Je vous préviens tout de suite, c’est une question à laquelle, je n’ai pas de réponse certaine. Je compte sur vous, sur votre expérience, pour construire ensemble une réponse à cette question fondamentale à laquelle je ne trouve aucune réponse vulgarisée.
 

L’offre au public de titres financiers, un nouvelle définition de l’appel public à l’épargne depuis 2009, qui semble être obligatoire en cas d’intermédiation financière.

L’appel public à l’épargne est un terme désuet qui n’existe plus dans le code monétaire et financier. On parle depuis 2009 de l’offre au public de titres financiers.
L’article L411-1 du code monétaire et financier définit l’offre au public de titres financiers comme :

« L’offre au public de titres financiers est constituée par l’une des opérations suivantes : 

1. Une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d’acheter ou de souscrire ces titres financiers ; 

2. Un placement de titres financiers par des intermédiaires financiers.« 
 

L’article L211-1 du code monétaire et financier de préciser qu’un titre financier est :

I. – Les instruments financiers sont les titres financiers et les contrats financiers.

II. – Les titres financiers sont :

1. Les titres de capital émis par les sociétés par actions ;

2. Les titres de créance, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;

3. Les parts ou actions d’organismes de placement collectif.

III. – Les contrats financiers, également dénommés  » instruments financiers à terme « , sont les contrats à terme qui figurent sur une liste fixée par décret.

 

 Au terme de cette première lecture, on pourrait tirer une conclusion rapide et définitive : Les CGPI CIF en tant qu’intermédiaires financiers ne peut pas vendre des titres qui ne sont pas agréés par l’AMF. Leur intermédiation suffit à rendre obligatoire le respect des conditions de l’offre au public de titres financiers (ex : appel public à l’épargne).

De surcroît, le terme de « communication » présent au 1 de l’article L411.1 du code monétaire et financier inclu toutes les opérations :

– Publicité ;

– Présentation sur un site internet ;

– Démarcharge ;

– … rendant impossible la commercialisation d’un produit ne respectant pas la réglementation « Offre au public » par un CIF intermédiaire financier.

 
Bref, un produit vendu sous l’étiquette « placement privé » non agréé AMF qui utiliserait le réseau des CGPI CIF ou tout autre intermédiaire financier perdrait ce statut de placement privé et devrait respecter les critères strictes de l’offre au public de titres financiers. (ce qui semble relativement logique dans une logique de recherche de la protection des épargnants).
 
 

Mais l’article L411-2 du code monétaire et financier sème le doute…

En approfondissant la réflexion, on tombe systématiquement sur l’article L411-2 du code monétaire et financier qui exclu certains titres ou certaines opération de l’offre au public de titres financiers.

« I.-Ne constitue pas une offre au public au sens de l’article L. 411-1 l’offre qui porte sur des titres financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de l’article L. 211-1, lorsqu’elle porte sur des titres que l’émetteur est autorisé à offrir au public et :

1. Dont le montant total est inférieur à un montant fixé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ou à un montant et une quotité du capital de l’émetteur fixés par le règlement général. Le montant total de l’offre est calculé sur une période de douze mois dans des conditions fixées par le règlement général ;

2. Ou lorsque les bénéficiaires de l’offre acquièrent ces titres financiers pour un montant total par investisseur et par offre distincte supérieur à un montant fixé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

3. Ou lorsque la valeur nominale de chacun de ces titres financiers est supérieure à un montant fixé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

I bis.-Ne constitue pas une offre au public au sens de l’article L. 411-1 l’offre :

1° Qui porte sur des titres financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de l’article L. 211-1 qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation ;

2° Et qui est proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

3° Et dont le montant total est inférieur à un montant fixé par décret. Le montant total de l’offre est calculé sur une période de douze mois dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

La société qui procède à l’offre ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 232-25 du code de commerce. Lorsque la société qui procède à l’offre a pour objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, la société dans laquelle elle détient des participations ne peut pas se prévaloir de cette même disposition.

II.-Ne constitue pas une offre au public au sens de l’article L. 411-1 l’offre qui s’adresse exclusivement :

1. Aux personnes fournissant le service d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers ;

2. A des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs (- de 100 investisseurs), sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.

Un investisseur qualifié est une personne ou une entité disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers. La liste des catégories d’investisseurs reconnus comme qualifiés est fixée par décret.

Un cercle restreint d’investisseurs est composé de personnes, autres que des investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par décret. »

 

Comment interpréter cet article L 411-2 du code monétaire et financier ?

Faut il en conclure que la vente de titres financiers au gestion de portefeuille pour compte de tiers, aux investisseurs qualifiés ou un cercle limité (> 100 investisseurs) non professionnel qui agisse pour leur compte propre suffit à exclure l’opération de « l’offre au public de titres financiers » et ne nécessitera donc pas de l’agrément AMF.
OU Faut il considérer ces situations en dehors de l’offre au public de titres financiers sauf en cas de communication ou d’intermédiation par des intermédiaires financiers tels que les CIF ?
 
Si l’intermédiation financière ou la communication (démarchage bancaire ou publicité, communication) suffit à rendre obligatoire de l' »offre au public de titres financiers », cela signifie que la commercialisation de placements privés par les CIF n’est pas possible ! L’agrément AMF serait alors obligatoire pour tous les produits vendus par un CGPI CIF !
Serait il possible de faire de la publicité sur internet d’un produit de placement privé non agréé par l’AMF ?
 
A ce titre le 1 bis de l’article L411-2 du code monétaire et financier est intéressant et doit nous permettre de trouver une réponse :

I bis.-Ne constitue pas une offre au public au sens de l’article L. 411-1 l’offre :
1° Qui porte sur des titres financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de l’article L. 211-1 qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation ;
2° Et qui est proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;
3° Et dont le montant total est inférieur à un montant fixé par décret. Le montant total de l’offre est calculé sur une période de douze mois dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
 

Cet article exclu l’intermédiation financière d’une plateforme de crowdfunding. Lorsque l’intermédiaire financier est une plateforme de crowdfunding le respect des conditions de « l’offre au public de titres financiers » n’est pas nécessaire. Ne croyez vous pas que l’exclusion de l’intermédiation financière du CIF devrait également être prévue ?

En l’absence, nous devons en déduire que l’article L411-1 prévaut sur les critères de l’article L411-2 et que l’intermédiation d’un CIF suffit à rendre obligatoire le respect des conditions de l’offre au public de titre financier et donc l’agrément AMF !

 
 

Quelle est votre analyse ? Votre retour d’expérience ?

Un CGPI CIF peut il vendre des titres qui ne sont pas agréés par l’AMF en tant que placement privé non soumis à l' »offre au public de titres financiers »?

Comme précisé au début de l’article, je ne trouve aucune réponse précise sur le sujet qui confirmeraient ou informeraient le raisonnement. N’hésitez pas à mentionner vos sources.

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