Nous allons ouvrir aujourd’hui un débat très important dont la réponse fait trembler le microcosme des Conseils en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI).
Comment les Conseils en Gestion de Patrimoine Indépendants doivent ils être rémunéré :
- Faut il rémunérer ces professionnels du conseil par une commission lors de la souscription de produits financiers ?
- Faut il rémunérer ces professionnels du conseil par un honoraire de conseil ?
Aujourd’hui, la rémunération des conseils en gestion de patrimoine indépendants est principalement le fait de commission lors de la souscription. Certains affirment qu’il faut changer ce mode de rémunération pour plus de transparence et d’équité dans le conseil. Comment être certain de la qualité d’un conseil lorsque le conseiller est rémunéré par son fournisseur ?
D’autres affirment au contraire que ce mode de rémunération à la commission est très bon et a fait ses preuves depuis longtemps. Pourquoi changer quelque chose qui marche ? En effet, un conseil en gestion de patrimoine est indépendant car il propose à ses clients l’accès à une très large gamme de produits financiers et il sélectionne le fournisseur non pas en fonction de sa rémunération mais uniquement en fonction de l’intérêt pour le client.
La question est importante et toutes les opinions doivent être entendues. Je vous pose donc aujourd’hui la question : Quelle type de rémunération pour votre Conseil en Gestion de Patrimoine ou votre conseiller financier ?
Pour ceux qui voudraient participer au débat, merci de nous donner votre opinion via les commentaires.
SONDAGE :
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L’AMF durcit sa position sur la rémunération des encours
Lorsque le CGPI rend un service de CIF, les commissions récurrentes ne sont légitimes, selon l’AMF, que s’il assure un suivi périodique (plus d’une fois par an), personnalisé, défini préalablement avec le client et dont l’objectif final est de s’assurer que le produit est toujours adapté au profil du client.
Ce suivi doit logiquement être formalisé afin d’apporter la preuve de ce service et, a fortiori, la pertinence des rétrocessions de commissions.
Par ailleurs, ces acteurs doivent mettre en place un système d’alerte lorsque la valeur des instruments financiers conseillés évolue d’une façon non prévisible, en ce sens que cette évolution n’avait pas été envisagée auprès du client lors de la fourniture du conseil.
Enfin, les clauses par lesquelles la rémunération est assortie d’un effet de seuil au sein des conventions de distribution entre un distributeur et un émetteur ou un placeur d’instruments financiers sont considérées par l’AMF comme contraires à l’obligation du distributeur d’agir au mieux des intérêts des clients.
Une rémunération par commission de plus en plus critiquée par Bruxelles
Dans un courrier en date du 27 mars, soit 11 jours après le rapport Ferber, le commissaire européen Michel Barnier répondait à la fédération européenne des conseils et intermédiaires financiers pour confirmer sa position sur la rémunération des indépendants (traduction de la rédaction) : « Dans la MIFID révisée, la commission a considéré que les investisseurs doivent être mieux informés au sujet du type de conseil en investissement qu’ils reçoivent. Quand le conseil est délivré sur des bases indépendantes, les conseillers ne peuvent pas recevoir de rémunération d’une tierce partie (typiquement des fournisseurs de produits) pour le service qu’ils fournissent à leurs clients.
La proposition établit donc que le fait de recevoir des rémunérations d’une partie tierce n’est pas compatible avec le fait d’annoncer que le conseil est prodigué de manière indépendante ».