Petit à petit, l’idée d’une prochaine réforme du droit des succession semble se confirmer. Après le lancement d’un rapport parlementaire sur cette question par le ministre Attal (cf »Une réforme des successions et de la réserve héréditaire pour encourager la philanthropie ?« ), la ministre de la justice vient de confirmer avoir constitué un groupe de travail pluridisciplinaire sur ce même sujet.
La ministre de la justice explique simplement que ce groupe de travail « vient d’être constitué aux fins d’examiner la question de la réserve héréditaire selon les axes de réflexion suivants : l’existant, ce qui se pratique en dehors de nos frontières, et les évolutions qui pourraient être envisagées. »
S’agit il d’une véritable volonté de réformer le droit des successions … ou d’organiser la défense face à l’initiative du ministre Attal qui s’est emparé d’un sujet qui ne semble pas concerner son ministère ? Seul l’avenir nous le dira, mais j’ai comme l’intuition, au regard des personnalités nommées par la ministre de la justice, qu’il s’agit là, d’une volonté de construire un contre pouvoir face au fantasme anglo-saxon du jeune Attal.
Le ministre ATTAL a effectivement fait part de sa volonté réformatrice dans l’objectif de singer le modèle philanthropique anglo-saxon sous l’influence affichée de Xavier Niel. Ces grandes fortunes proches du pouvoir se seraient plaintes d’être limitées dans leur générosité philanthropique à cause d’un code civil trop rigide. La réponse n’aura pas été longue : Il faut revoir ces articles du code civil Napoléon, écrit en 1804, et s’engager dans une réforme d’un fondement de notre société.
La réaction de la ministre de la justice apparaît alors être une décision saine et justifiée. La direction de ce groupe de travail a été confiée à Cécile Pérès, professeur de droit privé à l’Université de Paris II et membre du laboratoire de sociologie juridique et Philippe Potentier, notaire à Louviers et directeur de l’institut d’études juridiques du Conseil supérieur du notariat.
Me Philippe Potentier était président du 108 congrès des notaires dont le thème majeur était justement la transmission du patrimoine. Au terme de ce congrès, les notaires avaient adopté un rapport dans lequel figurait précisément le rappel de l’attachement du notariat à la notion de réserve héréditaire. Extrait :
« CONSIDERANT

– Que la réserve héréditaire est au cœur du droit français de la transmission, et que la loi du 23 juin 2006 en a introduit pour la première fois une définition dans le Code civil, à l’article 912 ;

– Qu’elle est cependant aujourd’hui parfois contestée sous prétexte d’atteinte à la liberté individuelle, ou contournée par diverses techniques juridiques qui introduisent de la confusion ;

– Qu’elle apparaît en outre fragilisée par la réduction en valeur et les renonciations possibles dont elle peut faire l’objet depuis la loi du 23 juin 2006 et par l’adoption du Règlement européen en matière de successions ;

– Qu’il convient alors d’en vérifier les fondements et l’utilité dans un monde en permanente mutation ;

– Que ces fondements sont multiples et peuvent être ainsi proposés :

• elle est, pour le bénéficiaire qu’elle protège, une liberté lui assurant une protection contre tout abus d’autorité, toute exclusion, et la garantie d’une égalité minimale.

• elle est, pour le disposant qu’elle contraint, un rempart contre les pressions de son entourage, une protection contre ses éventuels emportements affectifs, et une obligation traduisant sa responsabilité envers les bénéficiaires de cette réserve.

• elle est, pour la famille qu’elle consolide, un ancrage identitaire, par la transmission d’un patrimoine constitué par elle, et l’expression d’une solidarité active et privée entre les générations.

• elle est, pour notre droit, l’expression d’une transmission conçue autour de la continuation de la personne, permettant notamment une administration directe du patrimoine transmis.

• elle se justifie finalement comme étant au service de la société elle-même, par son effet régulateur et pacificateur, qui protège les personnes et les familles qui la composent, facilite la transmission, réduit les contentieux et sert ainsi l’intérêt général que la liberté individuelle ne peut seule satisfaire.

– que la réserve, rattachée à la société par ses multiples fondements, doit évoluer avec elle ;

 
LE 108e CONGRES DES NOTAIRES DE FRANCE PROPOSE :

– Que soit affirmé l’attachement du notariat à la réserve héréditaire, conçue comme l’instrument privilégié et actuel de la fonction sociale de la transmission,

– Que la réserve évolue avec la société dans son régime et son expression,

– Que la réserve n’aille cependant pas à l’encontre de la liberté de celui qu’elle protège, lequel doit pouvoir, le cas échéant, aménager ses droits ou y renoncer. »

 
Quelle que soit la raison qui justifie la constitution de ce groupe de travail, une certitude, nous devrions assister, dans les prochains mois, à un nouveau débat collectif sur cette question délicate du règlement des successions. Ouvrir le débat est une initiative intéressante et saine. Il n’est pas incohérent de s’interroger sur la pertinence de fondements du code civil rédigé en 1804 ! Il est sain de s’interroger sur l’adaptation du code civil à l’évolution de la société… mais s’interroger ne signifie pas nécessairement réforme construite sur un modèle anglo-saxon.
Le modèle de droit romain qui organise la cité est le fondement sur lequel nous avons construit la France. Abandonner ces fondements au profit du modèle anglo-saxon est un débat majeur qu’il ne faut pas sous-estimer. Nous ouvrons là un débat de société d’une envergure inimaginable qui me semblait avoir été suffisamment discuté à l’occasion de la dernière réforme de 2001.

 

La réserve héréditaire, un mécanisme simple qui organise la transmission de son patrimoine.

La réserve héréditaire est une notion relativement simple à comprendre : Vous n’êtes pas totalement libre de choisir vos héritiers. Le code civil détermine, selon votre situation familiale, qui seront les personnes que vous ne pourrez pas déshériter :

– Si vous êtes marié, sans enfant, votre conjoint sera votre héritier à hauteur de 1/4 de votre patrimoine ;

– Si vous avez des enfants, que vous êtes marié ou non marié, vos enfants seront vos héritiers à hauteur de 1/2 si vous n’avez qu’un enfant, à hauteur des 2/3 si vous en avez deux et des 3/4 si vous avez trois enfants et plus.

 
Mais attention, et il s’agit là d’un sujet majeur que nous développons dans notre nouveau livre « Succession« , cette rigidité du code civil n’est qu’apparente. Le code civil, mais aussi le code des assurances, prévoient de très nombreuses solutions pour déroger à ce principe et organiser une transmission sereine de son patrimoine :

– Ensemble, les membres de la famille peuvent décider de ne pas appliquer le principe de la réserve héréditaire ; En effet, les héritiers réservataires peuvent renoncer à la mise en œuvre de l’action en réduction qui est le mécanisme juridique qui assure le bon fonctionnement de la réserve héréditaire (cf »La renonciation anticipée à l’action en réduction (RAAR) pour une succession sur-mesure ») ; 

– Une transmission transgénérationnelle et les libéralités graduelle ou résiduelle permettent de dépasser ces principes d’une transmission organisée par le code civil ;

– L’assurance vie et le dénouement hors succession des contrats d’assurance vie autorise une grande liberté dans la transmission de capitaux aux personnes qui ne seraient pas héritiers réservataire ; et pourrait même, permettre de déshériter ses enfants simplement ;

– Le commodat, le démembrement, et autres présents d’usage ou donation entre époux, permettront enfin une transmission assouplie de votre patrimoine ;

 
Ainsi, la rigidité originelle du code civil s’est progressivement assouplie pour s’adapter à l’évolution de la société et notamment de l’émergence des nouvelles organisation familiale telles que les familles recomposées. 
Tout ses sujets sont évidemment traités de manière exhaustive dans notre nouveau livre « Succession« .

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