Nous avons eu de grands changements dans la loi applicable en cette année 2015. Il y a une nouveauté très en matière de successions «mortis causa» (sans testament) tels que l’entrée en vigueur du Règlement Européen 650/2012 des successions et la création du certificat successoral européen, qui seront applicables aux successions des personnes qui décèdent à partir du 17 août 2015, et qui affecte de manière essentielle la détermination de la réglementation qui va être appliquée aux héritages.
Jusqu’à présent, en Espagne la règle générale a été celle de l’article 9.8 du Code Civil, c’est-à-dire, que la loi applicable à une succession est la loi nationale qu’aurait le défunt au moment de décéder, avec quelques variations qu’établit aussi ce principe. Avant le 17 Août 2015, c’est la nationalité du défunt qui permettait de déterminer le droit interne applicable.
De sorte que l’héritage d’un français ou brésilien, en ce qui concerne l’Espagne, soit régi par la réglementation de ces pays. Et si un Espagnol de naissance a perdu cette nationalité et justifie une autre au moment de décéder, par exemple russe, ce sera la loi russe celle qui sera appliquée à son héritage.
 

La loi civile applicable n’est plus liée à la nationalité du défunt mais à son pays de résidence.

Jusqu’à ce moment (17 Août 2015), le testateur ne pouvait pas directement choisir la loi à appliquer à son héritage car elle était prédéterminée par sa nationalité.
Tout ceci change avec le règlement européen. Pour les personnes qui décèdent à partir du 17 août 2015, la loi applicable à la sa succession en principe ne sera pas celle de sa nationalité, mais celle de sa résidence habituelle au moment de décéder. Cette variation du critère a beaucoup d’importance.
Analysons le cas, très fréquent, des anglais qui ont sa résidence habituelle en Espagne, par exemple en Andalousie, que c’est un territoire où  s’applique le droit commun. Jusqu’à présent, ils leur était applicable la législation anglaise des successions, qui comme tout le monde sait manque des réserves à la faveur des héritiers réservataire. Mais maintenant on va leur appliquer la loi espagnole de droit commun, avec ses règles au profit des héritiers réservataire, amélioration libre et d’autres réglementations.
Ceci peut choquer avec les dispositions de son pays d’origine avec la surprise prévisible de ses héritiers. On peut se trouver à l’avenir avec des situations atypiques qui ont juridiquement une explication, mais qui pour le citoyen moyen s’avéreront complètement inexplicables:

Des époux anglais, pour suivre avec le même exemple quant à la nationalité, qui a sa résidence habituelle à Malaga qu’ils ont fait un testament pour se nommer héritiers réciproquement (et donc en « déshéritant leurs enfants) pourraient se retrouver à n’être héritier réciproque que deux tiers de la succession. Le tiers restant devant être attribué aux enfants obligatoirement. Et le tout sans avoir changé de nationalité.

 
Cependant, la règle dont la loi de résidence habituelle est celle qui régit la succession, a deux exceptions :

La première est qu’au moment du décès, la personne maintenait un lien manifestement plus étroit avec un État différent de l’État dont la loi devrait s’appliquer, dans ce cas, la loi qui serait applicable est celle de ce premier État. On n’indique pas quels sont les critères pour déterminer ce lien, mais bien il paraît qu’il doit être d’interprétation restreinte, pour des hypothèses comme quelqu’un qui se trouve en travaillant dans un autre État pendant le temps suffisant pour acquérir la résidence habituelle, mais qui maintient la famille et ses intérêts dans celui de sa nationalité.

Mais de toute manière c’est quelque chose qu’on devrait déterminer cas par cas et par des mécanismes qu’ils ne sont pas fixés dans le règlement.

La seconde exception protège l’intérêt général. Le règlement lui-même permet d’éviter ces effets juridiques, à travers d’une déclaration expresse faite en testament. Le testateur pourra ordonner que la loi qui doit s’appliquer à son héritage ne soit pas celle de la résidence habituelle quand il décédera, mais celle de sa nationalité au moment d’accorder le testament. Et s’il avait plusieurs résidences en ce moment, il pourra choisir quelle de ces lois sera d’application. Par conséquence, il est nécessaire, pour les étrangers qui résident habituellement en Espagne et qui veulent que ça soit la loi de son pays celle qui s’appliquera à sa succession, accorder un testament dans lequel, distinct les dispositions de rigueur, indiquent expressément leur volonté en ce sens-là.

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