Oui, je sais d’avance ce que vous pensez en lisant un tel titre ! : « Guillaume cherche à faire le buzz et leblogpatrimoine se transforme en p… à clic ». Pourtant, je vous assure que ce n’est pas le cas, mais je dois avouer ne plus savoir quoi faire pour attirer votre attention sur cette incroyable niche fiscale ouverte depuis 2.5 ans au profit des souscripteurs de contrats d’assurance vie mariés sous le régime de la communauté. Nous avons là une opportunité fiscale incroyable … mais personne ne semble vouloir s’y intéresser et en profiter. Quel dommage !
Cette disposition fiscale introduite depuis le 01/01/2016 permet tout simplement de transmettre des capitaux illimités hors droit de succession. Le souscripteur qui saurait mettre en œuvre une stratégie simple basé sur l’application de cette disposition fiscale pourra transmettre des capitaux à ses héritiers (il ne s’agit pas de déroger au droit civil), sans droit de succession, mais surtout, sans limite d’âge et notamment sans être limité par les 70 ans du souscripteur, et sans aucune limite de montant !
Bref, c’est du lourd, mais, aussi paradoxalement que cela puisse paraître, personne ne semble prendre conscience de l’opportunité offerte.
Dans la dernière édition de notre livre « Assurance vie et gestion de patrimoine« , nous vous expliquons pas à pas comment organiser vos contrats d’assurance vie pour profiter de toute la puissance de cette disposition fiscale introduite par la réponse ministérielle CIOT. Nous y consacrons plus de 70 pages à cette seule stratégie tant l’opportunité est grande.
Cette disposition fiscale est introduite depuis le 01/01/2016 par la réponse ministérielle CIOT. En deux mots, pour les époux mariés sous le régime de la communauté, au décès du premier des époux, le contrat d’assurance vie souscrit par l’époux survivant (c’est à dire, celui qui ne décède pas le premier) est considéré comme un actif de succession pour moitié et sera transmis aux héritiers du défunt (c’est à dire, celui des époux qui décède le premier) sans droit de succession !
Oui, vous lisez bien : Au décès du premier des époux, le contrat d’assurance vie souscrit par le conjoint survivant est considéré comme un actif de succession pour moitié mais bénéficie d’un régime dérogatoire exceptionnel puisqu’il ne sera pas le fait générateur des droits de mutation à titre gratuit, que l’on nomme habituellement « droits de succession ». L’assurance vie souscrit par le conjoint est transmis aux héritiers comme le reste du patrimoine, mais sans droit de succession, et cela sans plafond, ni limite.
Voici l’extrait de la réponse ministérielle CIOT qui autorise cette opportunité fiscale incroyable :
« il est admis, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, qu’au plan fiscal la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l’époux bénéficiaire de ce contrat, ne soit pas intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé. »
Néanmoins, si cette opportunité fiscale est simple à comprendre, cela nécessite tout de même une mise en œuvre spécifique et surtout quelques adaptations dans l’organisation de votre patrimoine.
Il s’agira par exemple :
- De revoir le mode de souscription de vos contrats d’assurance vie et cherchant à maximiser la présence de contrats d’assurance vie non dénoués au décès du premier des époux. Cela pourra passer par la préférence pour la co-souscription dénouement second décès ; (cf »Assurance vie : La co-souscription dénouement second décès depuis la RM CIOT est elle la solution ? ») ;
- De modifier la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par le conjoint du défunt afin d’optimiser la transmission aux héritiers sans droits de succession ; cf « RM CIOT : L’intérêt de la clause bénéficiaire à titre onéreux pour optimiser l’exonération du contrat d’assurance vie » ;
- D’envisager la matérialisation de ce transfert de propriété au profit des héritiers sans droit de succession, soit par le placement desdits capitaux sur un contrat de capitalisation par exemple ou la rédaction notariée d’une convention de quasi-usufruit ; cf « La convention de quasi-usufruit est elle obligatoire après une succession pour enregistrer le démembrement sur les placements ? » ;
- … Bref, un ensemble de stratégie simple qui permettront au souscripteur de tirer toute la puissance de son contrat d’assurance vie.
Toutes ces stratégies nous les détaillons dans notre livre « Assurance vie et gestion de patrimoine » mais aussi dans notre nouveau livre « Succession« . Vous devez impérativement analyser cette disposition fiscale ! Les enjeux financiers peuvent être considérables !
