C’est une question fondamentale qui ne peut plus être écartée, notamment pour les époux mariés sous le régime de la communauté légal, c’est à dire sans contrat de mariage et la récente réponse ministérielle CIOT et plus ancienne réponse ministérielle BACQUET.
L’assurance vie n’est pas un simple placement financier, c’est un formidable outil juridique qu’il convient de maîtriser pour prétendre en tirer toute la puissance. Réfléchir sur le rendement financier est intéressant mais probablement pas suffisant.
De surcroît, la loi de finance pour 2018 et la mise en œuvre du prélèvement forfaitaire unique (PFU) pour tous les contrats d’assurance vie, même avant 8 ans, confirme l’opportunité de cette indispensable réorganisation de vos contrats d’assurance vie. (cf »L’assurance vie en 2018 : Détail du régime fiscal d’un placement qui perd en attractivité pour valoriser son patrimoine. et « Comment bien utiliser l’assurance vie en 2018 optimiser la transmission de votre patrimoine ? »).
Voici quelques réflexions fondamentales dont vous pourrez trouver le développement dans mon livre : « Assurance vie et gestion de patrimoine« .
Préférer la co-souscription des contrats d’assurance vie pour éviter la récompense lors de la désignation d’un enfant ou d’un tiers comme bénéficiaire.
Comme vous le savez, le contrat d’assurance vie dénoué par le décès du souscripteur est hors succession (cf »Pourquoi l’assurance vie est « Hors succession » ? Quelles sont les exceptions ?). Le capital est alors versé au bénéficiaire désigné dans la clause bénéficiaire.
Lorsque l’époux souscripteur dudit contrat d’assurance vie a utilisé de l’argent appartenant à la communauté pour alimenter ce contrat d’assurance vie et que le bénéficiaire en cas de décès n’est pas le conjoint, il sera mis en œuvre un mécanisme de récompense afin d’indemniser le conjoint survivant qui aura perdu la propriété d’une partie d’un bien commun pour le profit personnel de son conjoint prédécédé (cf »Assurance vie, Entre récompense et réponse ministérielle CIOT« ).
En effet, et de manière très intuitive, lorsqu’un des époux utilise des fonds communs pour alimenter un contrat d’assurance vie dont il est l’unique souscripteur et que le bénéficiaire dudit contrat d’assurance vie n’est pas le conjoint, l’époux souscripteur du contrat d’assurance vie utilise de l’argent appartenant pour moitié à son conjoint pour transmettre un capital à un tiers (y compris les enfants). Cette utilisation personnelle de l’argent du couple rend nécessaire une compensation au bénéfice du conjoint non souscripteur du contrat d’assurance vie, c’est la récompense (article 1437 du code civil).
Lorsque le bénéficiaire du contrat d’assurance vie alimenté avec des fonds commun par l’un seul des époux est le conjoint survivant, il n’y a guère de difficulté et la récompense n’est pas exigée en application de l’article L132-16 du code des assurances.
Cette question de la récompense s’applique uniquement aux contrats souscrits par un seul des époux au bénéfice d’un tiers autre que le conjoint (y compris les enfants). Il convient donc, dans la perspective d’une telle clause bénéficiaire, préférer la co-souscription du contrat d’assurance vie.
Lorsque les époux souscrivent ensemble (= co-souscription) un contrat d’assurance vie alimenté avec des fonds communs au bénéfice d’un tiers, la récompense ne trouve plus à s’appliquer. Afin d’éviter l’écueil éventuel de la réponse ministérielle CIOT et BACQUET, il peut paraître préférable d’envisager la co-souscription dénouement premier décès (et non une co-souscription dénouement second décès).
Préférer la co-souscription dénouement second décès du contrat d’assurance vie pour tirer pleinement de la puissance fiscale de la réponse ministérielle CIOT.
Après avoir évoqué la question du contrat dénoué par le décès du souscripteur marié sous le régime de la communauté légale, intéressons-nous à la question du contrat d’assurance vie souscrit par le conjoint survivant (= conjoint du défunt) et alimenté par de l’argent appartenant à la communauté.
En effet, et toujours de manière très intuitive, le contrat d’assurance vie souscrit par le conjoint survivant subsiste au décès du premier des époux. Ce contrat est souscrit au nom du conjoint survivant, mais l’argent qui y est placé appartient à la communauté, c’est à dire à la succession du conjoint décédé pour moitié. C’est en ce sens que les réponses ministérielles Bacquet puis CIOT ont consolidé une analyse civile ancienne conséquence de la jurisprudence Praslicka.
Le contrat d’assurance vie souscrit par le conjoint survivant et alimenté avec des fonds appartenant à la communauté est un actif de communauté et devra donc être déclaré dans la déclaration de succession pour moitié (cf »Assurance vie : Faut il les déclarer au notaire lors d’une succession ?). Cette nécessaire déclaration du contrat d’assurance vie lors du règlement de la succession aura pour conséquence d’augmenter les droits successoraux des héritiers et donc des enfants.
En d’autres mots, les héritiers pourront exercer leurs droits successoraux sur le contrat d’assurance vie souscrit par le conjoint survivant et pourront donc y prétendre une part de propriété et un droit lors du partage de la succession. Cette position est ancienne et le fruit de la réponse ministérielle Bacquet puis Ciot.
Néanmoins, fiscalement, cette augmentation des droits successoraux des héritiers (et donc des enfants) ne sera pas taxable aux droits de succession et cela en application de la réponse ministérielle CIOT (et contrairement à la réponse ministérielle Bacquet qui rendait taxable ces contrats).
Au plan fiscal la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l’époux bénéficiaire de ce contrat, ne soit pas intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé. »
C’est alors que dans l’objectif de tirer pleinement parti de cette niche fiscale d’une générosité incroyable (cf »Réponse ministérielle CIOT : Les conséquences fiscales de l’exonération des contrats d’assurance vie du conjoint« ), l’épargnant habille cherchera à maximiser le montant des contrats d’assurance vie non dénoué au décès du premier des époux. Pour ce faire, puisqu’il est par nature délicat de parier sur l’ordre des décès, il pourra être envisagé la co-souscription dénouement second décès (sans clause de préciput, ni clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant).
En préférant une co-souscription dénouement second décès, le décès du premier des époux n’entraîne pas le dénouement du contrat d’assurance vie et le conjoint survivant se retrouvera seul souscripteur desdits contrats d’assurance vie. La moitié de la valeur de ces contrats d’assurance vie devra être ajouté à l’actif de succession et partagée entre les héritiers (conjoint + enfant).
Cette transmission de la moitié du contrat d’assurance vie au profit des héritiers sera réalisée en franchise de droits de succession, quels que soit les montants ou l’âge des souscripteurs au moment du versement. Fini l’application des articles 990 I ou 757 B ou une éventuelle taxation… Vous pouvez transmettre sans limite des capitaux à vos héritiers (cf »Utiliser l’assurance vie pour transmettre des capitaux illimités sans droit de succession« ).
Préférer la co-souscription dénouement premier décès pour mieux protéger le conjoint survivant et éviter les conséquences civiles de la réponse ministérielle CIOT.
Enfin, si la réponse ministérielle CIOT est une excellente disposition fiscale car elle permet de réduire les droits de succession de manière très importante, elle a pour conséquence d’augmenter les droits successoraux des enfants et cela au détriment du conjoint survivant : Les enfants pourront demander un partage de la succession et récupérer une partie des contrats d’assurance vie souscrit par le conjoint survivant.
Afin d’éviter cela, il convient d’envisager le co-souscription dénouement premier décès du contrat d’assurance vie. Au décès du premier des époux, le contrat d’assurance vie est dénoué, le capital versé aux bénéficiaires (qui pourrait être le conjoint dans une telle hypothèse), et la réponse ministérielle Ciot ne trouvera jamais à s’appliquer.
En application de l’article L132-16 du code des assurances, aucune récompense ne sera due et le conjoint survivant pourra disposer pleinement du capital sans avoir besoin d’en partager la propriété avec les enfants.
Néanmoins, cette meilleure protection du conjoint survivant aura pour conséquence d’augmenter les droits de succession qui devront être payés par les enfants au décès du second des époux.
Post très intéressant encore une fois qui confirme que les assureurs (de réseau classique ou de base) ont tors de s entêter a faire du nominatif dans un but de simplification quand des encours et des enjeux si importants sont concernés.
Je.conseille souvent une co souscription avec dénouement au 1er décès avec une adhésion supplémentaire nominative pour les clients mariés afin d’avoir une AV avec une antériorité de 8 ans au moment du 1er décès…
@ GUILLAUME
Vraiment félicitations pour cet excellent post , sur le refond ainsi que sur la présentation .
Question : les petits enfants sont-ils considérés comme des héritiers ( évidemment ils ne sont pas des héritiers directs ) Pourrait-on leurs transmettre aussi en franchise de droits de succession ?
@Cappelle
Désolé , mais ayant franchit la barre des 3/4 de siècle , ma compréhension n’est pas toujours au TOP .
Pouvez-vous expliciter votre dernière phrase notamment » adhésion supplémentaire et l’antériorité de 8 ANS »
8 Ans , si le souscripteur effectue la souscription jeune et qu’il ne décède pas avant 8 ans je suppose
Merci à vous deux pour les réponses
L epoux survivant aura donc les capitaux de l assurance vie (sans récompense) car le contrat se denoue au 1er décès… Il pourra alors versé le capital sur l assurance vie existante (nominative) qui pourra avoir déjà les 8 ans d ancienneté et profiter de rachats avec une fiscalité très avantageuse avec l abattement par ex.
erreur : faut lire sur le fond et non sur le refond
Est ce qu’une communauté universelle avec clause d’attribution/reversion intégrale au conjoint survivant permet de faire l’economie de la co-souscription ?
Oui, cela permet de contourner l’application de la réponse ministérielle CIOT : C’est donc un bonne nouvelle pour protéger le conjoint, mais une mauvaise pour la question des droits de succession qui devront être payés par les enfants.
Est-ce certain qu’en cas de cosouscription d’un contrat par des époux communs en biens, avec dénouement au premier décès, au profit d’un tiers bénéficiaire (autre que le conjoint survivant), aucune récompense n’est due à la communauté ? Y a t-il un fondement ? merci
Auriez vous une analyse différente ?
Non, je m’interroge… Et me demande si cette question est tranchée.
Si le conjoint survivant est le bénéficiaire, aucun doute, aucune récompense ne sera due en application de l’article L 132-16 du Code des assurances.
Mais lorsque le bénéficiaire est un tiers, autre que le conjoint survivant, je me demande si une récompense est due, l’article L 132-16 ne prévoyant pas cette hypothèse.
On peut penser qu’il n’y aura pas récompense comme les époux ont décidé conjointement de désigner un autre bénéficiaire mais j’ignore si la question est clairement tranchée.
Mon analyse est la même que la votre … mais je dois confesser ne pas l’avoir lu ailleurs.
Prenons la définition de la récompense :
« Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. »
Si la souscription d’un contrat nominativement au nom d’un des époux fera l’objet d’une récompense, il me semble incontestable que la co-souscription, c’est à dire l’utilisation de fonds communs par les deux époux pour souscrire un bien qui sera donc commun, ne devrait pas faire l’objet d’une récompense.
Très intéressant et pose bien des questions. plutôt que de souscrire un nouveau contrat deux tètes règlement premier DC n’est il pas plus judicieux (afin de garder l’antériorité fiscale) de faire un acte de presiput chez le notaire et d’éviter ainsi la récompense.
Mais aussi dans la rédaction de la clause bénéficiaire d’intégrer la notion de renonciation afin d’éviter aussi la notion de récompense et de garder la totalité des abattement fiscaux.
En troisième solution il y a le démembrement des clauses bénéficiaires en laissant l’usufruit au conjoint survivant l’inconvénient est que les abattement sont au prorata de la valeur de l’usufruit et d la nu propriété.
que pensez vous de cette analyse bien sur il faut tenir compte du montant des capitaux et patrimoine du couple
Bonjour,
Voici quelques observations :
– « N’est il pas plus judicieux (afin de garder l’antériorité fiscale) de faire un acte de presiput chez le notaire et d’éviter ainsi la récompense.==> NON. Malheureusement, la clause de préciput permettra au conjoint survivant de se faire attribuer le contrat d’assurance vie avant tout partage et avant succession. Mais la notion de récompense concerne le contrat dénoué par le décès et ne pourra donc pas être écarté par le préciput qui s’appliquera sur le contrat du conjoint survivant;
– Par contre, le clause de préciput, attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, ou donation entre époux universelle avec faculté de réduction facultative sont d’excellentes solutions pour contourner CIOT et l’attribution d’un patrimoine aux enfants au premier décès.
– « clause bénéficiaire d’intégrer la notion de renonciation afin d’éviter aussi la notion de récompense et de garder la totalité des abattement fiscaux ». La récompense ne pourra être évité que dans l’hypothèse ou c’est le conjoint qui est le bénéficiaire du contrat nominatif souscrit par l’un des époux avec des fonds communs.
– il y a le démembrement des clauses bénéficiaires en laissant l’usufruit au conjoint survivant l’inconvénient est que les abattement sont au prorata de la valeur de l’usufruit et d la nu propriété. Oui, mais cela ne change pas la question de la récompense, elle sera néanmoins réduite sur la valeur nue propriété transmise aux enfants.
Etes vous d’accord ?
Oui je suis d’accord avec votre analyse les deux solutions les plus opportunes avant de changer de forme juridique du contrat c’est bien d’intégrer la clause de renonciation dans la clause bénéficiaire(bien sur le conjoint étant le bénéficiaire désigné)
le démembrement des clauses bénéficiaires reste très intéressant surtout si le conjoint survivant consomme une partie des capitaux qui au DC du survivant viendra créer une dette à la succession.
Bonjour,
Merci @Fonteneau pour cet article comme souvent très intéressant.
Mais pourriez-vous développer la conclusion :
« Dans tous les cas, la souscription nominative des contrats d’assurance vie est à proscrire pour les époux mariés sous le régime de la communauté lorsqu’il est alimenté par des fonds communs. »
En effet, pour se fixer les idées en prenant l’exemple d’un couple ayant 1 M€, on peut ouvrir les contrats selon 3 scénarios :
1) ouverture d’un contrat joint avec dénouement au premier décès, versement 1 M€
2) ouverture d’un contrat joint avec dénouement au second décès, versement 1 M€
3) ouverture de 2 contrats nominatifs (un pour chacun des époux), versements de 500000 € sur chacun d’eux
A la suite du premier décès, suivant les cas :
1) l’époux survivant récupère 1 M€ et les enfants rien, mais les droits de succession seront plus importants au second décès pour les enfants
2) l’époux survivant récupère 500000 €, les enfants récupèrent l’équivalent de 500000 € sans droits de succession
3) l’époux survivant récupère 500000 € du contrat de son conjoint + 250000 € sur le sien, les enfants récupèrent l’équivalent de 250000 € sans droits de succession
Le cas 3) est une combinaison des scénarios 1) et 2) et permet un réglage plus fin entre la part du conjoint, celle des enfants, et le montant des droits de succession au second décès : pourquoi le proscrire alors ?
Bonjour,
Oui, je suis d’accord avec vous… mais vous utilisez la une stratégie qui n’est pas accessible à tous. De surcroît, demain, lorsque la réponse ministérielle CIOT sera remise en cause, il m’apparaît plus souple de détenir des contrats respectueux de l’origine des fonds et du régime matrimonial.
Une stratégie mixte doit avoir du sens : co-souscription dénouement premier décès pour partie et co-souscription dénouement second décès pour le solde.
Etes vous d’accord ?
Je m’interroge et … vous interroge :
Pour un couple marié sous le régime de la communauté, concernant les contrats issus d’argent de la communauté et non dénoués au 1er décès, n’y a-t-il pas risque de requalification fiscale?
En effet avec un contrat non-dénoué on pourra bénéficier de :
– « CIOT » au 1er décès (sur les sommes correspondants à la succession du conjoint décédé)
– Abattement de 152.500 / bénéficiaire au 2ieme décès
Et ce même si à l’issue du 1er décès le conjoint survivant a remboursé la succession avec d’autres liquidités (hors contrat non dénoué).
Pour éviter une requalification fiscale, ne faudrait-il pas rembourser la succession AVEC la moitié du contrat non dénoué et auquel cas payer la fiscalité sur le rachat?
Oui, c’est une réflexion très pertinente. Je n’y avais pas pensé, mais c’est très vrai. Et j’ajouterai à votre conclusion que je valide » ne faudrait-il pas rembourser la succession AVEC la moitié du contrat non dénoué et auquel cas payer la fiscalité sur le rachat? », l’opportunité de rédiger une clause bénéficiaire à titre onéreux (cf « RM CIOT : L’intérêt de la clause bénéficiaire à titre onéreux pour optimiser l’exonération du contrat d’assurance vie« )
Bonjour,
Selon mon assureur : « Pour un dénouement au second décès, la co-adhésion est possible seulement en cas de communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant ou en cas de communauté
légale avec clause de préciput citant le contrat d’assurance »
Vous indiquez : « il pourra être envisagé la co-souscription dénouement second décès (sans clause de préciput, ni clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant). »
–> Il semble y avoir contradiction , qu’en pensez-vous ?
Merci de votre réponse
Les compagnies d’assurance vie sont des gros paquebots difficile à faire changer de cap. Ils restent sur de très ancienne pratiques fondée sur la position de l’administration fiscale antérieure à 2010. Demandez leur la raison de cette position, et vous constaterez que les réponses est : C’est comme ça, c’est la procédure, sans que personne ne soit capable de vous expliquer la raison.
En écrivons, expliquant l’évolution doctrinale nous participons aux changements des mentalités … mais c’est long.
Ils n’ont aucun argument contre une telle souscription pour les époux mariés sous le régime de la communauté.
Je comprends. Pt-être faudrait-il citer les noms des compagnies qui sont à jour de ces évolutions, afin de faire évoluer les mentalités et de permettre aux clients d’en profiter …. En connaissez-vous ?
Oui effectivement j’en connais surtout celle pour qui je travaille mais je ne suis pas la pour me faire de la publicité mais pour échanger, évoluer, et pouvoir au mieux conseiller et accompagner mes clients dans leurs prises de décisions.
Il ne faut pas oublier que l’ensemble des échanges que nous venons d’avoir depuis quelques jours ne s’applique pas à tous le monde mais dépend de la structure patrimoniale de chacun mais aussi des objectifs du couple.
Si au contraire, donnez nous des noms… La concurrence permettra de faire avancer les autres ….
J’ai ouvert en 2003 2 contrats en Co adhésion dénouement au 2ieme décès (suis mariée sous le régime légal de la communauté).
L’un ouvert auprès de CE, assureur CNP assurance, l’autre auprès du CA, assureur la mondiale partenaire.
Si c’était aujourd’hui, je pense qu’ils refuseraient.
bonjour,
cela est effectivement possible moi je peux vous dire que j je travaille pour Monceau et que je n’ai aucun problème pour ouvrir de la co souscription avec dénouement au second décès
ensuite je ne ferais aucun commentaire sur la concurrence mais certains manque de professionnalisme
Très bon article mais que fait on lorsqu’on veut avantager ses enfants car le conjoint aura tout ce qu’il faut au 1er DC ?
Bonjour, j ai une assurance vie depuis 1988 , souscrite alors que j etais celibataire et alimentée à cette période puis pendant une periode de 20 ans mariée et depuis apres veuvage
Mon mari et moi avons eu un fils (bénéficiaire )et il avait un fils d un 1 er mariage
A mon décès , les sommes sur cette assurance vont elles être « décortiquées » selon les periodes d alimentation de cette assurance et par conséquence attribuer une recompense pour les sommes versées pendant la période de mariage à mon beau fils ? je vous remercie de votre réponse
Cela dépendra de la bonne volonté des uns et des autres. Si votre beau fils ne demande rien, il ne se passera probablement rien. Par contre s’il demande son dû, alors bon courage au notaire pour démêler l’écheveau ! Il est toujours pertinent d’ouvrir des AV séparés avec des fiscalités claires et pas trop mélangées entre elles.
Je vais jeter un panier dans la mare 🙂
Pourquoi conserver cette niche fiscale?
Je suis contre tout régime fiscal spécifique lié aux placements, quels qu’ils soient.
Bonjour
J’avais une petite question, qui n’a peut être pas forcément rapport avec le sujet de discussion.
Dans la clause standard » à mon conjoint, à défaut à mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut à mes héritiers ». » est-il possible que le conjoint refuse et donc que la somme aille directement aux enfants si le conjoint n’en a pas besoin?
Faut-il préciser « en cas de renonciation » ?. Merci
Bonjour Idéo,
C’est tout à fait possible. Par contre sur le courrier, il faut absolument « renoncer » et surtout pas « renoncer au profit des enfants » sinon le fisc a la mauvaise habitude de requalifier ça en donation. Vous renoncez simplement par courrier puis les enfants iront réclamer les sommes en tant que bénéficiaire.
Cordialement
Merci pour la réponse. Car sur mes contrats assurance vie , j’ai coché cette case mais avec le recul je me dis que mon épouse n’aura pas forcément besoin de l’argent de tout les contrats, autant que ça aille aux enfants justement dans un but de transmission.
Et donc j’avais peur que si cela n’était pas mentionné dans la clause cela posait problème.
bonjour Monsieur FONTENEAU,
Je suis CGP et rémunéré sur les encours des contrats. J’assume.
Sur votre conseil de solder les contrats pour les re-souscrire conjointement avec dénouement au deuxième décès, je m’interroge :
en effet, nous avons mis en place des clauses de préciput sur certains dossiers pour échapper à Bacquet. Le préciput est une possibilité, le conjoint aura toujours la possibilité de ne pas l’utiliser, ou bien seulement partiellement. Il n’empêche donc pas l’utilisation de la réponse CIOT telle que vous le préconisez dans votre lettre.
Si nous remettons tout à plat et que demain, régime fiscal instable oblige, une nouvelle directive était donnée à l’administration fiscale par une n ième jurisprudence ou loi, ou… et que la réponse CIOT soit à son tour, à nouveau remise en cause…
Nous aurions alors tout perdu pour nos clients: fin de possibilité d’exercer le préciput puisque le contrat nouvellement souscrit n’y figure pas (sauf à en remettre un en place avec les frais inhérents), date d’antériorité fiscale des anciens contrats, fiscalité prélevée sur le rachat, etc…
Ne serait-il pas judicieux de conserver une enveloppe antérieure avec une somme peut-être symbolique au nom de Mr et Mme s’il fallait revenir en arrière plus tard ?
Je me méfie toujours des positions radicales, unilatérales, exclusives, et sans retour possible.
Au plaisir de vous lire.
Stéphane M
Bonjour,
Je me pose une question liée à la clôture d’assurance-vie, c’est l’estimation de l’imposition du rachat en particulier les cotisations sociales qui ne sont pas impactées par l’antériorité fiscale.
Le relevé de situation de mon assurance-vie indique que la plus-value de mon contrat est égale au nombre d’unités de compte multiplié par la valeur en euros de l’unité de compte associé, diminué des versements brutes de frais d’entrée. La banque m’indique que cette plus-value est la base de prélèvement des 17,2% de CSG/RDS, mais je me demande s’il ne faudrait pas inclure dans cette base de prélèvement des frais sur le contrat d’assurance-vie ?
Pour illustrer, je suppose que je fais un versement unique brut de frais de 10000 euros sur un support en unités de compte à 2% en frais de gestion courante, et que 500 euros sont alors prélevés en frais d’entrée. Initialement le contrat est alors constitué d’un nombre d’unité de compte multiplié par la valeur de cette unité pour un montant total de 9500 euros. Au bout d’un an je demande le rachat total du contrat et à cette date, le nombre d’unités de compte (diminué depuis la date d’ouverture) multiplié par la valeur en euros de cette unité revient à 11000 euros. Durant la vie de ce contrat, il y a environ 110 euros de frais de gestion prélevés progressivement sur les unités de compte, qui doivent correspondre à 1% de gestion du contrat par l’assureur.
Dans le relevé de situation annuel, la banque indique une plus-value de 11000-10000=1000€.
S’il vous plaît quel est le montant de CSG à prévoir en cas de sortie en PFU ?
a) 17.2% des 1000€ de plus-value indiquée par la banque= 172€ ?
b) Il faudrait ajouter à la plus-value communiquée par la banque les frais d’entrée : 17.2%×(1000+500) = 258€ ?
c) Il faudrait aussi intégrer les frais de gestion assureur :17.2%×(1000+500+env120) à peu près 378€ ?
d) Il faudrait tenir compte de tous les gains générés par l’OPCVM en y intégrant les frais de gestion courante 17.2%×(1000+500+ env2%×11000+env120) à peu près 598€ ?
e) Il manque une information pour estimer la CSG
Merci d’avance pour votre aide,
Cordialement
En parcourant le Code le la Sécurité Sociale, il semblerait que la réponse a)172€ soit la bonne :
Article L136-6 de ce Code, I : Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France […] sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu[…] :
Pour la détermination de l’assiette de la contribution, il n’est pas fait application des abattements mentionnés au I de l’article 125-0 A, […] du code général des impôts, et il n’est pas tenu compte […], pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu.