C’est une question fondamentale qui ne peut plus être écartée, notamment pour les époux mariés sous le régime de la communauté légal, c’est à dire sans contrat de mariage et la récente réponse ministérielle CIOT et plus ancienne réponse ministérielle BACQUET.
L’assurance vie n’est pas un simple placement financier, c’est un formidable outil juridique qu’il convient de maîtriser pour prétendre en tirer toute la puissance. Réfléchir sur le rendement financier est intéressant mais probablement pas suffisant.
De surcroît, la loi de finance pour 2018 et la mise en œuvre du prélèvement forfaitaire unique (PFU) pour tous les contrats d’assurance vie, même avant 8 ans, confirme l’opportunité de cette indispensable réorganisation de vos contrats d’assurance vie. (cf »L’assurance vie en 2018 : Détail du régime fiscal d’un placement qui perd en attractivité pour valoriser son patrimoine. et « Comment bien utiliser l’assurance vie en 2018 optimiser la transmission de votre patrimoine ? »).
Voici quelques réflexions fondamentales dont vous pourrez trouver le développement dans mon livre : « Assurance vie et gestion de patrimoine« .
 

Préférer la co-souscription des contrats d’assurance vie pour éviter la récompense lors de la désignation d’un enfant ou d’un tiers comme bénéficiaire.

Comme vous le savez, le contrat d’assurance vie dénoué par le décès du souscripteur est hors succession (cf »Pourquoi l’assurance vie est « Hors succession » ? Quelles sont les exceptions ?). Le capital est alors versé au bénéficiaire désigné dans la clause bénéficiaire.
Lorsque l’époux souscripteur dudit contrat d’assurance vie a utilisé de l’argent appartenant à la communauté pour alimenter ce contrat d’assurance vie et que le bénéficiaire en cas de décès n’est pas le conjoint, il sera mis en œuvre un mécanisme de récompense afin d’indemniser le conjoint survivant qui aura perdu la propriété d’une partie d’un bien commun pour le profit personnel de son conjoint prédécédé (cf »Assurance vie, Entre récompense et réponse ministérielle CIOT« ).
En effet, et de manière très intuitive, lorsqu’un des époux utilise des fonds communs pour alimenter un contrat d’assurance vie dont il est l’unique souscripteur et que le bénéficiaire dudit contrat d’assurance vie n’est pas le conjoint, l’époux souscripteur du contrat d’assurance vie utilise de l’argent appartenant pour moitié à son conjoint pour transmettre un capital à un tiers (y compris les enfants). Cette utilisation personnelle de l’argent du couple rend nécessaire une compensation au bénéfice du conjoint non souscripteur du contrat d’assurance vie, c’est la récompense (article 1437 du code civil).
Lorsque le bénéficiaire du contrat d’assurance vie alimenté avec des fonds commun par l’un seul des époux est le conjoint survivant, il n’y a guère de difficulté et la récompense n’est pas exigée en application de l’article L132-16 du code des assurances.
Cette question de la récompense s’applique uniquement aux contrats souscrits par un seul des époux au bénéfice d’un tiers autre que le conjoint (y compris les enfants). Il convient donc, dans la perspective d’une telle clause bénéficiaire, préférer la co-souscription du contrat d’assurance vie.
Lorsque les époux souscrivent ensemble (= co-souscription) un contrat d’assurance vie alimenté avec des fonds communs au bénéfice d’un tiers, la récompense ne trouve plus à s’appliquer. Afin d’éviter l’écueil éventuel de la réponse ministérielle CIOT et BACQUET, il peut paraître préférable d’envisager la co-souscription dénouement premier décès (et non une co-souscription dénouement second décès).
 

Préférer la co-souscription dénouement second décès du contrat d’assurance vie pour tirer pleinement de la puissance fiscale de la réponse ministérielle CIOT.

Après avoir évoqué la question du contrat dénoué par le décès du souscripteur marié sous le régime de la communauté légale, intéressons-nous à la question du contrat d’assurance vie souscrit par le conjoint survivant (= conjoint du défunt) et alimenté par de l’argent appartenant à la communauté.
En effet, et toujours de manière très intuitive, le contrat d’assurance vie souscrit par le conjoint survivant subsiste au décès du premier des époux. Ce contrat est souscrit au nom du conjoint survivant, mais l’argent qui y est placé appartient à la communauté, c’est à dire à la succession du conjoint décédé pour moitié. C’est en ce sens que les réponses ministérielles Bacquet puis CIOT ont consolidé une analyse civile ancienne conséquence de la jurisprudence Praslicka.
Le contrat d’assurance vie souscrit par le conjoint survivant et alimenté avec des fonds appartenant à la communauté est un actif de communauté et devra donc être déclaré dans la déclaration de succession pour moitié (cf »Assurance vie : Faut il les déclarer au notaire lors d’une succession ?). Cette nécessaire déclaration du contrat d’assurance vie lors du règlement de la succession aura pour conséquence d’augmenter les droits successoraux des héritiers et donc des enfants.
En d’autres mots, les héritiers pourront exercer leurs droits successoraux sur le contrat d’assurance vie souscrit par le conjoint survivant et pourront donc y prétendre une part de propriété et un droit lors du partage de la succession. Cette position est ancienne et le fruit de la réponse ministérielle Bacquet puis Ciot.
 
Néanmoins, fiscalement, cette augmentation des droits successoraux des héritiers (et donc des enfants) ne sera pas taxable aux droits de succession et cela en application de la réponse ministérielle CIOT (et contrairement à la réponse ministérielle Bacquet qui rendait taxable ces contrats).
Au plan fiscal la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l’époux bénéficiaire de ce contrat, ne soit pas intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé. »
 
C’est alors que dans l’objectif de tirer pleinement parti de cette niche fiscale d’une générosité incroyable (cf »Réponse ministérielle CIOT : Les conséquences fiscales de l’exonération des contrats d’assurance vie du conjoint« ), l’épargnant habille cherchera à maximiser le montant des contrats d’assurance vie non dénoué au décès du premier des époux. Pour ce faire, puisqu’il est par nature délicat de parier sur l’ordre des décès, il pourra être envisagé la co-souscription dénouement second décès (sans clause de préciput, ni clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant).
En préférant une co-souscription dénouement second décès, le décès du premier des époux n’entraîne pas le dénouement du contrat d’assurance vie et le conjoint survivant se retrouvera seul souscripteur desdits contrats d’assurance vie. La moitié de la valeur de ces contrats d’assurance vie devra être ajouté à l’actif de succession et partagée entre les héritiers (conjoint + enfant).
Cette transmission de la moitié du contrat d’assurance vie au profit des héritiers sera réalisée en franchise de droits de succession, quels que soit les montants ou l’âge des souscripteurs au moment du versement. Fini l’application des articles 990 I ou 757 B ou une éventuelle taxation… Vous pouvez transmettre sans limite des capitaux à vos héritiers (cf »Utiliser l’assurance vie pour transmettre des capitaux illimités sans droit de succession« ).
 

Préférer la co-souscription dénouement premier décès pour mieux protéger le conjoint survivant et éviter les conséquences civiles de la réponse ministérielle CIOT.

Enfin, si la réponse ministérielle CIOT est une excellente disposition fiscale car elle permet de réduire les droits de succession de manière très importante, elle a pour conséquence d’augmenter les droits successoraux des enfants et cela au détriment du conjoint survivant : Les enfants pourront demander un partage de la succession et récupérer une partie des contrats d’assurance vie souscrit par le conjoint survivant.
Afin d’éviter cela, il convient d’envisager le co-souscription dénouement premier décès du contrat d’assurance vie. Au décès du premier des époux, le contrat d’assurance vie est dénoué, le capital versé aux bénéficiaires (qui pourrait être le conjoint dans une telle hypothèse), et la réponse ministérielle Ciot ne trouvera jamais à s’appliquer.
En application de l’article L132-16 du code des assurances, aucune récompense ne sera due et le conjoint survivant pourra disposer pleinement du capital sans avoir besoin d’en partager la propriété avec les enfants.
Néanmoins, cette meilleure protection du conjoint survivant aura pour conséquence d’augmenter les droits de succession qui devront être payés par les enfants au décès du second des époux.

Dans tous les cas, la souscription nominative des contrats d’assurance vie est à proscrire pour les époux mariés sous le régime de la communauté lorsqu’il est alimenté par des fonds communs.

Besoin d'un conseil ? Découvrez nos services :
Conseil indépendant 
Bilan patrimonial
Conférences patrimoniales
Gestion conseillée
Livres et formation 
Assurance-vie et gestion de patrimoine
Investir dans l'immobilier
Optimiser sa Succession

Vous êtes les meilleurs ambassadeurs !

Depuis quelques mois, j'ai mis en place un système d'avis client (indépendant et certifié).
Un client vient de déposer un nouvel avis. C'est grâce à ce genre de commentaires que j'adore mon métier ! #MERCI :