La prochaine loi PACTE pourrait relancer l’intérêt patrimonial du PERP en autorisant une sortie à 100% sous forme de capital (cf »Réduction d’impôt et sortie en capital pour les PERP, PERCO et Madelin vont révolutionner l’épargne retraite« ). Cela nous oblige à approfondir les caractéristiques du PERP (Plan d’épargne retraite Populaire), produit d’épargne retraire auquel nous ne consacrions que peu d’articles compte tenu de son intérêt relativement limité.
En deux mots, le PERP, est un produit d’épargne retraite qui permet :
- A chacun d’épargner dans un produit financier de long terme qui ne sera disponible qu’à l’occasion du départ à la retraite du souscripteur avec une clôture obligatoire au moins 15 ans avant la date de décès statistique du souscripteur appréciée à la date de souscription du PERP (En effet, la doctrine fiscale explique qu’à titre de règle pratique, il est admis que le versement de la rente viagère au dénouement du PERP et, par conséquent, la cessation du versement des cotisations ou primes déductibles, soient reportés au plus tard jusqu’à l’âge correspondant à l’espérance de vie de l’adhérent déterminée par les tables de génération prévues à l’article A. 335-1 du code des assurances, diminuée de quinze ans. La date limite du dénouement s’apprécie à la date de conclusion du contrat d’adhésion au PERP ou de tout avenant à ce contrat. ; Exemple : Un homme âgé de 52 ans qui adhère à un PERP en N, dont l’espérance de vie s’établit alors à l’âge de 88 ans, devra liquider son plan au plus tard à la date de son 73ème anniversaire en l’absence d’avenant au contrat) ;
- Les versements volontaires sur un PERP sont déductibles du revenu imposable dans la limite de 10 % des revenus professionnels N-1, nets de cotisations sociale et de frais professionnels, avec une déduction maximale de 30 893 € ou 3 862 € si ce montant est plus élevé. Le reliquat non utilisé du plafond de versement sur le PERP d’une année peut être utilisé jusqu’à l’année N+3. Les versements peuvent donc être cumulés pendant 3 années.
- La sortie du PERP, lors de la liquidation des droits à la retraite est, jusqu’à maintenant, en rente viagère et sur option en capital dans la limite de 20% du capital. Demain, si la loi PACTE devait se confirmer, le souscripteur pourra sortir en capital, à hauteur de 100%.
- Lors de la liquidation des droits à la retraite, la rente viagère ou le capital issu du PERP sont imposables :
- Pour la rente viagère : A l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des pensions et retraites. Les rentes viagères du PERP sont donc imposable à l’impôt sur le revenu selon la tranche marginale d’imposition du bénéficiaire + contributions sociales au taux de 9.10%
- Pour la sortie en capital : A l’impôt sur le revenu, après application optionnelle du système du quotient prévu pour les revenus exceptionnels et l’imposition au prélèvement de 7,5 % après un abattement de 10%, puis des prélèvements sociaux au taux de 9.10%
Détail du taux de contributions sociales sur les rentes viagère à titre gratuit (PERP, Madelin, PREFON, …)
Nature des revenus | Taux global CSG | dont CSG déductible de l’impôt sur le revenu N+1 | Taux CRDS | CASA | Assiette (Base de calcul) |
Rente viagère à titre gratuit | 8,3 % | 5,9 % | 0,50 % | 0,30% | 100 % du revenu brut |
Soit au total, 9.10%
Que devient le PERP en cas de décès du souscripteur pendant la phase d’épargne sur le PERP ou après ?
En cas de décès du souscripteur du PERP, pendant la phase d’épargne ou après la mise en service de la rente viagère acquise, deux solutions peuvent être envisagées :
- Le versement d’une rente viagère versée à un ou plusieurs bénéficiaires expressément désignés par l’adhérent ou, à défaut, à son conjoint. Cette rente viagère peut, le cas échéant, être temporaire sous réserve que la durée de versement soit au minimum de dix ans ;
- Le versement d’une rente temporaire d’éducation versée à des enfants mineurs à la date du décès de l’adhérent et dont le service s’éteint à leur vingt -cinquième anniversaire.
Pour les primes versées après 70 ans : Exonération des droits de succession sauf pour les primes supérieures à 30500€ versées après les 70 ans du souscripteur du PERP.
Application de l’article 757B du CGI pour les versements réalisés après les 70 ans du souscripteur du PERP
Fiscalement, lors du décès de l’adhérent d’un PERP, la rente viagère doit être, le cas échéant, expressément stipulée payable à un bénéficiaire déterminé ou, à défaut, à son conjoint ou sous forme de rente temporaire d’éducation à des enfants mineurs.
Par conséquent, la rente ne fait jamais partie de la succession de l’adhérent, sauf pour le montant des primes versées après les 70 ans du souscripteur (en application de l’article 757 du CGI). Demeurent donc exonérées de droits de mutation par décès, les sommes versées sur le PERP avant le soixante-dixième anniversaire de l’adhérent et les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de ce dernier dans la limite de 30500€ (attention, il s’agit d’un plafonnement global à partager avec les contrats d’assurance vie alimentés après 70 ans).
Notez que le conjoint est toujours
Pour les primes sur le PERP versées avant les 70 ans du souscripteur : Application de l’article 990i du CGI sauf versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient au plus tôt à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire de retraite.
Il est admis que les réversions de rente viagère entre parents en ligne directe ne sont pas soumises au prélèvement prévu à l’article 990 I du CGI. Ainsi, la valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’un PERP est exonérée du prélèvement de 20% prévu à l’article 990i, sous réserve du versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient au plus tôt à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, en cas de décès d’une souscripteur d’un PERP en dehors de cette exigence de versements régulier et échelonné pendant 15 ans, l’article 990i sera applicable et le bénéficiaire bénéficiera d’un abattement de 152 500€ sur la valeur de capitalisation des rentes viagères. Au delà, le prélèvement forfaitaire de 20% jusqu’à 700 000€ puis 31.25% sera du.
En bref :
- Exonération totale si versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient au plus tôt à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
- Fiscalité de l’assurance vie dans les autres cas, c’est à dire abattement de 152 500€ par bénéficiaire puis prélèvement forfaitaire de 20% ou 31.25% au delà et exonération permanente et totale du conjoint ou partenaire PACSE.
En revanche, si la transmission est exonérée de droits de succession, le bénéficiaire sera imposable à l’impôt sur le revenu sur le montant des rentes perçues dans les conditions présentées ci avant.