Pourquoi vous plaindre de payer trop d’impôts alors que vous ne profitez pas pleinement des dispositifs fiscaux qui vous permettraient d’en payer moins ? et surtout, pourquoi rares sont les professionnels de la gestion de patrimoine qui font profiter leurs clients de ces dispositifs fiscaux incroyablement puissants.
Notaires, Banquiers, Assureurs, Courtiers en assurances, … Pourquoi personne ne fait profiter les épargnants des conséquences heureuses de la réponse ministérielle CIOT ? C’est incroyable et tellement révélateur d’une pratique toute engagée au service d’une industrie financière aux dépens de l’intérêt patrimonial des épargnants et contribuables.
La réponse ministérielle CIOT est un texte important que vous devez connaître si vous vous recherchez des stratégies pour réduire les droits de succession. Il s’agit bien évidemment d’un sujet que nous traitons abondamment dans nos livres « assurance-vie et gestion de patrimoine » que « succession« .
Qui est concerné par la réponse ministérielle CIOT ?
La réponse ministérielle CIOT est une opportunité fiscale qui concerne :
- Les époux mariés sous un régime de communauté sans clause de préciput sur les contrats d’assurance-vie ou clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant ;
- Souscripteurs de contrats d’assurance-vie au nom des époux individuellement ou en co-souscription dénouement second décès.
Bref, la réponse ministérielle CIOT est une opportunité fiscale qui concerne la très grande majorité des épargnants Français. Vous êtes très nombreux à pouvoir y prétendre.
À quel moment peut-on bénéficier de l’opportunité fiscale de la réponse ministérielle CIOT ?
La réponse ministérielle CIOT s’applique au décès du premier des époux.
En quoi consiste la réponse ministérielle CIOT ?
La réponse ministérielle CIOT concerne la taxation aux droits de succession des contrats d’assurance-vie souscrits par le survivant des époux.
Au décès du premier des époux, les contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt sont dénoués et le capital épargné est versé aux bénéficiaires désignés dans la clause bénéficiaire. Le dénouement du contrat d’assurance-vie par le décès du souscripteur est hors succession. La réponse ministérielle CIOT n’a aucune incidence sur ces contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt.
La réponse ministérielle CIOT concerne les contrats d’assurance-vie souscrits par le conjoint survivant du défunt. En effet, si les contrats du défunt sont dénoués par le décès et le capital épargné versé aux bénéficiaires, ce n’est pas le cas des contrats d’assurance-vie souscrit par le conjoint du défunt.
Les contrats souscrits par le conjoint du défunt sont un actif de succession et ils devront être déclarés aux notaires en vue d’organiser le partage successoral du patrimoine du défunt entre ses héritiers (cf »Assurance vie : Faut-il les déclarer au notaire lors d’une succession ?« ).
En effet, lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté, les contrats d’assurance-vie souscrits sans clause de remploi par le conjoint survivant sont considérés comme des biens communs (cf »Rédiger une clause de remploi lors de la souscription d’un contrat d’assurance-vie afin de conserver ses biens propres »).
Cela signifie donc que le défunt était « propriétaire » de la moitié de la valeur de rachat desdits contrats d’assurance-vie souscrit par le conjoint survivant. S’il en était propriétaire pour moitié, ces contrats d’assurance-vie doivent donc être considérés comme un actif de succession pour moitié.
Ainsi, les héritiers (conjoint + enfants) se verront attribuer une part d’héritage sur la valeur des contrats d’assurance-vie souscrits par le conjoint du défunt.
Contrairement aux idées reçues, ce n’est pas parce que le contrat d’assurance-vie est souscrit au nom du conjoint survivant que l’argent épargné lui appartient ; Le conjoint survivant devra partager les sommes épargnées dans le contrat d’assurance-vie avec les héritiers de son défunt conjoint, c’est-à-dire ses enfants.
Néanmoins, et c’est là tout l’intérêt fiscal et patrimonial de la réponse ministérielle CIOT :
« Il est admis, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, qu’au plan fiscal la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l’époux bénéficiaire de ce contrat, ne soit pas intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé. »
Pour faire simple : si civilement, le contrat d’assurance-vie souscrit par le conjoint du défunt doit être déclaré dans l’actif de succession afin de calculer les droits successoraux des héritiers et donc attribué aux héritiers en fonction de leur droit héréditaire, fiscalement, le contrat d’assurance-vie souscrit par le conjoint du défunt sera exonéré de droits de succession !
Oui, vous lisez bien : Le contrat d’assurance-vie souscrit par le conjoint du défunt pourra être transmis aux héritiers du défunt pour moitié en franchise totale de droits de succession, et cela sans limite de montant ou d’âge contrairement au contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt selon les règles classiques de l’assurance-vie (avant ou après 70 ans).
Il s’agit là d’une opportunité fiscale particulièrement attrayante pour celui qui saura la saisir au moment de la succession du premier des époux.
Pourtant, personne, ou presque ne met en œuvre la réponse ministérielle CIOT !
La réponse ministérielle CIOT est applicable pour tous les décès intervenus depuis le 01/01/2016 ! Cela fait maintenant plus de 4 ans, et pourtant personne n’en profite.
Trop rares sont les notaires, les compagnies d’assurance-vie ou encore les conseillers en gestion de patrimoine qui mettent en œuvre une stratégie patrimoniale pour profiter de ces conséquences heureuses.
« Ainsi, les héritiers (conjoint + enfants) se verront attribuer une part d’héritage sur la valeur des contrats d’assurance-vie souscrits par le conjoint du défunt. »
Concrètement, puisque le contrat du conjoint survivant n’est pas dénoué, quand et comment sera attribué cette part d’héritage.
Au décès du premier conjoint.
Néanmoins, leur droit successoral pourra être limité à un droit en nue-propriété selon la dévolution successorale. C’est alors qu’il convient de mettre en place une stratégie pour assurer cette transmission effective sans droit de succession au second décès (partage partiel, rachat du contrat d’assurance-vie, convention de quasi-usufruit, clause bénéficiaire à titre onéreux, …)
Je ne comprends pas votre article et le sens des solutions préconisées.
Une convention de quasi usufruit sur un contrat non dénoué ?
Un partage ?
Vous avez tout à fait raison, le conjoint survivant est encore frileux à mentionner les contrats au 990I au notaire malgré les accords notaires/assureurs, de peur que le notaire prenne des émoluments dessus…idée à combattre, appliquer le civil sur les contrats non dénoués à vraiment du sens. Imaginons un actif de succession nul, un contrat d’assurance-vie souscrit par le conjoint survivant pour 1M€ avec des fonds communs : possibilité d’avoir une créance ou un partage sur 500K€, c’est loin d’être neutre !
« souscrit par le conjoint survivant pour 1M€ avec des fonds communs : »
Et s’il ne s’agit pas de fonds communs, mais de l’héritage de l’un des époux ?
En l’absence d’une clause de remploi qui permettrait d’assurer le caractère propre du contrat d’assurance-vie, il s’agit d’un bien commun concerné par la réponse ministérielle CIOT.
Adnstep, nous parlons de contrat non dénoué souscrit avec des fonds communs avant le décès du premier conjoint;
Exemple : en 2010 les époux décident d’abonder le seul contrat de madame à hauteur d’1m€ suite à vente d’un immeuble de la communauté. Monsieur décède en 2020. le contrat est non dénoué (assuré madame) et souscrit avec des fonds communs. donc ciot s’applique et l’article de M. Fonteneau trouve tout son sens : absence de fiscalité DMTG sur contrat non dénoué suite à la RM CIOT, 500K€ sont civilement concerné par la succession suite à la liquidation du régime matrimonial. Pourquoi aller payer du 990I ou même du 757B au décès de Mme (assurée du contrat) alors que la moitie du contrat doit être objet d’un traitement successorale (partage / créance) au 1er décès ?
Merci.
Bonjour
pouvez vous me dire quelle est la fiscalité des SEPU ?
merci
SEPU ? Pouvez vous nous expliquer ce que c’est ?
Bonjour, SEPU signifie services d’épargne et de prêts de l’Unesco.
Comme tous placements hors assurance vie, ils entrent dans l’actif successoral aussi bien au niveau civil que fiscal.
Merci pour cet article. Une convention de quasi-usufruit sur contrat d’assurance-vie non dénoué (donc sans procéder au rachat) est elle possible ?
Si la clause bénéficiaire n’est pas modifiée au profit d’une clause bénéficiaire à titre onéreux pour remboursement de la créance de restitution, je crains l’abus de droit fiscal.
Bonjour,
Vous indiquez que : « au décès du premier des époux, les contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt sont dénoués et le capital épargné est versé aux bénéficiaires ». Soit. Mais dans le cas où ces contrats ont été souscrits avec des deniers communs, les sommes versées ne doivent-elles pas donner lieu à récompense et être sorties pour moitié de la succession au profit du conjoint survivant ? Si oui cette récompense porte-t-elle sur les sommes versées ou sur la valeur de rachat du contrat ?
Merci de votre réponse.
Normalement oui pour les bénéficiaires autres que le conjoint survivant. Par ex les enfants.
Mais on peut faire sauter cela avec une clause de suppression des récompenses pour les contrats d’assurance-vie.
Bonjour,
Pour un contrat de mariage sous le régime de la séparation de biens.
Quelles sont les précautions à prendre, étant entendu qu’en dehors des acquisitions immobilières il y a eu confusion du patrimoine
Merci
En séparation de biens il n’y a justement aucune confusion des patrimoines.
Chaque époux à le sien, personnellement.
Qu’entendez-vous par «il y a eu confusion du patrimoine en dehors des acquisitions immobilières » ?
– assurance vie, compte titres, SCPI, œuvre d’ar ?
Confusion des patrimoines, signifie que les époux n’ont pas identifié les biens achetés, par exemple, voiture, instrument de musique, etc
Eux non, mais les factures si.
Le bien appartient à celui qui a payé son achat. A défaut de facture, la preuve de l’origine du paiement (chèque, CB, virement, ….) existe sur les relevés bancaire.
Si paiement en liquide, de quel compte est sorti l’argent du réglement ?
Bonjour, est il possible d illustrer avec un exemple simple svp.
Monsieur madame mariés sous la Comm légale 1 enfants. Madame a souscrit un contrat d assurance vie de 300ke bénéficiaire le fils monsieur un contrat de 500ke bénéficiaire le fils (les contrats sont alimentés par des fonds commun).
Monsieur decede : le contrat de 500 ke revient au fils pouvez vous m expliquer ciot pour le contrat de madame.
Le fils à droit civilement à la moitié des 300k€ moins l’option que prendra Mme sur la succession.
Et ce sans fiscalité.
Ce qui veut dire que si madame opte pour la totalité en usufruit il faudrait faire un rachat et isolé les 150ke (1/2 de 300) sur un compte démembré Avec le fils ? Si utilisation par l usufruitier des 150ke le fils aurait une créance sur la succession de sa mère à hauteur de ce qui a été utilisé. Je ne vois que cela pour isoler ciot
Si l’on suit votre logique, il est préférable de réemployer sur un compte en PP (et non démembré) au seul nom de l’usufruitier (en qualité de QU), adosser une convention de Quasi Usu pour prévenir le risque de dilapidation du capital.
Réemployer sur un compte démembré bloquera l’usu sur la pleine jouissance des capitaux, le NP ayant des droits au regard de la convention de demembrement, et difficile de faire jouer une créance sur la succession alors que les capitaux ont été réemployés sur un compte démembré…
Pas simple par la suite au décès de l usufruitier si le compte est ouvert à son seul nom de faire comprendre au notaire que le dit compte ne rentre pas en succession et part direct à l enfant ….
Par contre si pas de rachat sur le contrat d assurance vie comment isoler c’est 150ke … y a t il une démarche à faire ?
Mais dans les faits au décès, l’usufruit sur les 150k rachetés feront l’objet d’une convention de quasi usufruit, avec matérialisation de la créance de restitution et opposabilité à l’administration fiscale…l’idee Du montage est la, le remploi sur un contrat démembré contraindrait l’usufruitier sur les 150k
Oui donc si pas de rachat sur l assurance vie très difficile de faire valoir ciot auprès de l assureur (notamment du versement avant 70 ans)
L’idée serait de laisser l’assurance vie intacte pour continuer de bénéficier de son régime de faveur et d’appliquer CIOT ailleurs.
Je trouve le quasi usufruit trop risqué.
Tant dans l’approche abus de droit si réappropriation des capitaux par le QUS que par la non protection du capital pour le NP.
Bonjour Guillaume,
Il serait intéressant de connaître les réticences des notaires, les compagnies d’assurance-vie ou encore les conseillers en gestion de patrimoine à utiliser ce dispositif.
Les cas pour l’appliquer sont ils limités en nombre ?
Ou en raison d’autres dispositions prises précédemment pour pallier à cette problématique de l’intégration dans l’actif successoral et de la complexité potentielle pour basculer sur ce nouveau dispositif ?
Dans l’attente de cette étude auprès des intéressés.
Bonjour
Si on a des contrats d’assurance vie ouverts en 1996 est il intéressant de manipuler pour demander un ciot ?
Au cas, comment procéder ?
Bonjour,
La réponse CIOT s’applique-t-elle aussi aux contrats dont le bénéficiaire est une personne autre que l’époux décédé ?
Tout à fait. Le bénéficiaire n’a ici aucune incidence.
Bonjour, effectivement en tant que cgp j’essaie de mettre en place cette RM autant que les clients comprennent cette stratégie… Et c’est pas gagné.
Néanmoins, j’ai pu valider un quasi US et une clause bénéficiaire à titre onéreuse par exemple. Stratégie qui produit tous ses effets.
Les notaires avec qui je travaille ne sont pas fan d’un rachat partiel… Même si cette solution pourrait être pertinente et simple.
Si vous avez des situations pratiques, je suis preneur de vos mises en œuvre 🙂
Amicalement
Bonjour Julien,
Sur le montage validé, avez vous procédé au rachat sur le contrat non dénoue et réinvestit les sommes sur une ASV avec CB à titre onéreuse ou, encore mieux, le conjoint s’est exempté du rachat et à directement modifié la CB du contrat non dénoué en nommant bénéficiaire à titre onéreux les bénéficiaires de la créance de restitution à hauteur de 50% de la valeur du contrat non dénoué (en supposant que 100% des sommes versées étaient des fonds communs) ? Merci
Ça devient rock n roll !!! J aimerai vraiment voir comment cela se passe une fois la clause bénéficiaire à titre onéreux renseignée au décès du second conjoint ! Je pense qu’on perd le notaire 🙂
Bonjour Mala,
Oui 100% BC et non aucun rachat car même si cette somme échappe au droit de partage il n’en reste néanmoins soumis à la fiscalité rachat lourde dans certains cas de fortes PV… Ce qui engendre un frottement fiscal supplémentaire qui ne s’avère pas toujours utile…
Donc oui convention de QUS préconisée parfois et/ou Clause onéreuse.
Parfois le notaire utilise le cantonnement de la DDV pour attribuer les contrats au conjoint survivant… C’est simple mais non optimale pour les enfants… Encore faut-il que les enfants aient des DMTG à régler…
Avez plaisir de lire vos cas dans la pratique ?
Si vous conseillez un rachat comment est-ce que vous justifiez le transfert des capitaux vis à vis du lcbft et même le fisc ? J’ai déjà vu des rachats suite RM ciot qui n’étaient pas vu d’un bon œil par le contrôleur… Car la survivante a naturellement viré la somme au fils unique sans CERFA 2735.. Tout dépend sur quel contrôleur on tombe ahah
Problème suivant, le fils souhaite replacer les fonds et la compagnie d’assurance a refusé en l’absence de CERFA 2735 … Donc dans la pratique c’est pas toujours simple cette affaire
Votre avis ?
Bonjour,
Cette RM Ciot influe-t-elle sur la base de calcul des droits de partage lors de la liquidation d’une succession (et de la communauté) ?
Et qu’en est-il de la temporalité si ce partage intervient longtemps après le décès ?
Exemple : Décès de madame en 2011. Assurance Vie au nom de Monsieur financé par des deniers communs. Blocage lors du partage par l’un des héritiers, qui se termine en justice en 2019. Partage en 2020.
En 2011, lors du décès, la réponse ministérielle Bacquet du 29 juin 2010 prévalait. Qu’en est-il en 2020 ?
Merci pour vos réponses.
Monsieur Fonteneau,
Il y déjà pas mal de temps que vous avez ‘sorti’ ce point sur CIOT. Mais la mise en pratique semble toujours bien douteuse. Mis à part le fait que il y a quand même revirement de doctrine / Bacquet. Comment se fait il que cette idée ‘brillante’ soit si difficile à mettre en oeuvre ? Si le BOFIP et les instructions spéciales n’en font pas état c’est peut être qu’il y a un problème ?
Si civilement la moitié appartient à la succession cela veut dire qu’on peut sortir de la succession des sommes potentiellement énormes. Le législateur a t il voulu cela ? en plus du revirement / Bacquet ? De plus les services fiscaux devraient surveiller les récompenses symétriques car si le défunt a aussi des AV celles de l’un et de l’autre peuvent se compenser et réduire la ‘sortie sans fiscalité’. Sont-ils conscients de cela ? Il y a des notaires qui ne connaissent rien aux récompenses (le mien). Enfin si on sort des liquidités du conjoint survivant pour compenser les montants bloqués dans l’AV, ce ne sont plus des montants AV. De plus on va faire coup double : en diminuant l’actif du survivant on augmente les chances que les montants taxables de ses AV destinés aux héritiers passent dans les abattements !
Comment les contrôleurs peuvent laisser passer cela ? Tout ceci n’est pas il pas un rêve ? Quelle est la pratique après 5 ans ??!!
De plus je me demande de plus en plus si la solution « convention de quasi-usufruit + créance de restitution sur la 1/2 valeur du contrat non dénoué au 1er décès » ne serait pas constitutive d’un abus de droit au 2ème décès car la1/2 valeur serait sortie de la succession lors du dénouement du contrat ET par la déduction de la créance de restitution si la clause bénéficiaire est à titre gratuit, que le bénéficiaire soit un héritier ou non. Par contre dans le cas d’une clause à titre onéreux, il n’y aura plus de « cadeau fiscal » induit par la réponse CIOT, hélas.
Reste toujours la matérialisation après le 1er décès sous forme de rachat (sans doute encore pire que de ne rien faire) ou de partage partiel (si le taux marginal de taxation est supérieur à 5% et si les liquidités sont disponibles).
Mais les héritiers du prédécédé non bénéficiaires du second (mais qui peuvent aussi être héritiers du second) sont lésés alors civilement (et fiscalement du coup, puisque ils paient des taxes sur un actif qui contient des biens appartenant à communauté dissoute au premier décès). Ils perdent leur part de 1/2 valeur de rachat. Ce n’est pas ‘carré’.
Mais les héritiers du prédécédé non bénéficiaires du second (mais qui peuvent aussi être héritiers du second) sont lésés alors civilement (et fiscalement du coup, puisque ils paient des taxes sur un actif qui contient des biens appartenant à communauté dissoute au premier décès). Ils perdent leur part de 1/2 valeur de rachat. Ce n’est pas ‘carré’.
D’où le besoin de matérialiser d’abord le transfert de propriété du 1/2 contratavant de passer par la case convention de quasi-usufruit.
Ne pas oublier que la réponse Ciot n’est due qu’au fait que l’Etat reconnait enfin l’iniquité de la réponse Bacquet. Voila ce qui arrive quand on mélange tout: assurance-vie et succession, dissolution de communauté par divorce (symétrique) et par décès (non symétrique).
Si quelqu’un a une autre solution prouvée, je suis preneur mais jusqu’à présent, rien n’émerge que des « conseils ».