La clause bénéficiaire démembrée est probablement la clause bénéficiaire la plus aboutie du conseil patrimonial.
Cette clause bénéficiaire permet simplement de transmettre l’usufruit du capital à une personne et la nue-propriété à une autre. Il s’agit là d’un aboutissement patrimonial mais également fiscal, une parfaite optimisation de la transmission du patrimoine.
Le démembrement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie créé un partage de la propriété du capital dans le temps :

  • L’usufruitier pourra, de son vivant, jouir de somme d’argent, en vertu d’un quasi-usufruit. La clause bénéficiaire pourra également prévoir une limite dans la jouissance du capital est incluant une obligation d’emploi en démembrement de propriété. Cette clause d’obligation d’emploi vise une meilleure protection des intérêts du nu propriétaire contre une jouissance excessive de l’usufruitier qui aurait pour conséquence de réduire la valeur du capital au profit du nu propriétaire.
  • Le nu propriétaire, du vivant de l’usufruitier, ne pourra rien. C’est au décès de l’usufruitier que le nu propriétaire deviendra plein propriétaire et pourra prétendre à la pleine jouissance du capital.

Vous pouvez analyser et comprendre les subtilités de la clause bénéficiaire démembrée en relisant ces articles « Comment et pourquoi rédiger une clause bénéficiaire démembrée dans mon contrat d’assurance vie. » ou « Clause bénéficiaire démembrée : Comment placer les capitaux entre usufruit et nue propriété ? »
 

La fiscalité applicable au démembrement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie.

Au dénouement du contrat d’assurance vie, par le décès du souscripteur-assuré, la fiscalité applicable dépend de la date d’ouverture du contrat, mais également de la date du versement.
Au final, trois fiscalités peuvent s’appliquer :

  • Une exonération totale. Dès lors que les primes sont versées :
        • Avant les 70 ans de l’assuré, avant le 13/10/1998 ;
        • Après les 70 ans de l’assuré, avant le 13/10/1998, sur un contrat ouvert avant le 20/11/1991 ;
  • L’application de l’article 990 I du code général des impôts pour les primes versées :
        • Avant les 70 ans de l’assuré, après le 13/10/1998 ;
        • Après les 70 ans de l’assuré, après le 13/10/1998, sur un contrat ouvert après le 20/11/1991.
  • L’application de l’article 757B du Code général des impôts pour les primes versées :
        • Après les 70 ans de l’assuré, sur un contrat ouvert depuis le 20/11/1991

 

L’article 990-I du CGI et clause bénéficiaire démembrée.

Lorsque le dénouement du contrat d’assurance vie entraine l’imposition des sommes en application de l’article 990I du CGI, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l’organisme d’assurance, déterminée selon le barème prévu à l’article 669 du CGI.
L’abattement de 152500€ est réparti entre l’usufruitier et le nu propriétaire dans les mêmes proportions. Au-delà de l’abattement de 152500€, les capitaux sont soumis à une taxe forfaitaire de 20% jusqu’à 700 000€ puis de 31.25% au-delà.
 

L’abattement de 152500€ réparti entre usufruitier et nu-propriétaire

Ainsi, il convient d’appliquer autant d’abattements qu’il y a de couples « usufruitier / nu-propriétaire ».
Lorsqu’il y a un usufruitier et plusieurs nu-propriétaire, chaque nu-propriétaire partage un abattement avec l’usufruitier en fonction des droits revenant à chacun en application du barème prévu à l’article 669 du CGI. Dans cette situation, l’usufruitier ne peut toutefois bénéficier au total que d’un abattement maximum de 152 500 € sur l’ensemble des capitaux décès reçus à raison de contrats d’assurance-vie du chef du décès d’un même assuré.
Lorsque l’un des bénéficiaires mentionnés au contrat est exonéré (par exemple, conjoint survivant ou partenaire lié au défunt par un PACS), la fraction d’abattement non utilisée par le bénéficiaire exonéré ne bénéficie pas aux autres bénéficiaires au contrat.
Si l’usufruitier ou le nu-propriétaire sont également bénéficiaires d’autres contrats d’assurance-vie souscrits par le même assuré, ils ne pourront bénéficier chacun que d’un abattement maximum de 152 500 € sur l’ensemble des capitaux décès, incluant leur quote-part de l’abattement réparti selon le barème de l’article 669 du CGI.
Il en va de même lorsque les capitaux d’un même contrat sont répartis, d’une part, en pleine propriété, d’autre part, en démembrement depropriété.
 

Détail de la valeur de l’usufruit et de la nue-propriété de l’article 669 CGI

AGE
de l’usufruitier
VALEUR
de l’usufruit
VALEUR
de la nue-propriété
Moins de :
21 ans révolus 90 % 10 %
31 ans révolus 80 % 20 %
41 ans révolus 70 % 30 %
51 ans révolus 60 % 40 %
61 ans révolus 50 % 50 %
71 ans révolus 40 % 60 %
81 ans révolus 30 % 70 %
91 ans révolus 20 % 80 %
Plus de 91 ans révolus 10 % 90 %

 
 

Article 757B du CGI (primes versées après les 70 ans de l’assuré) et clause bénéficiaire démembrée

En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées, déterminé selon le barème prévu à l’article 669 du CGI.
L’abattement de 30 500 €  (ou une portion de cet abattement, en présence d’autres bénéficiaires et/ou d’autres contrats) est réparti entre l’usufruitier et le nu-propriétaire selon le même barème de l’article 669 du CGI.

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