée ?
Bien cordialement
Entre la logique et l’assurance que ce soit le cas, … ou non, réside justement une incertitude de taille.
La clause est à insérer dans le contrat de mariage.
Bonjour
Examinons la co-adhésion avec dénouement au 2ème décès, dans la cas d’un contrat alimenté avec des fonds communs du couple, pour un couple marié sous le régime légal (sans contrat).
Comme il a été dit, ce mode d’adhésion fait perdre l’abattement au 1er décès, puisque le contrat n’est pas dénoué.
Par contre, d’après la RM Ciot, et sauf erreur de ma part, la moité du contrat non dénoué entre dans la succession du 1er conjoint décédé, en étant exonéré de droits de succession.
La RM Ciot a été longuement expliquée par G. Fonteneau au moment de sa publication.
Bien entendu il faut régler la question du statut du contrat AV. Si le conjoint survivant choisit l’option ‘totalité en usufruit’, le contrat se trouve alors en partie démembré entre les enfants nu-propriétaires et le conjoint survivant usufruitier, statut bancal auquel if faut préférer un rachat partiel du contrat, ou un partage.
Les organismes d’assurance acceptent difficilement ce type d’adhésion, pour des raisons très discutables. A ma connaissance seule l’UNOFI accepte sans réserve la co-adhésion avec dénouement au 2ème décès (je serai intéressé par le nom d’autres compagnies ou association d’assurés…).
En général, ces organismes acceptent ce type d’adhésion à condition que soit mise en place une clause de préciput citant le contrat.
Dans cette situation, le contrat no-dénoué fait-il toujours partie de la succession ? La RM Ciot est-elle toujours applicable ? Je serais intéressé par des avis sur le sujet.
Bien cordialement
Merci de soulever cs points très importants. La co-souscription dénouement second décès est tout à fait envisageable, même sans clause de préciput, mais il faut trouver la compagnie qui l’acceptera.
A ma connaissance, Unofi le fait sans difficulté.
AXA aussi
Je souhaiterais bien comprendre votre questionnement que je reformule:
_ Conjoints communs en biens et clause de préciput sur le contrat?
– Contrat AV en co-souscription avec dénouement au second décès inclus dans la clause de préciput?
-Conséquences sur le contrat non dénoué et sur la réponse Ciot?
Si telle est la question, le contrat non dénoué est attribué au conjoint survivant s’il met en œuvre la clause de préciput Sur la contrat d’AV et la réponse Ciot n’a donc pas de raison de s’appliquer puisqu’elle vise la non taxation d’un contrat non dénoué mais incluse dans la succession.
Oui telle était bien la question, merci pour votre réponse.
Le contrat non dénoué étant exclu de la succession par la clause de préciput, il est logique que la RM Ciot ne s’applique pas (hélas…).
Une bonne combinaison pour maintenir le double abattement de 152 500 € peut être de co-soucrire un contrat denouement premier deces, beneficiaires les enfants (prevoir clause de suppression des recompenes / A-Vie) en parrallele d’un contrat co-souscrit denouement second deces.
La protection du CS peut passer par un contrat dédié ou une part du benefice en PP du contrat denouement premier deces. Assurance deces. Legs etc.
Bonjour et merci pour vos articles,
Mariés, 2 enfants, 2 contrats d’assurance vie chacun souscrit avec des fonds propres, bénéficiaires cités le conjoint à défaut les enfants à parts egales à défaut les héritiers.
Rédigée ainsi pour chaque contrat, cette clause permet elle au conjoint survivant de renoncer au contrat au moment du décès en fonction de ses besoins a ce moment là et les enfants seront alors bénéficiaires ?
Le conjoint survivant pourra t il renoncer à 1 contrat et accepter le 2eme ?
Merci de vos réponses.
Précision : contrat de mariage séparation de bien et donation au dernier vivant
La question de la renonciation est effectivement intéressante et je ne l’ai pas traité dans l’article. Votre remarque est très juste.
La réponse est « Oui », aux deux questions.
Plus de détails : Assurance vie : la renonciation au bénéfice du contrat utilisée comme outil d’optimisation successorale
Merci beaucoup pour cette réponse claire et nette et pour le lien.
Oui mais aucune assurance que le conjoint renonce .Avec des fonds propres je préfère clause de réemploi des fonds avec clauses bénéficiaire démembrée. Protection du conjoint et dette envers les enfants évitant une taxation succession sur les sommes et en cas de d’utilisation report sur les autres biens.
Bonjour à tous
Cette approche est bonne et bien expliquée.
Cependant souscrire un contrat d’assurance au bénéfice de son conjoint confère un avantage certain dans certains cas.
Par exemple selon le régime matrimonial choisi, cela permet de mieux doter son conjoint hors succession et donc sans avoir à choisir entre de l’usufruit ou un peu de plein propriété.
Cela dépend donc du contexte familial qui parfois est particulier ou conflictuel.
Bien à vous
Je ne comprends pas bien le ‘non’ intérêt de l’assurance-vie que vous expliquez dans cet article:
Mr X (2 enfants, marié sans contrat) a une assurance vie au profit de sa femme de 30 000€. Il décède, son épouse touche 30 000€.
ou
Mr X a un placement (ex PEL ou actions..) avec 30 000€. Il décède. Je ne pense pas que Madame touchera la totalité cette somme, celle-ci rentrant dans la succession.
Cordialement
pour corriger ce problème il suffit de démembrer le contrat dans la clause bénéficiaire