Depuis la loi de finance pour 2018, les plus-values de cession d’entreprises sont soumis au prélèvement forfaitaire unique au taux de 30% (12.80% pour l’impôt sur le revenu, puis 17.20% pour les prélèvements sociaux) pour toutes les sociétés détenues ou créées après le 01/01/2018.
Pour les sociétés créées avant le 01/01/2018, le cessionnaire aura le choix entre :

– Être imposé selon sa tranche marginale d’imposition (0%; 14%; 30%; 41% ; 45%) après un abattement proportionnel qui peut atteindre 65% à 85% selon la durée de détention des titres.  A cette imposition de la plus-value à l’impôt sur le revenu, le vendeur devra également payer la CSG-CRDS sans abattement au taux de 17.20%. La CSG sera déductible à hauteur de 6.80% des revenus imposable N+1 ;

– Être imposé au prélèvement forfaitaire unique de 30% (12.80% d’impôt sur le revenu + 17.20% de prélèvements sociaux), sans déductibilité de la CSG en N+1.

 
Pour les sociétés créées après le 01/01/2018, le cessionnaire aura le choix entre :

  • Être imposé selon sa tranche marginale d’imposition (0%; 14%; 30%; 41% ; 45%) SANS un abattement proportionnel selon durée de détention des titres.  A cette imposition de la plus-value à l’impôt sur le revenu, le vendeur devra également payer la CSG-CRDS sans abattement au taux de 17.20%. La CSG sera déductible à hauteur de 6.80% des revenus imposable N+1 ;

 

  • Être imposé au prélèvement forfaitaire unique de 30% (12.80% d’impôt sur le revenu + 17.20% de prélèvements sociaux), sans déductibilité de la CSG en N+1.

 

Quel impôt plus-value de cession pour une entreprise détenue ou créée avant le 01/01/2018

Le cessionnaire aura le choix de bénéficier ou non du prélèvement forfaitaire unique de 30%, sans abattement ou de préférer l’imposition au barème de l’impôt sur le revenu au taux du barème de l’impôt sur le revenu, après abattement pour durée de détention.
 

1 – Imposition à l’impôt sur le revenu selon le barème de l’impôt puis abattement sur la plus value en fonction de la durée de détention de l’entreprise.

En réalité, deux abattements sont possibles selon la situation du cessionnaire :

  • Le régime général applicable à tous par principe ;
  • Le régime dérogatoire applicable dans certaines situations aux entreprises respectant des conditions particulières.
Taux d’abattement
Durée de détention Régime général Régime dérogatoire
> 1 an 0% 50%
> 2 ans 50% 50%
> 3 ans 50% 50%
> 4 ans 50% 65%
> 5 ans 50% 65%
> 6 ans 50% 65%
> 7 ans 50% 65%
> 8 ans 65% 85%

La prise en compte du délai de détention cours à partir de la date d’acquisition du titre.
 
 

Qui peut prétendre à l’abattement dérogatoire plus favorable ?

 

Les entreprises nouvelles créées depuis moins de 10 ans ;

  • L’entreprise cédée est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés.
  • L’entreprise est passible de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ;
  • Elle a son siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ;
  • Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
  • L’entreprise n’est pas cotée sur un marché réglementé.

 

La vente de l’entreprise à un membre de la famille ;

La cession d’une entreprise à un membre de la famille (ascendant et descendant ainsi que leurs frères et sœurs) permet de profiter de l’abattement dérogatoire plus favorable.
Pour que la cession soit éligible à cet abattement dérogatoire, la vente doit concerner la cession de droits, détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et descendants ainsi que leurs frères et sœurs, dans les bénéfices sociaux d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et ayant son siège dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, pendant la durée de la société, à l’une des personnes mentionnées au présent alinéa (leurs ascendants et descendants ainsi que leurs frères et sœurs) , si tout ou partie de ces droits sociaux n’est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans.
A défaut, la plus-value, réduite, le cas échéant, de l’abattement mentionné au 1 ter, est imposée au nom du premier cédant au titre de l’année de la revente des droits au tiers.
 

La plus value réalisée par le chef d’entreprise au moment de son départ à la retraite.

La plus value réalisée par la vente de l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l’usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société, peut bénéficier de l’abattement dérogatoire accéléré.
L’article 150 O D Ter du code général des impôts, dispose des conditions nécessaires à l’application de ce dispositif attrayant. Pour prétendre à bénéficier de l’article 150 O D TER, il faut :

  • Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l’article 885 O bis, l’une des fonctions mentionnées à ce même 1° ;

 

  • Avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;

 

  • Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession ;

 
 
 

En 2018, la mise en œuvre du prélèvement à la source permettra au cessionnaire de bénéficier d’un imposition au taux moyen d’imposition et non au taux marginal d’imposition ?

En effet, comme nous vous l’expliquons dans cet article « Année blanche : Quelle imposition des dividendes et plus-values de cession d’entreprise 2018 avec le prélèvement à la source ?« , en 2018, année de transition avant la mise en place de prélèvement à la source sera l’occasion d’une opportunité fiscale pour les cessionnaires et autres chefs d’entreprises qui se verseront des dividendes.
L’option pour le paiement de l’impôt selon le barème progressif devrait être préférable pour beaucoup.
 
 

Quel impôt plus-value de cession pour une entreprise détenue ou créée après le 01/01/2018.

Pour toutes les entreprises détenues ou créées depuis le 01/01/2018, l’option pour le barème progressif est supprimé et la vente de l’entreprise sera imposé au taux du prélèvement forfaitaire unique de 30%. Dans de nombreuse situation, il s’agit d’une augmentation d’impôt sur la plus-value  (cf « Plus-value de Cession d’entreprise ou d’actions en 2018, vers une augmentation de l’impôt ? »).
La CSG ne sera plus déductible en N+1.

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