À la question : Comment améliorer la protection du conjoint survivant ? La réponse est systématiquement la même : Il faut engager un changement de régime matrimonial pour adopter le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant (cf »La communauté universelle : Le contrat de mariage pour maximiser la protection du conjoint« ) ou à minima la mise en place d’une clause de préciput (cf »La clause de préciput pour un contrat de mariage sur-mesure« ).
Ces stratégies lourdes nécessitent temps, accord des enfants et même du juge dans certaines situations, et parfois même un coût relativement élevé (cf »Comment changer de régime matrimonial ? Quel coût ?« ). Pourtant, il apparaît possible d’apporter une réponse tout autant satisfaisante pour une protection optimale du conjoint survivant grâce à une simple « donation entre époux » également appelée « donation au dernier des vivants ».
Je vous le concède, il ne s’agit pas d’une donation entre époux classique, même si les modifications qu’il convient d’y apporter ne sont pas complexes.
Définition de la donation entre époux : Un acte simple pour augmenter les droits successoraux du conjoint survivant.
La donation entre époux, c’est un acte simple (et peu onéreux) qui a pourtant perdu de son attrait depuis 2006 et la réforme du droit des successions.
En effet, dorénavant, le droit des successions étant davantage protecteur du conjoint survivant en lui assurant à minima un droit successoral à hauteur de 100% en usufruit, la donation entre époux dont la vocation est d’améliorer les droits successoraux du conjoint s’en trouve moins indispensable.
C’est probablement une erreur, et cela pour deux raisons principales :
- La faculté de cantonnement offerte aux seuls conjoints bénéficiaires d’une donation entre époux (cf »Le cantonnement appliqué à l’assurance vie et à la RM CIOT : Une opportunité fiscale parfaite !« ) ;
- Et la possibilité d’utiliser la stratégie que je vais vous détailler dans les paragraphes suivants qui consiste en une combinaison entre donation entre époux universelle (= faire de son conjoint son seul héritier universel) réductible sur demande des autres héritiers (=clause de réduction facultative) ; un possible acte de renonciation anticipée à l’action en réduction (RAAR), et du cantonnement pour atteindre une protection parfaite et sur-mesure du conjoint survivant.
La donation entre époux, un acte simple et peu onéreux prévu à l’article 1094 et 1094-1 du Code civil :
« L’époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait point d’enfant ni de descendant, disposer en faveur de l’autre époux en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger.«
Et
« Pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.
Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles. »
C’est alors que dans la rédaction de la donation entre époux, les deux situations (avec enfant ou non) doivent être envisagées. Les conséquences de la donation entre époux ne sont pas les mêmes en présence ou absence d’enfant :
- En l’absence d’enfant, le conjoint pourra bénéficier d’une donation entre époux universelle, c’est-à-dire que le conjoint pourra devenir le seul héritier du conjoint défunt ;
- En présence d’enfant, les droits du conjoint pourront être réduits à soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. L’utilisation du conditionnel est ici essentielle pour comprendre le reste de la stratégie. En effet, par principe, il n’est pas possible de déroger aux notions de réserve et de quotité disponible, sauf si les enfants renoncent à demander la procédure de réduction (article 922 du Code civil qui consiste aux héritiers qui n’auraient pas à minima leur réserve héréditaire à demander la réduction des parts transmises aux héritiers non réservataires – et donc ici au conjoint – afin de récupérer leur part minimale définie par le Code civil). Heureusement, dans la vie, tous les enfants ne sont pas d’horribles personnages dans l’attente de l’héritage et peuvent concevoir que leurs parents aient à cœur de profiter de leur patrimoine avant de leur transmettre. Bref, les enfants peuvent accepter de recevoir moins que leur part réservataire !
A défaut de donation entre époux, le conjoint est héritier :
- De 100% du patrimoine en l’absence d’enfant sauf si les père et mère du défunt sont vivants, la part du conjoint est alors de 3/4 en présence d’un seul parent et de 1/2 en présence des deux. Chacun des parents étant héritier non réservataire pour 1/4.
- d’1/4 pleine propriété ou 100% en usufruit en présence d’enfant commun au couple et seulement 1/4 en pleine propriété en présence d’un enfant de lit différent. (cf. « Protection du conjoint : quel héritage pour le conjoint survivant ?« )
C’est alors qu’une donation entre époux universelle, réductible sur demande des héritiers réservataires, peut être très protectrice du conjoint survivant … mais nécessite l’accord des enfants (tout comme le changement de régime matrimonial d’ailleurs).
La donation entre époux avec clause de réduction facultative…
De nombreux notaires adoptent une nouvelle rédaction de la donation entre époux pour prioriser la protection du conjoint survivant. Ainsi, au lieu de prévoir une donation entre époux à réduction automatique qui réduirait automatique le droit successoral du conjoint au choix entre soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement ; de nombreux notaires rédigent dorénavant une donation entre époux à réduction facultative.
La rédaction de la donation entre époux à réduction facultative pourrait être la suivante :
« La donation entre époux portera sur l’universalité du patrimoine en toute propriété. Et, si la réduction en est demandée, elle portera sur la quotité disponible spéciale entre époux » (rédaction proposée par Me Anne SUDRE Notaire à Torcy)
Cette clause de réduction facultative insérée dans la donation entre époux permet de prévoir que le conjoint survivant sera héritier de l’universalité du patrimoine du conjoint défunt (= seul héritier de la totalité du patrimoine et de surcroît sans droit de succession car le conjoint est toujours exonéré), mais que ce droit successoral pourra être réduit si les enfants le demande.
Si les enfants ne demandent pas l’action en réduction, le conjoint survivant sera l’unique héritier du conjoint défunt. Cette non-demande à l’exercice de l’action en réduction passera par la signature d’un consentement à exécution par les enfants.
… Accompagnée de la renonciation anticipée à l’action en réduction (RAAR) pour sécuriser le conjoint et anticiper la renonciation à l’exercice de l’action en réduction…
Afin d’assurer une protection maximale du conjoint survivant et surtout d’éviter des retournements de situation au moment du décès du premier des époux avec un enfant qui finalement décide de demander la réduction, il pourra être envisagé d’accompagner la donation entre époux universelle d’un acte de renonciation anticipée à l’action en réduction (RAAR) signée par les enfants, héritiers réservataires.
Dans cet acte de renonciation anticipée à l’action en réduction (RAAR), les enfants renoncent de manière anticipée à demander l’action en réduction sur la donation entre époux universelle à réduction facultative (la RAAR doit mentionner avec précision la nature de l’opération qui les priverait de tout ou partie de leur réserve).
Le conjoint est alors pleinement protégé et certain d’être le seul héritier de son conjoint défunt (et tout cela sans droit de succession car la transmission entre conjoints est exonérée de droits de succession).
… Puis de l’éventuel exercice de la faculté de cantonnement pour choisir les biens sur lesquels le conjoint souhaite devenir héritier (et transmettre les autres à ses enfants).
Enfin, parce qu’il n’est finalement rarement nécessaire d’attribuer l’intégralité du patrimoine au conjoint survivant (vouloir se tranquilliser en assurant une protection maximale, n’empêche pas une réalité différente le moment venu – On peut vouloir se sécuriser en mettant en œuvre une stratégie maximale, mais s’apercevoir que cette protection maximale n’est finalement pas utile), l’utilisation de la faculté de cantonnement pourra permettre au conjoint de choisir les biens dont il souhaite devenir l’héritier et les biens sur lesquels il préfère renoncer à ses droits successoraux pour les transmettre à ses héritiers.
Comme nous vous l’expliquions dans cet article « Le cantonnement appliqué à l’assurance vie et à la RM CIOT : Une opportunité fiscale parfaite !« , la faculté de cantonnement, c’est la possibilité offerte au conjoint survivant de choisir les biens qui composeront l’héritage transmis par son défunt conjoint. Grâce au cantonnement, le conjoint survivant peut choisir de limiter son héritage à certains biens et indirectement augmenter la part transmise aux autres héritiers du défunt.
La faculté de cantonnement pourra porter sur certains biens, mais également sur un quantum de la succession (=un pourcentage), sur le seul usufruit de certains biens ou la pleine propriété d’autres biens, …. Pour une protection parfaite du conjoint survivant.
L’utilisation de la faculté de cantonnement au terme de la stratégie permettra au conjoint de choisir la nature de son héritage ! Cette optimisation à posteriori est parfaitement protectrice pour l’intérêt de la famille et non seulement du conjoint.
Le conjoint est le maître de la stratégie. Il décidera, au moment venu, la nature de l’héritage qu’il souhaite recevoir : Il pourra devenir l’unique héritier, abandonner ses droits successoraux sur certains biens, … ou pas.
Bonjour,
Votre article, à mon sens, ne prend pas en compte :
– la possibilité dans l’acte de changement de régime matrimonial en communauté universelle de donner la possibilité au conjoint de prendre l’option qui lui conviendra au moment du décès.
– dans le cadre d’un changement de régime, il est seulement demandé aux enfants s’ils s’opposent à la modification du régime matrimonial, ceci dans un délai. Ce qui est différent malgré tout qu’une demande de renonciation à des droits.
– il y aura, lors du décès avec donation entre époux, des frais d’actes notariés qui pourront être très importants (attestation immobilière, déclaration de succession…), ce qui n’est pas le cas en cas de changement de régime avec adoption de la communauté universelle.
Bonsoir,
J’ajoute que le sort réservé à l’époux survivant dépend tout de même de la décision de l’enfant ou des enfants communs,
Et qu’il est un peu plus difficile de faire signer à un enfant une renonciation à une action en réduction. Lors d’un changement de régime (adoption de la communauté universelle), l’enfant peut s’opposer mais, en pratique, hésite à le faire et laisse s’écouler le délai d’opposition sans réagir.
Pour les couples avec enfants d’un précédent mariage, il sera toujours impossible, pratiquement, d’obtenir la renonciation à l’action en réduction !
Bonjour,
Pourriez vous m’indiquer jusqu’à quel moment peut s’exercer la faculté de cantonnement ? Est-il trop tard si le conjoint usufruitier a par exemple commencé à toucher les loyers et placer les capitaux des ass vies ?
Merci
Joss VAN CAMELBEKE
Le cantonnement doit être réalisé au moment du règlement de la succession.
Je n’ai pas bien compris.Le cantonnement est-il possible dans le cas de la communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant.
Bonsoir,
Il ne s’agit pas d’un cantonnement, expression réservée en l’occurrence à un choix survenant à l’ouverture de la succession dans le cas d’existence d’une donation entre époux.
Par contre, la rédaction de l’acte de changement de régime matrimonial avec adoption de la communauté universelle et attribution de la communauté au conjoint survivant, peut prévoir la possibilité, pour le conjoint survivant, s’il le souhaite au décès, de prendre d’autres options.
Combien coute la mise en place d’une telle stratégie ?
Une donation entre époux, c’est seulement -+ 400€…
Ne perds t on pas au passage l’abattement sur les droits de succession ?
Puisque dans le cas classique d’un couple en communauté, il y a une première partie dont les enfants hérite, avec abattement sur les droits de succession, lors du décès du premier conjoint.
Puis encore abattement lors du second décès pour le reste du patrimoine.
Alors qu’avec une stratégie comme celle-ci l’héritage ayant lieu en une seule fois, le calcul des droits se fera sur l’intégralité du patrimoine, et peut entrainer plus de frais de succession
Non ?
Oui, mais c’est tout l’intérêt du cantonnement. Le conjoint peut recevoir l’intégralité du patrimoine, mais aussi, renoncer à son héritage sur certains biens qu’il juge, au moment de la succession de son conjoint, non pertinent (résidence secondaire, locative, assurance vie non dénoué, …).
Dès lors, les enfants recevront une part d’héritage et pourront consommer les abattements fiscaux de leur parent défunt, sans consommer les abattements du conjoint survivant (ce qui serait le cas dans l’hypothèse d’une donation de ce dernier).
C’est certain que les enfants perdent un abattement.
Mais l’on peut pallier à cet inconvénient, en réalisant par exemple des donations entre vifs aux enfants, voire aussi par le biais d’assurance vie.
Il est difficile de répondre avec plus de précisions, mais il y a lieu en tout état de cause de faire réaliser une étude prospective et chiffrée en fonction de chaque cas.
Bonjour,
Si la donation est rédigée ainsi :
» M…x fait donation de l’universalité des biens qui composeront la succession du donateur sans aucune exception »
» cas d’existence, lors du décès du donateur, d’enfants du mariage ou de descendants d’eux, si la réduction en est demandée, la présente donation sera réduite à celle des quotités disponibles entre époux alors permises par la loi que la donataire choisira »
Si les enfants ne demandent pas la réduction est-il nécessaire de passer par la signature d’un consentement à exécution par les enfants ?
Oui, car le consentement à exécution est justement l’acte qui matérialise cette renonciation à engager l’action en réduction.
Mariés en 1965 sans contrat, nous avions en 1971 fait établir une donation au dernier vivant. Nous n’avons qu’une fille née en 1967 et qui ne nous donne plus signe de vie depuis 14 ans. Agés de 74 et 72 ans et gravement malades tous les 2 nous voudrions adopter la communauté universelle avec attribution de tout ce que nous avons au dernier vivant de nous 2. Je n’arrive pas à obtenir le coût d’une telle procédure. Un notaire m’a dit que c’était fonction du patrimoine !!!! Nous n’avons que notre maison et nos économies ont fondu avec les soins et nos retraites ne sont pas énormes. Je veux juste une idée approximative – Merci
Jublot, Bonsoir,
Il est impératif que vous demandiez au notaire de vous évaluer le montant des frais en fonction de la valeur actuelle de votre maison.
Dans la situation la plus simple (la fille notifiée du changement de régime matrimonial laisse le délai s’écouler sans s’opposer) le coût serait probablement compris entre 3.000 et 5.000 euros.
Si la fille avait le culot de s’opposer au changement, vous devriez avoir recours à un avocat pour que le tribunal de grande instance vous accorde le changement, malgré l’opposition de la fille. Dans ce cas, il faudrait prévoir probablement un complément de 3.000 à 4.000 euros.
Le notaire devra vous évaluer ces coûts, sur insistance de votre part.
Mais dans la situation que vous évoquez, vous avez intérêt à procéder rapidement au changement de régime matrimonial. N’hésitez pas ; sinon, vous le regretteriez.
Et cette dépense actuelle économise des frais par la suite : frais de déclaration de succession au Centre des Impôts lors du décès du premier mourant du couple.
Bon courage.
Merci GIPSY Des amis ont fait ce changement de régime il y a 1 an ils ont payé environ 1000 euros alors que leur maison vaut plus cher que la nôtre. Nous n’avons pas 3000 euros à consacrer pour cette opération. Nous avons fait faire notre caveau et le monument et n’avons plus que de quoi payer les obsèques. 3000 à 5000 euros pour un acte ça paraît énorme. Merci toutefois de votre réponse
Bonjour,
C’est bien environ 1000 € que vous aurez à payer au Notaire pour votre changement de régime matrimonial si votre patrimoine immobilier est constitué de biens communs.
Bonne journée.
JUBLOT, Bonjour,
Voici un lien qui explique bien le contexte et l’incertitude du coût exact.
http://www.leparticulier.fr/jcms/p1_1426711/combien-coute-le-changement-de-regime-matrimonial
Dans votre cas (présence d’une fille) il faut obligatoirement passer notamment par une annonce dans un journal d’annonces légales.
Je suis peut-être trop large en vous évaluant entre 3000 et 4000 euros mais 1000 euros seront insuffisants à mon avis.
Malgré tout, faites l’impossible pour conclure au plus vite ce changement de régime matrimonial. Ne laissez pas passer cette opportunité qui constituait une priorité par rapport à un caveau et à un monument. Faites-le, j’allais dire : coûte que coûte.
Si le coût de l’acte de changement de régime est relativement peu important. Il ne faut pas oublier les attestations immobilières ensuite nécessaires (pour la publicité foncière) en cas de présence de biens immobiliers propres à l’un ou à chacun des époux, ce qui peut considérablement augmenter la facture.
LAMBERT, Bonsoir,
Tout à fait d’accord,
D’où la nécessité de demander au notaire de chiffrer les différents coûts évalués (acte de changement de régime, annonce légale, attestations immobilières en cas de biens propres, etc.
Attention, il ne s’agit pas d’un acte de changement de régime, mais d’une simple donation entre époux universelle. De tels coûts ne sont pas à prévoir même en présence de bien commun et cela contrairement à l’acte de changement de régime matrimonial(cf »Comment changer de régime matrimonial ? Quel coût ?«
ou sommes nous enregistres apres etres passes cher le notair merci
Piquet André, Bonsoir,
Une donation entre époux peut faire l’objet d’une inscription à un Fichier Central situé, pour toute la France, à 13107-VENELLES
http://www.aidonslesnotres.fr/le-juridique-et-le-financier/article?urlTitle=le-fichier-central-des-dispositions-de-dernieres-volontes
Des personnes domiciliées à LILLE, peuvent faire une donation entre époux chez un notaire lillois, déménager plusieurs fois et aller vivre ensuite à MARSEILLE ou à NICE,
A la suite du premier décès, le notaire chargé du règlement de la succession du premier mourant interrogera le FICHIER CENTRAL qui lui révélera l’existence de la donation entre époux passée chez le notaire de Lille.
Je pense avoir répondu à la question que vous avez posée.
Bonjour,
Nous envisageons d’établir une donation entre époux universelle, réductible sur demande des héritiers réservataires (nous avons 3 enfants prêts à signer l’acte), accompagnée de renonciation anticipée à l’action. Le but de l’acte étant de protéger au mieux le survivant pour un coût « raisonnable, or la provision réclamée par notre notaire est de 1200 euros ce qui nous paraît excessif. Qu’en pensez-vous ?
Bravo pour ce bel acte (rare et d’une redoutable efficacité).
Le coût de 1200€ ne me semble pas élevé. C’est la renonciation anticipée à l’action en réduction (RAAR) qui doit constituer une part importante de ces frais ?
Nous n’avons pas eu le détail, juste une provision demandée de 1200 euros. Le terme de provision induit-il le fait qu’au moment de la signature, le notaire pourrait nous demander un « surplus » ? D’autre part, il semblerait qu’un deuxième notaire soit nécessaire à la validation de l’acte. Pouvez confirmer cette information ?Merci pour votre conseil.
Oui, le second notaire est nécessaire pour constater la renonciation anticipée à l’action en réduction (RAAR), c’est une opération importante qui ne doit pas être contestable.
Bonjour, nous avons fait le point avec notre notaire sur le coût des différents actes. 2 actes pour la donation au prix unique de 354.65 euros, et 2 actes pour la renonciation (RAAR) facturés chacun 337.92. Je ne comprends pas pourquoi la DEE est facturée une seule fois, alors que la RAAR est facturée deux fois. J’ai évidemment posé la question à mon notaire qui me dit que « c’est comme ça ». Pouvez -vous m’expliquer ? Merci
Bonjour,
Ma question du 1 décembre 2017 est restée sans réponse. Pouvez-vous y répondre, ou me donner un lien qui me permettrait d’obtenir une réponse. Merci
Bonjour,
Ma femme et moi-même avons deux enfants mineurs et nous souhaitons nous protéger l’un l’autre au maximum :
Visiblement la meilleure solution serait la donation entre époux universelle accompagnée d’un acte de renonciation anticipée à l’acte de réduction : qui doit signer cet acte vu que les enfants sont mineurs, un juge par l’intermédiaire d’un avocat ?
A combien peuvent s’évaluer ces frais?
Merci par avance,
Cordialement
Bonjour,
La RAAR n’est possible que pour des renonçants majeurs.
Je viens de perdre mon mari et nous avons 3 enfants. Avec une donation au dernier vivant, pensant nous protéger l’un l’autre, avec un choix d’1/4 en pleine propriété et de 3/4 en usufruit, quelle part des liquidités revient aux enfants : est-ce sur l’ensemble de nos économies, à mon mari et à moi-même ou sur uniquement la part de mon époux ?
Grignette, vous étiez probablement mariée sous le régime de la communauté ?
Votre donation entre époux (portant sur les biens de votre mari) vous permet probablement de choisir entre :
-L’usufruit de la totalité des biens de votre mari
-Ou 1/4° en toute propriété et trois/quarts en usufruit
Vous devrez vous renseigner pour savoir quel est le choix le plus judicieux car tout dépend des dossiers, des actifs, de la situation cas par cas,
La donation entre époux porte sur la « PART » de votre mari (sa 1/2° des biens de communauté, économies comme biens mobiliers et immobiliers et , éventuellement, sur ses biens personnels, provenant par exemple de ses parents, le cas échéant)
Autrement dit, si vous « optez » pour 1/4° en toute propriété et 3/4° en usufruit, TOUS les biens de COMMUNAUTE vous appartiendraient pour 5/8° en toute propriété (4/8°à vous et 1/4° de l’autre moitié de votre mari) et 3/8° en USUFRUIT
Et si vous optez pour la donation de l’USUFRUIT, les biens de communauté vous appartiendraient : pour moitié en toute propriété à vous (votre part dans la communauté), plus l’USUFRUIT de l’autre moitié qui appartenait à votre mari
Oui, nous étions mariée sous le régime de la communauté avec donation au dernier vivant et j’ai opté pour 1/4 en PP et 3/4 en usufruit, avec 40 % sur l’usufruit n’ayant pas 70 ans.
Il me semblait que la part de mes enfants, sur les liquidités, étaient calculées sur la part de mon mari exclusivement.
Or, mon notaire me parle de la totalité de notre patrimoine et ici, plus particulièrement, sur l’ensemble des sommes (les comptes de mon mari, les miens et ceux en commun).
Cela change la donne d’autant plus que les relations familiales sont tendues.
Merci.
GRIGNETTE Bonjour,
Pour déterminer la part de votre mari, il faut reconstituer la totalité du patrimoine (totalité de l’actif de communauté, biens personnels de votre mari le cas échéant comme lui provenant notamment de ses parents par successions ou donations).
Mais je maintiens que la part de vos enfants est calculée sur l’unique patrimoine de votre mari exclusivement (moitié de l’actif de communauté plus les biens personnels de votre mari le cas échéant), jamais sur votre moitié de communauté et sur vos biens personnels.
Bien sûr, vous êtes dans l’indivision avec vos enfants.
En résumé, les biens de communauté vous appartiennent pour 5/8° en propriété et 3/8° en usufruit ; et si votre mari possède des biens personnels (« propres »), ils vous reviennent pour 1/4° en propriété et 3/4° en usufruit
Par rapport aux relations familiales qui seraient tendues, vous avez certainement eu intérêt à opter pour 1/4° en propriété et 3/4° en usufruit, cette option vous donnant des droits plus étendus qu’une simple option pour l’usufruit total.(option pour l’usufruit exercée plus souvent dans le cas d’excellentes relations familiales et évitant de « grossir » le patrimoine du conjoint survivant pour le calcul des droits de succession lors du deuxième décès)
ma question était ; quels sont les frais au moment du décès d’un des contactant du contrat communauté universelle sans enfant : frais de mutation calculés sur la valeur héritée et autres taxes ????merci;
Jeannine, Bonjour,
Avec la communauté universelle attribuant la totalité de la communauté universelle au survivant des époux, les frais sont réduits au MINIMUM :
-Acte de notoriété, coût insignifiant,
-Attestation de propriété immobilière pour le transfert des actifs immobiliers au seul nom du conjoint survivant, suivant l’évaluation des biens immobiliers (coût nécessaire sous TOUS les régimes matrimoniaux, communauté légale, séparation de biens, participation aux acquêts, etc.)
Bien sûr, il n’y a pas de droits de succession à la charge du conjoint survivant,
D’autre part, vous EVITEZ de faire établir et de payer le coût d’une déclaration de succession qui, dans les autres cas, est à déposer au centre des impôts dans les six mois du décès
Nous sommes mariés depuis 21 ans sans enfants possédons une maison de 200000 euros environ voulons faire etablir une donation universelle devons nous consulter un avocat ou un notaire ? Quel sera le coût ?
CROIZER, Bonjour,
Un avocat est incompétent pour l’établissement d’une donation entre époux
Par contre, l’établissement de cet acte est de la compétence du notaire,
Le coût est minime, moins de 500 euros. Renseignez-vous auprès de votre notaire qui vous indiquera un montant précis.
En 2001 j’ai fais une donation entre époux, en 2018 ,on m’a conseiller de faire un changement de régime (communauté universelle)je l’ai fait ,pouvez vous me reexpliquer ,si mon mari et moi décèdent, nos biens reviennent à nos 2 enfants,mais si l’un de mes enfants décéde ,est ce que nos biens reviennent à nos 4 petits enfants??en vous remerciant
Fontaine, Bonsoir,
Vous avez deux enfants communs. Et vous avez adopté le régime de la COMMUNAUTE UNIVERSELLE, avec une clause d’attribution intégrale au survivant.
Au premier décès, le patrimoine total se trouve transmis au survivant de vous deux
Au deuxième décès, le patrimoine total se trouve transmis à vos deux enfants existants, chacun pour moitié,
Si l’un de vos enfants venait à décéder avant le survivant de vous deux, ses enfants recueillent la moitié qui serait revenue à votre enfant décédé, suivant le mécanisme de la « représentation », articles 751 et suivants du Code civil :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A91B56917FD6A9E8D2CD179474D356B0.tplgfr36s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006165516&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20190302
dans vos rubriques succession, héritage, déshériter les enfants, rien n’est dit sur :
a) sur le changement de régime matrimonial en communauté universelle au dernier survivant par 2 parents remariés avec enfant, ayant eu chacun des enfants d’1 premier lit : en effet, il est tout à fait possible de désavantager des enfants par rapport à des enfants dits « naturels du 1er lit » protégés par l’action en réduction, rien n’est fait pour « protéger » les enfants issus du couple. cela bien évidemment sous fond de mésentente . Au décès du 1er parent, le second restant peut se remarier sous le même régime , puis s’il décède en 1er, la totalité de son patrimoine est transmis à sa famille, sans aucun lien de parenté avec l’origine du patrimoine … et rien n’est laissé aux enfants, seuls qui bénéficient de l’action en réduction sont favorisés ..
b) “perte de chance” au niveau juridique et qu’une décision de cassation pour changer la loi et reconnaitre ce terme
c) système automatique de l’ALLEMAGNE : plus facile pour tous: les enfants ont automatiquement ¼ des biens à la mort d un parent sauf s’ils refusent expressement (la loi française ne favorise pas la paix sociale)
BONJOUR
MON FILS UNIQUE ETANT DCD , LAISSE 2ENFANTS
MON MARI ET MOI AVIONS OPTEZ POUR UNE DONATION UNIVERSALITE , AUJOURD HUI MON MARI ET DCD . QUEL DROIT IL ME RESTE , MES PETITS ENFANTS ON T IL UN DROIT DE SUCCESSION SUR MOI . ?
SI JE DESIRE VENDRE UN BIEN . ON T IL LE DROIT DE DEMANDER UNE PART OU DE M INTERDIR DE VENDRE SE BIEN.
Madame MAYET, Bonjour,
Sauf erreur, vous bénéficiez d’une DONATION ENTRE EPOUX dont il convient de vérifier l’étendue,
Dans ce cas, vous ne pouvez vendre un bien sans l’accord des deux enfants de votre fils unique décédé.
Une donation entre époux ne rend pas le conjoint survivant seul propriétaire de tout le patrimoine.
Au mieux, en ce qui concerne les BIENS DE COMMUNAUTE, ils peuvent vous appartenir pour 5/8° en propriété et 3/8° en usufruit, ces 3/8° appartenant en NUE PROPRIETE à vos deux petits enfants
A moins que vos deux petits enfants RENONCENT à demander la réduction de votre donation entre époux ; mais c’est une décision qui leur appartient et vous ne pouvez les obliger à effectuer cette renonciation.
Si vous aviez changé de régime matrimonial et adopté la COMMUNAUTE UNIVERSELLE avec clause d’attribution de l’intégralité du patrimoine au conjoint survivant, vous seriez seule propriétaire et vos deux petits enfants n’auraient aucun droit sur l’actif existant. Mais ce n’est probablement pas le cas que vous exposez.
Le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant
assure davantage la protection du conjoint survivant, à plus forte raison dans votre cas (vous aviez un enfant unique qui est décédé en laissant deux enfants)
OUI JE VOUDRAIS SAVOIR SI MES PETITS ENFANTS ON DES DROITSUR MOI ,
SI OUI : A COMBIEN DE DEGRE.
ES QUE JE PEUT VENDRE SANS LEUR DEMANDER LEUR CONSENTEMENT.
Mme MAYET,
Si, comme je le pense, vous bénéficiez d’une donation entre époux classique, vous ne pouvez vendre aucun bien sans l’accord de vos deux petits enfants
Vous vous trouvez dans « l’indivision » avec vos deux petits-enfants,
Au mieux et pour prendre un exemple, sur un patrimoine de COMMUNAUTE évalué à 800.000 euros, vous pouvez posséder 500.000 euros en capital et 300.000 en USUFRUIT seulement, ; mais toute vente nécessite l’accord de vos deux petits enfants ; et il faudra évaluer la valeur en capital de votre usufruit, en fonction de votre âge, etc.
Si vos deux petits enfants ne veulent pas donner leur accord pour vendre, vous conserverez le patrimoine pendant votre existence et jusqu’à votre décès, pour 5/8° en capital et 3/8° en usufruit à restituer en fin d’usufruit à vos deux petits enfants.
La donation entre époux peut améliorer la protection du conjoint survivant mais pas autant qu’un changement de régime matrimonial avec adoption de la COMMUNAUTE UNIVERSELLE attribuant l’intégralité du patrimoine au conjoint survivant,
Nous avons 7 enfants. Notre patrimoine se résume à 1 maison d’une valeur de 259 000 EUROS
ET J’ai une retraite de 3400 euros.
si nous faisons une donation universelle entre époux chez le notaire et que je décède nos enfants pourront-ils obliger mon mari à vendre la maison pour obtenir leur part ?
Malheureusement, non. La donation universelle ne peut avoir pour conséquence de supprimer la réserve héréditaire des enfants.
En revanche, vous pouvez envisager un changement de régime matrimonial au profit de la communauté universelle.
Ce sont là deux termes proches… mais très différents dans la pratique.
Bonjour Maître
Avec mon mari décédé le 12/12/2018 nous avions fait une donation entre époux « UNIVERSALITÉ DES BIENS »
Je n’ai pas eu d’enfant donc pas d’héritier direct
Le papa de mon mari est décédé en 1998
Là où j’ai un soucis c’est que mon mari est décédé avant sa maman ,qui elle vient de décédée en octobre dernier.
mes beaux parents nous ont fait donation d’une maison ,mais il y a une close » de retour « sur l’acte notarié
Cette close « de retour » s’applique telle malgré la donation entre époux » l’universalité des biens »
merci pour votre réponse
salutations
BLANC mae, Bonjour,
Il faut voir comment est rédigée cette clause de RETOUR CONVENTIONNEL
Et lire cet article, notamment le n° 47 :http://editionslarcier.larciergroup.com/resource/extra/9782804472283/Extr_PPBI2015_1_BAT.pdf
le texte est le suivant
« Le donateur réserve expressément le droit de retour prévu par l’article 951 di code civil,sur touts les biens par lui donnés pour le cas où les donataires copartagés ,ou l’un d’eux viendraient à décéder avant lui sans enfants ni descendants et pour le cas encore ou les enfants ou descendants desdits donataires copartagés viendraient eux-mêmes à décéder sans prospérité avant ledit donateur .
l’exercice éventuel du droit de retour conventionnel ainsi réservée remettra jamais en cause les attributions faites aux donataires copartagés survivants lesquelles seront au contraire entiérement maintenues. »
BLANC, Bonsoir,
Merci de nous avoir précisé le texte exact (courant) de la clause de réserve du droit de retour conventionnel.
Parfois, probablement plus rarement, il est précisé que l’exercice du droit de retour ne mettra pas obstacle à l’usufruit du conjoint survivant.
Ce n’est pas votre cas,
Et sous le n° 47, nous lisons : En présence d’une clause de retour conventionnel,
c’est l’inverse qui prévaut pour le conjoint survivant.
L’usufruit du conjoint survivant n’est maintenu que s’il
est prévu qu’il le soit. Or, dans votre cas, rien n’est prévu en ce sens.
Si la maison donnée appartenait en propre à votre grand-père, vous la conservez puisque votre mari est décédé après son père,
Si la maison donnée appartenait en propre à votre grand-mère, le droit de retour s’exerce sur la totalité de la maison. La question est de savoir qui sont les héritiers ou légataires de cette grand-mère décédée en octobre dernier ??? Qu’a-t-elle pris comme dispositions testamentaires ? Je suppose que votre mari était un enfant unique ?
Si la maison dépendait de la COMMUNAUTE d’entre vos grands-parents, le droit de retour de votre grand-mère s’exerce sur la MOITIE indivise de la maison (moitié, part de la grand-mère dans les biens de communauté).
Aujourd’hui, le cas que vous exposez arrive de temps en temps. Autrefois, les parents décédaient généralement avant leurs enfants.
Merci de votre réponse qui est pour le moins difficile à comprendre
Bonjour,
Un enfant héritier réservataire peut-il demander la réduction d’une libéralité alors que sa propre réserve a été complètement remplie suite à une donation-partage ? Où est-ce que cette action est uniquement réservée à un héritier qui n’a pas reçu toute sa réserve ?
Ma situation est particulière, ma femme (décédée avec qui j’étais marié sous le régime de séparation de bien) a eu 2 enfant d’un premier lit qui ont été gratifiés par une donation-partage et sont entièrement remplis de leur part de réserve. Son 3e enfant (et mon fils donc enfant commun) n’a pas bénéficié de cette donation-partage. Suite à cette donation-partage, nous avons fait une donation au dernier vivant mutuelle et notre fils a fait une RAAR pour la totalité de sa part de réserve.
Pour donner des chiffres approximatifs, les enfants de ma femme ont reçu respectivement 200 000 et 150 000 via la donation-partage. Ma femme laisse des biens propres pour 250 000 euros.
Dès lors, avec les biens laissés par ma femme à son décès quelle option sera la plus favorable pour moi sachant que mon fils a fait une RAAR ? Est-il possible d’avoir des chiffres pour chaque choix à ma disposition avec la combinaison de la RAAR afin de me permettre de visualiser au mieux la situation ?
Merci infiniment pour votre réponse
Bonjour,
mon mari est dcd il y a 6 mois.
Nous avons fait bâtir une maison sur un terrain acheté par le biais d’ une donation de 100 O00 € faite par les parents de mon mari. Maries sous régime de la communauté en 2011.
Je suis donc veuve avec 2 enfants mineurs, le notaire me parle de calcul sur la récompense ..et me demande 2 évaluations de la maison , la partie du prêt immobilier de mon mari devrait être pris en charge par l’assurance décès accidentel. La notaire m’avait dit lors de l’ouverture de la succession que je ne « devrais « pas avoir à régler de droits..? en regard du patrimoine énoncé.
La maison est évaluée à 340 000 €, restera donc ma part du crédit immobilier à rembourser à ma charge : solde capital restant 50 000 €
Vais je avoir des frais à régler, si oui de combien et quelle option est il préférable de choisir la totalité en usufruit ou 1/4 en pleine propriété, 3/4 en usufruit . J’ai 39 ans à présent, mon mari avait 36 ans,
Je vous remercie de votre réponse.
Bien à vous
Bonsoir,
Mon oncle vient de dcd , à 101 ans, sa femme veuve âgée de 83 ans.
Il y a plus de 20 ans’ ils ont choisi de procéder au changement de leur régime matrimonial car ils sont sans enfant .
Ils avaient chacun des biens propres qu,ils ont donc fait entrer dans la communauté.
À ce jour, ma tante souhaite vendre un bien qui appartenait auparavant à mon oncle.
Comme le bien a été évalué pour un prix inférieur au prix de la vente qui va être signée , ma tante aura t elle malgré tout des taxes de plue values à régler ( communauté universelle, signée depuis moins de 30 ans, le bien ( terrain + construction) résidence secondaire.
Merci par avance de votre réponse.
Cdt