Savoir anticiper la transmission de son patrimoine est le gage d’une gestion de patrimoine performante. Cela permet en particulier de préserver la sérénité familiale.
Malheureusement, et je le constate tous les jours lors de mes rendez-vous d’assistance patrimoniale, la question de l’optimisation de la transmission patrimoniale reste bien trop souvent un sujet tabou dans les familles recomposées.
Savoir anticiper la transmission de son patrimoine est le gage d’une gestion de patrimoine performante. Cela permet en particulier de préserver la sérénité familiale. Dans une société où le nombre de familles recomposées s’accroit, les conflits successoraux se multiplient.
Rédiger un contrat de mariage pour mieux protéger le nouveau conjoint ?
A l’occasion d’un second mariage, la tentation est grande (souvent pour monsieur d’ailleurs) de protéger au mieux le nouveau conjoint, et ce même au détriment des droits des enfants d’un premier lit.
C’est alors la question du contrat de mariage qui s’impose.
Lors de la rédaction du contrat de mariage l’attribution d’avantages matrimoniaux conséquents pourrait alors réduire très fortement les droits des enfants du premier lit sur toute ou partie du patrimoine du parent remarié. Par exemple, il pourrait paraître très efficace pour protéger le nouveau conjoint qu’un contrat de mariage sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant (cf. « La communauté universelle : Le contrat de mariage pour maximiser la protection du conjoint« ).
Il s’agit en réalité d’une fausse bonne idée. En effet, les enfants du premier lit ne sont pas sans recours. La loi les autorise à demander la réintégration dans l’actif successoral de toute ou partie des avantages accordés par contrat de mariage au nouveau conjoint.
Elle prévoit à leur profit une dérogation au principe selon lequel, les avantages matrimoniaux accordés entre conjoints ne peuvent pas être remis en cause par les enfants dès lors qu’il y a présence d’enfants nés d’unions différentes.
La remise en cause de ces avantages matrimoniaux s’exerce grâce à une action judiciaire dénommée « action en retranchement ».
Les conditions d’exercice de l’action en retranchement
L’action en retranchement ne pourra être initiée qu’après le décès du parent remarié. En effet, elle a pour objet d’apporter la démonstration que les avantages matrimoniaux accordés au second conjoint ont porté atteinte à la réserve héréditaire attribuée par la loi aux enfants du défunt.
Il faut, en pratique apporter la preuve que l’avantage matrimonial dépasse la quotité disponible spéciale entre époux définie à l’article 1094-1 du Code Civil.
Les enfants du premier lit pourront faire reconnaître leurs droits, uniquement s’ils n’ont pas préalablement renoncé par acte notarié, à se prévaloir du droit à exercer une action en retranchement.
Ce type d’action est majoritairement exercé lorsqu’il s’agit de contrecarrer les effets de l’adoption en secondes noce, d’un régime de communauté universelle avec clause d’attribution intégrale.
Rappelons ici, que ce choix d’organisation matrimoniale permet d’éviter l’ouverture d’une succession au décès du premier membre du couple, et entraîne l’attribution automatique de l’intégralité de la propriété du patrimoine du couple au conjoint survivant.
L’action en retranchement peut aussi s’utiliser lorsque d’autres avantages matrimoniaux ont été accordés et hors le cadre de la communauté universelle. L’action en retranchement pourra par exemple permettre la réduction des effets d’une clause de préciput , permettant au conjoint de se voir attribuer avant tout partage un bien déterminé, ou ceux d’un contrat de mariage en séparation de biens instituant une société d’acquêts (cf. « La clause de préciput pour un contrat de mariage sur-mesure« ).
L’action en retranchement doit-être initiée dans les cinq années qui vont suivre l’ouverture de la succession du défunt.
Les effets de l’action en retranchement.
Il va falloir en pratique chiffrer la valeur de l’avantage matrimonial accordé au second époux, afin de voir si la quotité disponible spéciale entre conjoints a été ou non dépassée. On procédait en deux temps :
- Liquidation fictive de la communauté issue du mariage comme si les époux étaient mariés sans contrat de mariage, à savoir sur la base de la communauté légale réduite aux acquêts.
- Liquidation de la communauté matrimoniale sur la base des clauses du contrat de mariage.
La différence constitue l’avantage matrimonial et sera réintégrée dans l’actif de la succession.
Cette réintégration se fera en valeur, car l’action en retranchement est une variante de l’action en réduction des libéralités, dont le régime juridique ne prévoit pas la réduction en nature.
La réintégration de la valeur de l’avantage dans l’actif successoral va avoir un impact sur la part successoral attribué à tous les enfants du défunt, qu’il s’agisse des enfants du premier lit, comme ceux issus du couple et ce même si ces derniers ne sont pas autorisés à initier la remise en cause des avantages matrimoniaux attribués entre conjoints.
Si le contrat de mariage ne permet pas une protection améliorée du conjoint survivant, quelle stratégie ?
Les enfants du premier lit n’exercent pas systématiquement une action en retranchement et ils peuvent accepter que la valeur du patrimoine attribué au conjoint dépasse la quotité spéciale disponible prévue à l’article 1094-1 du Code civil.
De son vivant, le parent remarié peut également négocier avec ses enfants un accord formalisé par un acte notarié actant de leur décision de renoncer à se prévaloir ultérieurement du droit d’exercer une action en retranchement. L’acte juridique en question s’appelle la renonciation anticipée à l’action en réduction (RAAR) comme nous le détaillons dans cet article « La renonciation anticipée à l’action en réduction (RAAR) pour une succession sur-mesure« .
Les détails du régime juridique de la renonciation anticipée à l’action en réduction sont définis aux articles 929 à 930-5 du Code Civil.
Une précision, les enfants ne peuvent pas conditionner leur renonciation à des obligations mises à la charge de leur auteur.
A signaler, enfin qu’il est possible de paralyser les effets pratiques de l’action en retranchement en accordant des avantages matrimoniaux au conjoint survivant en usufruit.
L’assurance-vie et les sociétés civiles pourront alors être des stratégies qui permettront d’atteindre les objectifs de protection du conjoint
A défaut de pouvoir adopter un contrat de mariage qui protègera le conjoint au delà de la donation entre époux et du régime classique de protection du conjoint, il restera l’utilisation habille de l’assurance-vie et des SCI comme nous le détaillons dans nos livres « Succession » et « Assurance-vie et gestion de patrimoine« .
Néanmoins, avant de se lancer dans des stratégies plus protectrices, mais complexes, il est essentiel de s’assurer de la nécessité d’une protection supplémentaire. Le droit est d’ores et déjà très protecteur du conjoint et la donation entre époux apporte déjà un niveau de protection élevé (cf. « Quel est l’intérêt d’une donation entre époux ou donation au dernier vivant ?« )
« Le conjoint sera alors redevable des droits de succession exigibles sur la partie du patrimoine transmis dépassant la réserve héréditaire. » vous dites.
Je croyais que depuis Sarkozy, il n’y avait plus de droit de succession pour les conjoints survivants.
Mais ce qu’un président à fait, un autre peut le défaire…
Cher monsieur,
Vous avez tout à fait raison. Depuis la loi TEPA , le conjoint n’est plus redevable des droits de succession.Je voulais juste mettre à l’accent que le fait que les enfants ne paieront pas de droits de succession mais qu’ils seront par principe exigibles auprès du conjoint sous réserve qu’ils existent.
Mais à la lecture, l’ambiguïté est réelle.
Excellente journée
Laetitia LLAURENS
« Les conflits nés lors de l’ouverture d’une succession sont effet légion ; ils opposent non seulement les descendants entre eux, mais aussi régulièrement les enfants d’un premier lit au second conjoint. Dans une société où le nombre de familles recomposées s’accroit, ces conflits successoraux se multiplient. »
On ne répétera jamais assez l’importance de la rédaction d’un testament par exemple et votre conclusion est parfaitement exacte.
Par contre, j’ai un doute en lisant ceci « Je voulais juste mettre à l’accent que le fait que les enfants ne paieront pas de droits de succession mais qu’ils seront par principe exigibles auprès du conjoint sous réserve qu’ils existent. »
Pourriez vous m’expliquez ?
Cordialement
bonjour,
Je vais essayer d’être plus claire :
Je voulais dire que si les enfants ne réclament pas leur part sur la réserve héréditaire, elle restera en possession du conjoint du second mariage. Cette part non réclamée ne sera pas imposée chez les enfants. Elle sera imposable chez le conjoint si le barème change, Car aujourd’hui, le barême est à zeo.
Laetitia LLAURENS
C’est plus clair.
Merci 🙂
avec une dose de mariage pour tous et on va avoir de beaux « bordels » à dépatouiller…
Si le défunt n’avait pas d’enfant mais la veuve avait deux enfants d’une autre union que se passe t-il pour la succession. Est-ce que les enfants du 1er mariage ont des droits ou la soeur du défunt à des droits.
Lorsque la veuve décèdera à qui va la succession.
Ils étaient mariés sous le régime de la communauté.
Merci pour votre réponse
bonjour, aprés mon décés, ma segonde femme voudrait vendre notre maison acquis lors de notre mariage pour se rapprocher de son fils né d’un premier lit. Avec ma premiere femme ,j’ai eu 3 enfants, et le segond mariage sans contrat de mariage, m’a permis d’avoir un bien immobilier.N’ayant plus de nouvelles depuis des années concernants mes enfants, je voudrai savoir si il faut leur signatures pour la vente de la maison. Merçi de répondre
Bonjour,
Après votre décés, il faudra signature des enfants hors du couple (qui sont les votres).
Vos 3 enfants se retrouvent chacuns héritiers de votre actif successoral (votre part sur la maison).
Que vous ayez des nouvelles ou non…
Cdlt,
Bonjour Marie avec contrat separation de bien et ddv (depuis 48 ans)sans enfants ensemble mais 1enfant du conjoint du premier lit .Notre partimoine: achat en commun d’une maison. Quelle serai (le jour J) la meilleure solution pour le conjoint sans enfant quand aux choix q’offre la donnation au dernier vivant et le souhait d’etre » LIBRE » rapidement, ? Je pose aussi cette question pour savoir si contrat separation et achat commun ne pose probleme et lequel. Merci
bonjour
je suis un enfant du premier lit ma mère était mariée sous le régime de la communauté elle est décédée en 2013 son mari mon beau-père en 2016 quelle est ma part sur les avoirs bancaires
de ma mère celle-ci avait plusieurs comptes bancaires ainsi qu’un LDD
Merci de votre réponse