Une fois retombée l’émotion de l’annonce de la remise en cause de la doctrine fiscale portant sur le sort des contrats d’assurance vie souscrits par le conjoint survivant avec des fonds communs connue sous le nom de réponse ministérielle BACQUET, prenons le temps de comprendre les conséquences.
 

Quels sont les contrats d’assurance vie qui étaient concernés par l’application de la réponse ministérielle BACQUET ?

Le texte de la réponse ministériel BACQUET était le suivant :

Dans un souci de neutralité fiscale pour l’ensemble des contrats souscrits à l’aide de deniers communs par l’un quelconque des époux mariés sous le régime de la communauté de biens, indépendamment de leur date de dénouement et de l’ordre des décès des époux, souscripteur-assuré ou bénéficiaire, il avait été décidé de ne pas étendre la jurisprudence de la Cour de cassation citée par l’auteur de la question à la matière fiscale et, par suite, de ne pas intégrer à l’actif de communauté, en cas de prédécès du bénéficiaire, la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits par le conjoint survivant à l’aide de fonds communs.
Cette tolérance doctrinale avait une portée exclusivement fiscale.
Désormais, compte tenu des modifications intervenues sur le plan fiscal en matière successorale dans le cadre de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, et notamment de l’exonération de droits de succession au profit du conjoint survivant résultant de cette loi, cette tolérance doctrinale est devenue sans objet.
Dès lors, la mise hors de communauté, du strict point de vue fiscal, de la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie constitués par un époux au moyen de deniers communs n’a plus lieu d’être, la législation fiscale actuelle répondant pleinement au souci de neutralité fiscale entre les conjoints.
Par conséquent, conformément à l’article 1401 du code civil, et sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits avec des fonds communs fait partie de l’actif de communauté soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun.
 

La réponse ministérielle BACQUET rétablie en quelque sorte l’équilibre entre le droit civil (qui a toujours considéré que le contrat d’assurance vie souscrit par un seul des époux avec de l’argent commun devait faire partie de la communauté, et donc faire partie de l’actif de succession pour moitié) et le droit fiscal qui considérait, avant cette réponse ministérielle BACQUET, que malgré son intégration à l’actif de succession pour moitié, les héritiers n’avaient pas de droits de succession à payer sur ce contrat.
En d’autres mots, avant la réponse ministérielle BACQUET, le contrat d’assurance vie faisait bien partie de l’actif de succession pour moitié, mais aucun droits de succession n’était à payer par les enfants. 
Le contrat d’assurance vie était alors fiscalement transmis hors succession, soit au dénouement de ce dernier par le décès du souscripteur, soit au décès du conjoint (alors même que le contrat est toujours ouvert et détenu par le survivant des époux).
 

Quelles sont les conséquences de ce changement de doctrine fiscale et de la remise en cause de la réponse ministérielle BACQUET ?

Dans son communiqué de presse dont nous vous proposons un extrait dans cet article  »

Changement de doctrine fiscale sur les successions sur contrats d’assurance-vie dans un couple

Michel SAPIN, ministre des Finances et des Comptes publics, a décidé de revenir sur une doctrine fiscale décidée par l’ancien Gouvernement (réponse dite Bacquet de 2010).
Depuis 2010, pour un contrat d’assurance vie souscrit dans un couple ayant opté pour le régime de la communauté, les enfants devaient acquitter des droits de succession au décès du premier époux, sans pour autant pouvoir bénéficier du contrat d’assurance vie. Désormais, le décès du premier époux sera neutre fiscalement pour les successeurs, notamment les enfants, les conjoints étant déjà exonérés.
Ils ne seront imposés sur le contrat d’assurance vie qu’au décès du second époux et n’auront donc pas à payer de droits de succession dès le décès du premier époux sur un contrat non dénoué.
Cette mesure bénéficiera à de nombreux épargnants et à leurs successeurs.

Un changement de doctrine FISCALE. Aucun impact sur le sort CIVIL du contrat d’assurance vie.

Nous attendons bien évidemment avec impatience les commentaires de l’administration fiscale sur l’évolution de cette doctrine fiscale.
Le premier constat est néanmoins positif : Seule la fiscalité des contrats d’assurance vie non dénouée est concernée. Cela signifie que le sort civil des contrats d’assurance vie non dénoués et alimentés par des fonds communs ne change pas. Ces contrats sont toujours considérés, et cela depuis l’arrêt de cours de cassation PRASLICKA (20/03/1992), comme des biens appartenant à la communauté et devant donc intégrer la succession pour moitié.
Le fait qu’un conjoint souscrive nominativement un contrat d’assurance vie n’est pas de nature à modifier la nature du droit de propriété des deniers qui ont servi à cette acquisition. On le comprend aisément en cas de divorce, des époux en instance de divorce demanderont à ce que le contrat d’assurance vie souscrit par l’un des époux avec des fonds communs fasse partie de la communauté et donc du partage.
Le raisonnement est identique pour la succession : Ce n’est pas parce que le contrat est souscrit par un seul des époux que l’argent qui est épargné sur le contrat d’assurance vie lui appartient. Le capital est bel et bien un actif de communauté et donc un actif de succession pour moitié.
Ainsi, la remise en cause de la réponse ministérielle BACQUET ne modifie en rien cette considération. Seule la fiscalité et la taxation dudit contrat s’assurance vie est remise en cause, les droits de propriété des héritiers ne sont en aucun cas modifier et le conjoint survivant, souscripteur dudit contrat d’assurance vie, devra toujours partager son contrat d’assurance vie avec les héritiers et donc les enfants. 
 

Que signifie « Ils ne seront imposés sur le contrat d’assurance vie qu’au décès du second époux et n’auront donc pas à payer de droits de succession dès le décès du premier époux sur un contrat non dénoué. »

Comment interpréter cette phrase du communiqué de presse : « Ils ne seront imposés sur le contrat d’assurance vie qu’au décès du second époux ». Est ce que cela que les droits de succession seront calculés mais bénéficieront d’un report d’imposition pour n’être effectivement versé au décès du second des époux ?
Nous sommes loin de l’idée réductrice d’une totale exonération de droits de succession… mais simplement d’un report d’imposition au décès du second des époux.
En effet, une première lecture trop rapide peut faire croire à une exonération fiscale au titre des droits de succession des contrats d’assurance vie (comme ce pouvait être le cas avant la réponse ministérielle BACQUET), mais cet extrait du communiqué de presse doit attirer notre prudence sur des conclusions trop hâtives.
Avant la réponse ministérielle BACQUET, le conjoint appréhendait l’intégralité du contrat d’assurance vie sans droits de succession et à son décès, les capitaux étaient transmis hors succession aux héritiers par l’application de la clause bénéficiaire et de la fiscalité dérogatoire de l’assurance vie.
Il n’est pas certain que la nouvelle doctrine fiscale soit aussi favorable. Le gouvernement envisagerait ‘il un mécanisme de report d’imposition pour que les héritiers ne payent les droits de succession dus sur les contrats d’assurance vie qu’au décès du second des époux, c’est à dire au moment ou ils disposent des capitaux pour payer ? C’est ce que semble indiquer une lecture littérale du communiqué de presse de Michel SAPIN.
 
A suivre, nous attendons avec impatience l’analyse de l’administration fiscale et le texte définitif.
 

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