La question des contrats d’assurance-vie pour déshériter un enfant alimente de nombreuses rumeurs et autres fantasmes. Mais qu’en est-il concrètement ?

Est-il possible de déshériter purement et simplement un enfant indélicat en vidant la succession de sa substance ?

Faisons le point sur les règles applicables aux contrats d’assurance-vie au décès du souscripteur, et sur les incertitudes encore majeures aujourd’hui quant à l’éventuelle réintégration du contrat dans la succession.

Qu’est-ce que l’assurance-vie ? Rappels pratiques

La souscription d’un contrat de placement

L’assurance-vie (à ne pas confondre avec l’assurance décès) est : 

  • un contrat de placement financier entre vous (l’assuré ou le souscripteur) et un assureur ou une banque ;
  • par lequel vous vous engagez à verser une ou plusieurs primes ;
  • en contrepartie de quoi l’assureur ou la banque s’engage à verser un capital ou une rente à l’issue du contrat ;
  • à vous ou vos bénéficiaires en cas de décès. 

Sur le plan successoral, pourquoi souscrit-on une assurance-vie ? 

Pour deux raisons principales : 

C’est principalement la deuxième option qui nous intéresse ici.

Le versement d’un capital au dénouement du contrat

Le dénouement, c’est la fin du contrat. Il peut intervenir en cas de rachat total ou en cas de décès du souscripteur.

En cas de décès, le capital est versé aux personnes désignées par la clause bénéficiaire ou par testament.

C’est ce qui fait du contrat d’assurance-vie un outil privilégié de transmission du patrimoine financier.

D’où l’importance à accorder à la rédaction de la clause bénéficiaire : 

  • non seulement pour éviter tout risque de litige sur la détermination des bénéficiaires ; 
  • mais également parce qu’en l’absence de bénéficiaire clairement identifié, la valeur du contrat est tout simplement réintégrée dans la succession.

Pour aller plus loin : découvrez en détail comment mieux rédiger votre clause bénéficiaire.

Si vous lisez cet article, c’est sans doute que vous souhaitez évincer de ce contrat l’un de vos enfants indélicats…

Sur le principe, vous êtes libre de désigner les bénéficiaires de votre choix, ce qui permet d’assouplir les règles strictes de la succession. (Nous développerons plus longuement ce point ci-après.)

Qu’il s’agisse de protéger votre conjoint, d’avantager l’un de vos enfants, ou de désigner une tierce personne ou une association caritative, tout est possible.

Vous pouvez prévoir : 

  • des quotités totalement libres (trois quarts à votre conjoint et un quart à un de vos enfants par exemple) 
  • et/ou un démembrement de propriété.

Pensez également à toujours mentionner : 

  • les bénéficiaires subséquents : à qui souhaitez-vous transmettre votre capital si le ou les bénéficiaires initiaux sont prédécédés ?
  • les bénéficiaires qui ne sont pas encore nés… (si vous souhaitez transmettre ce capital à vos petits-enfants par exemple, pensez à ajouter « mes petits-enfants nés ou à naître »).

En pratique, comment désigner vos bénéficiaires ?

À tout moment, lors de la signature du contrat ou postérieurement : 

  • dans le contrat directement ;
  • ou dans un testament.

L’avantage considérable de la désignation de vos bénéficiaires par testament est le secret absolu de votre vivant. 

Toutefois, pour éviter les difficultés lors du dénouement (l’assureur ne connaissant pas les bénéficiaires), il est indispensable de bien préciser dans la clause bénéficiaire dudit contrat d’assurance-vie que le bénéficiaire sera désigné par testament.

L’inconvénient du testament est en revanche la divulgation obligatoire du contrat et du bénéficiaire lors de l’ouverture de la succession.

Que signifie le principe de l’assurance-vie hors succession ? 

Sur le plan civil

L’article L132-12 du Code des assurances dispose : 

« Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré. »

C’est la raison pour laquelle la transmission du capital du contrat d’assurance-vie est dite « hors succession ».

Mais attention, seul le contrat d’assurance-vie dénoué par le décès du souscripteur/assuré est hors succession. Pour les couples mariés sous un régime de communauté, le contrat d’assurance-vie souscrit par le conjoint du défunt est un actif de succession, exonéré de droits de succession en accord avec la réponse ministérielle CIOT, mais soumis à la dévolution successorale civile.

Pour mieux comprendre cette idée, je ne peux que vous encourager à relire cet article « Succession et assurance-vie : Ces formalités du notaire pour réduire les droits de succession » ou encore « La réponse ministérielle CIOT : Une bombe patrimoniale qui permet de réduire les droits de succession, mais …« 

Les règles prévues par le Code civil pour le règlement des successions ne s’appliquent pas au contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt et dénoué à l’occasion de son décès.

Les montants reçus au titre de l’assurance-vie ne sont donc tout simplement pas comptabilisés dans l’actif successoral qui sera ensuite partagé entre les héritiers du défunt.

Alors en pratique, comment se déroule la transmission de ce capital après décès ?

Le montant du capital de l’assurance-vie est directement versé par l’assureur aux bénéficiaires désignés après paiement des droits de mutation éventuels.

Voyons quels sont ces droits de mutation.

Sur le plan fiscal

Si le montant n’est pas soumis par principe aux droits de succession classiques, c’est à la condition que les primes aient été versées par le souscripteur avant 70 ans.

1/ Pour les primes versées avant 70 ans (article 990 I du Code général des impôts) : l’abattement (seuil en-deçà duquel il n’y a pas d’impôts) est de 152 500 € par bénéficiaire (un seul abattement pour tous les contrats), quel que soit votre lien avec ce dernier, à l’exception notable du conjoint marié ou pacsé qui est totalement exonéré.

Au-delà de cet abattement, les capitaux sont taxés à 20 % sur les sommes jusqu’à 700 000 €. 

Puis au-dessus de 700 000 €, le prélèvement s’élèvera à 31,25 %.

Exemples chiffrés : 

  • un contrat d’assurance-vie de 300 000 € avec 2 bénéficiaires autres que le conjoint recevant chacun 150 000 € = pas de droits de mutation ;
  • un contrat d’assurance-vie de 750 000 € versé à un seul enfant =
    • 547 500 € (700 000 – 152 500) taxés à 20 % -> 109 500 €
    • 50 000 € (750 000 – 700 000) taxés à 31,25 % -> 15 625 €
    • Soit un total de 125 125 € de droits à payer par le bénéficiaire.

2/ Pour les primes versées après 70 ans (article 757 B du Code général des impôts) : un seul abattement de 30 500 € est réparti à parts égales entre tous les bénéficiaires et tous les contrats. 

Au-delà de cet abattement, le reliquat est soumis aux droits de succession en fonction du lien de parenté.

C’est la raison pour laquelle, même si l’assurance-vie est hors succession civilement, sur le plan fiscal le notaire devra avoir connaissance des primes versées après 70 ans pour lui permettre de réintégrer ce calcul dans la déclaration de succession transmise au service des impôts.

Notez toutefois que si vous détenez un contrat souscrit : 

  • avant le 20 novembre 1991, avec primes versées avant le 12 octobre 1998 : la transmission de ce capital est totalement exonérée d’impôt (et ce, peu importe votre âge au moment du versement des primes) ; 
  • entre le 20 novembre 1991 et le 12 octobre 1998, avec primes versées avant le 13 octobre 1998 : les primes versées avant 70 ans sont exonérées, et l’abattement de 30 500 euros est appliqué pour les primes versées après 70 ans.

Pour résumer, en matière de fiscalité : 

  • les primes versées avant 70 ans sont hors succession (abattement de 152 500 € et prélèvement forfaitaire) ;
  • les primes versées après 70 ans sont réintégrées dans la succession pour le calcul des droits de succession.

Peut-on déshériter un enfant avec l’assurance vie ?

Sur le plan civil, l’assurance-vie est hors succession (article L132-12 du Code des assurances), les règles protectrices de la réserve héréditaire ne s’appliquent donc pas.

Et il paraît ainsi possible de déshériter, au moins en partie, un héritier réservataire. Est-ce vraiment le cas ?

Principe : l’assurance-vie n’entre pas dans le calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible

En France, la loi réserve aux enfants une part minimale obligatoire dans la succession de leurs parents (article 912 du Code civil).

Pour garantir cette part réservataire, le notaire procède au calcul de la quotité disponible (part dont le défunt peut disposer librement). 

Pour réaliser ce calcul, il est ajouté (rapporté en langage juridique) aux biens composant la succession tous les biens donnés précédemment par le défunt.

Sur cette masse fictive comprenant tout ce qu’a possédét le défunt, on applique une quote-part qui diffère selon le nombre d’enfants et qui nous donne le montant de la part disponible : 

« la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.” (article 913 du Code civil).

Si le défunt a « trop” donné, les donataires avantagés doivent verser une indemnité de réduction aux héritiers lésés.

En théorie et selon l’article L132-12 Code des assurances, le calcul ne tient pas compte de ce qui a été transmis par le biais d’un contrat d’assurance-vie dénoué par le décès du souscripteur assuré. .

Malgré tout, il existe un cas dans lequel les primes versées sur le contrat devront être « rapportées » à la succession pour procéder au calcul de la quotité disponible et d’une éventuelle indemnité de réduction.

Exception : le versement de primes manifestement exagérées

Précisons à titre liminaire que l’assurance-vie pourra être réintégrée directement dans la succession dans plusieurs situations pour lesquelles il faut être vigilant :

  • absence de bénéficiaire désigné ;
  • décès simultané de l’assuré et du bénéficiaire ou prédécès de ce dernier sans bénéficiaire subsidiaire ;
  • clause bénéficiaire non valable (par exemple une clause imprécise ou contradictoire).

Il est donc primordial de rappeler une nouvelle fois que la désignation des bénéficiaires et la rédaction de la clause sont des aspects cruciaux lors de la souscription d’une assurance-vie.

Mais l’exception majeure au principe civil de l’assurance-vie hors succession est celle du versement de primes manifestement exagérées prévue par l’article L. 132-13 du Code des assurances lui-même : « Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».

Ainsi, si la souscription du contrat d’assurance-vie vide la succession de sa substance, le capital sera rapporté à la succession et considéré civilement pour le calcul de la quotité disponible comme une donation (je dis bien civilement et non fiscalement !). 

Alors la question fondamentale est la suivante : comment savoir si les primes versées sur le contrat d’assurance-vie sont manifestement exagérées ? 

La réponse n’est pas évidente, vous vous en doutez ! 

Il convient de se placer au moment du versement des primes au regard : 

  • de l’âge du souscripteur ; 
  • de sa situation patrimoniale et familiale ;
  • de l’utilité du contrat pour ce dernier. 

Cette qualification de primes manifestement exagérée se fait alors au cas par cas, et est actuellement laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond.

Pour illustrer la complexité de cette question, voici le résumé d’une affaire récemment jugée par la Cour de cassation (Civ. 2e, 16 juin 2022, n° 20-20544). 

Faits : 

Madame H est décédée le 25 novembre 2010, laissant pour lui succéder ses deux filles, Madame M et Madame Y. 

En 2006, Madame H avait souscrit un contrat d’assurance-vie désignant comme bénéficiaires Madame Y et ses deux enfants, sur lequel elle avait versé 30 500 €.

Elle possédait à cette date des liquidités pour environ 150 000 €, était propriétaire de sa maison et de parcelles de terrain.

Madame M a assigné sa sœur aux fins, notamment, de rapport à la succession des primes versées au titre de cette assurance. 

Arrêt d’appel (CA Douai, 18 juin 2020, ch. 1, sect. 1) : 

La Cour d’appel de Douai a rejeté la demande de rapport des primes d’assurances, estimant que la somme totale de 30 500 euros n’était pas manifestement exagérée eu égard à la situation patrimoniale de Madame H. 

Décision de la Cour de cassation : 

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel indiquant qu’ » en se déterminant ainsi, sans rechercher également si, au regard de l’âge, de la situation familiale de la souscriptrice et de l’utilité du contrat pour celle-ci, les primes par elle versées présentaient un caractère manifestement exagéré eu égard à ses facultés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. »

Sur cette question de l’appréciation de « l’exagération » des primes, un sénateur a récemment attiré l’attention des pouvoirs publics avec cette question au ministre de la justice :

M. Claude Malhuret attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les risques de contournement des héritiers réservataires par l’assurance vie. Un rapport publié en janvier 2020 a parfaitement posé le problème de la réserve héréditaire.

Aujourd’hui l’assurance vie occupe, et tant mieux, une place importante dans la composition du patrimoine des épargnants et en conséquence dans la transmission d’un capital décès constitué de l’épargne accumulée non consommée.
Les assurés sont libres d’attribuer ce capital décès aux personnes de leur choix, le plus souvent au conjoint, parfois au détriment des héritiers réservataires.

Les juges de la Cour de cassation ont affirmé et répété que l’assurance vie ne saurait être un instrument de contournement de la réserve et, pour protéger la réserve, ils ont recommandé le recours aux primes manifestement exagérées sur le fondement de l’article L. 132-3 du code des assurances.

Pendant très longtemps on a pu se satisfaire de l’absence d’une définition précise de la notion de primes manifestement exagérées permettant aux héritiers réservataires d’agir pour protéger leurs droits réservataires lors du dénouement d’un contrat d’assurance vie. On s’est contenté de la décision des juges, d’autant plus facilement que les situations conflictuelles n’étaient pas fréquentes ou parce que les sommes en jeu n’étaient pas très significatives. Ce n’est plus le cas.

Or, il n’existe aucune disposition législative précisant les conditions de l’exagération. Est-il admissible que les capitaux susceptibles d’échapper aux héritiers réservataires dépendent de l’interprétation que fera le juge de la notion d’exagération, reposant sur l’appréciation de l’utilité du contrat au jour de sa souscription ? On constate des décisions d’autant plus divergentes que les juges doivent apprécier l’utilité du contrat sans pouvoir faire référence à son utilisation, devant se situer au jour du paiement des primes et non au jour du dénouement du contrat.
Il lui demande s’il ne serait pas opportun d’inviter le législateur à fournir des éléments d’appréciation de « l’exagération » sur lesquels pourront s’appuyer les juges du fond pour écarter ou au contraire pour valider les prétentions d’héritiers réservataires craignant d’être privés de leurs droits.

Demandant s’il ne serait pas opportun d’inviter le législateur à fournir des éléments précis sur lesquels pourront s’appuyer les juges du fond.

Réponse du ministère de la Justice :

La jurisprudence offre quelques illustrations de ce caractère « manifestement exagéré » des primes. Il a par exemple été jugé que le dépassement de la quotité disponible ne caractérisait pas le franchissement de ce seuil de l’exagération manifeste des primes (Cass. civ. 2ème, 4 juill. 2007) et qu’une prime d’un montant global de 228 844 euros ne revêtait pas un caractère manifestement exagéré dès lors que le souscripteur venait de recevoir une somme de 313 151 euros dans le cadre de la liquidation de la communauté (Cass. civ. 2e, 4 juill. 2007, n° 06-14.048). L’âge, la situation patrimoniale et familiale du souscripteur, sont des critères retenus par la jurisprudence pour juger du caractère manifestement exagéré ou non des primes. 

L’édiction de critères d’appréciation du caractère exagéré des primes, tout comme de critères permettant d’identifier les assurances-vie constitutives de libéralités, doit s’insérer dans le cadre d’une réflexion plus large sur la réserve héréditaire. Un groupe de travail a rendu un important rapport sur ce sujet à la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, le 13 septembre 2019, ouvrant de nombreuses pistes de réflexion. Les questions relatives à l’assurance-vie font partie des thèmes abordés.

Question de M. MALHURET Claude (Allier – Les Indépendants) publiée le 16/04/2020

Aux termes de ce rapport rendu par le groupe de travail sur la réserve héréditaire Pérès/Potentier le 13 décembre 2019, il est notamment suggéré : 

  • Proposition n° 23 : « soumettre, pour les seuls aspects civils, l’assurance-vie au droit commun des successions et des libéralités ». 
  • Proposition n° 24 : « mentionner dans la loi, afin de guider le juge et de limiter le contentieux, les critères permettant d’identifier les assurances-vie constitutives de libéralités en droit civil ».

Affaire à suivre donc…

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