Lorsqu’il s’agit de déterminer la valeur d’une société, nous avons l’habitude de raisonner sous la forme d’une valeur nette comptable (VNC), c’est à dire de la valeur nette de la société calculée de manière simple par des dettes de la société par rapport à la valeur vénale de son actif.
Ainsi, nous avions l’habitude de déclarer la valeur nette des parts de SCI à l’ISF. Le compte courant d’associé, qui n’est autre qu’une dette de la société vis à vis de l’un ou plusieurs associés, étant un actif taxable à l’ISF. (cf « SCI, transmission du patrimoine et la question du compte courant d’associé »).
Notre raisonnement trop simple ne sera pas applicable pour l’IFI. En effet, l’utilisation d’une simple SCI d’interposition aurait été alors une solution bien trop simple pour contourner l’impôt.
En réalité, deux textes trouvent à s’appliquer pour déterminer la déductibilité ou non d’un passif. Il s’agit :
1- De l’article 973 du CGI ; En application 2° de l’article 965 du code général des impôts (CGI), est incluse dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), outre les biens et droits immobiliers détenus directement par le redevable (BOI-PAT-IFI-20-20-10), la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant au redevable et aux membres du foyer fiscal, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme. Il s’agit de calculer la valeur des parts taxable à l’IFI.
Au terme de ce premier article, le compte courant d’associé apparaît non déductible pour calculer l’IFI, sauf si le contribuable réussit à démontrer que la constitution de ce dernier n’est pas principalement fiscal. Vaste notion que le caractère principalement fiscal.
Cet article édicte un principe simple : Il s’agit de taxer à l’IFI une quote part de la valeur vénale réelle des parts de la société. Ainsi, les parts de sociétés civiles immobilières doivent être comprises à concurrence de leur valeur vénale pour le calcul de l’assiette de l’IFI.
Néanmoins, pour déterminer la valeur des parts, tous les crédits et passifs ne peuvent être pris en compte, et notamment :

« -Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, ne sont pas prises en compte les dettes contractées directement ou indirectement, par une société ou un organisme :

1° Pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable à une personne mentionnée au 1° de l’article 965 qui contrôle, au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, seule ou conjointement avec les autres personnes mentionnées au 1° de l’article 965, la société ou l’organisme mentionné au premier alinéa du présent II ;

2° Auprès d’une personne mentionnée au 1° de l’article 965, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation que détient cette personne dans la société ou l’organisme, seule ou conjointement avec les autres personnes mentionnées au 1° de l’article 965 ; »

L’administration fiscale commente cet article dans les mots suivants :

Pour cette évaluation, conformément aux dispositions prévues au II de l’article 973 du CGI, la prise en compte de certaines dettes contractées, directement ou indirectement, par la société ou l’organisme notamment auprès du redevable et des personnes de son foyer fiscal ou de son cercle familial n’est toutefois pas autorisée.

Les cas d’endettement concernés peuvent conduire, en effet, à une diminution indue de l’assiette imposable à travers des opérations de financement ou de refinancement à but principalement fiscal auprès de membres du foyer fiscal ou du cercle familial du redevable.

Ces règles anti-abus ont pour seul objet de corriger l’évaluation des parts ou actions détenues par le redevable et les personnes composant son foyer fiscal à l’origine de la créance litigieuse et sont donc sans incidence sur la valorisation des titres détenus par les autres associés de la société ou de l’organisme lorsqu’ils sont également assujettis à l’IFI.

Sont visées les dettes quelle que soit leur forme : financement par emprunt bancaire, constitution d’un compte courant d’associé de la société ou de l’organisme débiteur, etc.
 

Exemple :

M. X détient 60 % du capital de la société A qu’il contrôle. Son cercle familial en détient par ailleurs 10 %.

M. X détient également 20 % du capital de la société B.

La société A est valorisée à 7 M €. Elle détient un actif d’une valeur vénale de 8 M € auquel figure un immeuble imposable d’une valeur vénale de 600 000 € ainsi qu’une participation de 50 % dans le capital de la société B d’une valeur vénale de 250 000 €.

La société B est valorisée à 500 000 €. Elle détient un actif de 700 000 € auquel figure un immeuble imposable d’une valeur vénale de 100 000 €. Elle détient également pour 200 000 € de dette à son passif.

Les deux immeubles imposables détenus par les sociétés A et B ont été acquis par financement en compte courant d’associé de M. X. La valeur de ces comptes est respectivement de 400 000 € chez A et 75 000 € chez B.

Ces comptes ne sont donc pas déductibles pour l’évaluation des parts de A et B, lesquelles doivent être retraitées :

1/ Pour les titres de la société B :

 -Valeur vénale réelle retraitée de la société B : valeur vénale de B + montant de l’emprunt non déductible = 500 000 € + 75 000 € = 575 000 €

– Coefficient imposable des parts de B : 100 000 € / 700 000 € = 1/7

– Fraction imposable de la valeur des titres de la société B détenus directement par M. X : 20 % x ( 575 000 € x (1/7)) = 16 428 €

2/ Pour les titres de la société A :

– Valeur vénale retraitée de la société A : valeur vénale de A + montant de l’emprunt non déductible = 7 000 000 € + 400 000 € = 7 400 000 €

– Actif imposable retraité de la société A : Immeuble imposable + fraction de la valeur des titres de B imposable = 600 000 € + (50 % x (575 000 € x 1/7)) = 600 000 € + 41 071 € = 641 071 €

– Actif total retraité de la société A (tenant compte de la revalorisation des titres de B) : 8 000 000 € + (75 000 € x 50%) = 8 037 500 €

– Coefficient imposable des parts de A : 641 071 € / 8 037 500 €

– Fraction de la valeur des titres de la société A imposables à l’IFI chez M. X : 60 % x (7 400 000 € x (641 071 € / 8 037 500 €)) = 354 134 €

– Au total M. X doit déclarer un montant imposable de 354 134 € + 16 428 € = 370 562 €

 
En revanche, lorsque la constitution du passif n’est pas réalisé dans un but principalement fiscal, le passif peut être pris en compte.
Vaste question que la notion de principalement fiscal :

« La notion d’objectif principalement fiscal est plus large que la notion de but exclusivement fiscal au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF), relatif à l’abus de droit fiscal (BOI-CF-IOR-30). Elle s’apprécie au regard de la charge d’IFI à laquelle est assujettie le redevable.

Ainsi, peuvent être susceptibles de caractériser un objectif principalement autre que fiscal les circonstances que la dette a été souscrite avant la création de l’IFI au 1er janvier 2018, ou à une date très antérieure à celle à compter de laquelle le foyer fiscal est devenu redevable de cet impôt.

Lorsque la dette contractée par la société ou l’organisme mentionnée aux 1°, 2° et 4° du II de l’article 973 du CGI est mise en place avec plusieurs objectifs différents, l’analyse du caractère principal de l’un des objectifs résulte d’une appréciation de fait tenant notamment compte du montant de l’économie d’impôt résultant de la minoration de l’assiette imposable à l’IFI rapporté à l’ensemble des gains ou avantages de toute nature obtenus du fait du montage.

Aux termes de la loi, pour faire état de cette exception, il incombe au redevable d’être en mesure de justifier du caractère non principalement fiscal de la dette. »

 
 
2- De l’article 974 du CGI. Cet article édicte les principes généraux de déductibilité des dettes pour l’IFI. Comme vous pouvez le constater dans le plan de la doctrine fiscale, les principes de non déductibilité présentés à l’article 974 du CGI s’impose à tous, et s’ajoutent aux règles présentées à l’article 973 du CGI.


 

Le compte courant d’associé au profit du redevable de l’IFI ne sera pas déductible et les dettes familiales ou au profit d’une société contrôlée par le redevable seront présumées non déductibles…

Parmi les mesures anti-abus, trois points perturbent nos habitudes :

II.-Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, ne sont pas prises en compte les dettes contractées directement ou indirectement, par une société ou un organisme :

1° Pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable à une personne mentionnée au 1° de l’article 965 qui contrôle, au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, seule ou conjointement avec les autres personnes mentionnées au 1° de l’article 965, la société ou l’organisme mentionné au premier alinéa du présent II ;

2° Auprès d’une personne mentionnée au 1° de l’article 965, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation que détient cette personne dans la société ou l’organisme, seule ou conjointement avec les autres personnes mentionnées au 1° de l’article 965 ;

3° Auprès d’une personne mentionnée au 2° du III de l’article 974, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I du même article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation que détient cette personne dans la société ou l’organisme, seule ou conjointement avec les autres personnes mentionnées au 1° de l’article 965 ;

4° Auprès d’une société ou d’un organisme contrôlé, au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, par l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965, seule ou conjointement avec les autres personnes mentionnées au même 1°, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation que détient cette personne dans la société ou l’organisme, seule ou conjointement avec les autres personnes mentionnées au 1° de l’article 965.

Les 1°, 2° et 4° du présent II ne s’appliquent pas si le redevable justifie que le prêt n’a pas été contracté dans un objectif principalement fiscal.

Cela signifie que le compte courant d’associé du redevable de l’IFI ne sera pas déductible pour le calcul de l’IFI, car le compte courant n’est autre qu’une dette contractée auprès du redevable de l’IFI pour financer, directement ou indirectement, l’acquisition d’un bien immobilier imposable.

 
Extrait de la doctrine fiscale : 

 » Par détermination de la loi (code général des impôts (CGI), art. 974, III), une liste limitative de dettes, considérées en raison de la qualité du prêteur, ne sont pas déductibles pour le calcul de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

Par ailleurs, conformément au principe selon lequel seul le passif existant au 1er janvier de l’année d’imposition et effectivement supporté par le redevable est déductible (CGI, art. 974, I), des précisions sont apportées sur l’exclusion des dettes présumées remboursées ou fictives.

I. Dettes exclues en raison de la qualité du prêteur

Par exception aux I et II de l’article 974 du CGI, certaines dettes remplissant les conditions générales de déductibilité (BOI-PAT-IFI-20-40-10 et BOI-PAT-IFI-20-40-20) sont expressément exclues du droit à déduction au vu de la qualité du prêteur.

Les cas visés sont ceux où le prêt est contracté par le redevable ou l’un des membres de son foyer, directement ou indirectement, auprès d’eux-mêmes, de membres de leur cercle familial ou d’une société qu’ils contrôlent.

La loi prévoit toutefois, dans certains cas, des clauses de sauvegarde si le redevable est en mesure justifier du caractère normal du prêt.

A. Prêts contractés entre les membres du foyer fiscal

En application des dispositions du I et du 1° du III de l’article 974 du CGI, les prêts contractés par l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 du CGI (redevable, son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil (PACS) ou concubin notoire et enfants mineurs dont ils ont l’administration légale des biens), auprès d’une de ces mêmes personnes, ne sont pas déductibles pour le calcul de l’assiette imposable à l’IFI. Il s’agit en effet d’une forme de prêt à soi-même, au sein du groupe de personnes physiques qui constitue, en matière d’IFI, un seul et même redevable.

Il en va ainsi que les dettes en cause correspondent à des prêts contractés directement entre les personnes précitées ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés.

 

B. Prêts contractés par le redevable auprès de son cercle familial ou d’une société ou d’un organisme qu’il contrôle seul ou conjointement avec son foyer fiscal ou son cercle familial

1. Prêts contractés auprès du cercle familial du redevable

Ne sont pas déductibles les dettes correspondant à des prêts contractés, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés, par l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 du CGI (cf. I-A § 20), c’est-à-dire l’un des membres du foyer fiscal, auprès d’un ascendant, descendant autres que les enfants mineurs déjà compris dans ce foyer, du frère ou de la sœur de l’une des personnes composant le foyer fiscal (CGI, art. 974- III, 2°).

 

2. Prêts contractés auprès d’une société ou d’un organisme contrôlé par le redevable seul ou conjointement avec son foyer fiscal ou son cercle familial

Ne sont pas déductibles les dettes correspondant à des prêts contractés directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés, par l’une des personnes citées au 1° de l’article 965 du CGI (cf. I-A § 20) auprès d’une société ou d’un organisme que, seul ou conjointement avec leurs ascendants, descendants, frères et sœurs, ces mêmes personnes contrôlent au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter du CGI (CGI, art. 974, III-3°).

Concernant l’appréciation de contrôle au sens de l’article 150-0 B ter du CGI, il convient de se reporter pour plus de précisions au II-A-1 § 90 du BOI-PAT-IFI-20-30-30.

3. Exception

Les clauses anti-abus mentionnées au I-B-1 et 2 § 40 à 60 ne s’appliquent pas si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.

Pour plus de précisions concernant l’appréciation du caractère normal du prêt, il convient de se reporter au III-B § 260 et suivants du BOI-PAT-IFI-20-30-30.

Sous réserve d’en justifier, les dettes concernées sont donc déductibles dans les conditions habituelles.

 
 
 

Le crédit de refinancement du compte courant d’associé de la SCI sera t’il déductible de l’IFI ?

En effet, il serait facile de contourner cette non déductibilité du compte courant d’associé en faisant financer ledit compte courant d’associé par un crédit bancaire non concerné à priori par ces clauses anti-abus. Mais ne faut il pas lire  dans cette partie de la phrase « indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés », une référence directe au refinancement des comptes courants d’associés par un crédit bancaire ? Je ne sais pas (mais cela me semble trop facile). Si vous avez une analyse…
 
 
 
source : http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11361-PGP.html?identifiant=BOI-PAT-IFI-20-30-30-20180608

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