Ce n’était pour le moment qu’une rumeur, voici maintenant, par communiqué de presse que Michel SAPIN confirme la remise en cause de la doctrine fiscale portant sur le sort du contrat d’assurance vie souscrit par le conjoint survivant avec des fonds communs connue sous le terme « Reponse Ministérielle BACQUET ».
Le ministre vient de faire paraître le communiqué suivant :
Changement de doctrine fiscale sur les successions sur contrats d’assurance-vie dans un couple
Michel SAPIN, ministre des Finances et des Comptes publics, a décidé de revenir sur une doctrine fiscale décidée par l’ancien Gouvernement (réponse dite Bacquet de 2010).
Depuis 2010, pour un contrat d’assurance vie souscrit dans un couple ayant opté pour le régime de la communauté, les enfants devaient acquitter des droits de succession au décès du premier époux, sans pour autant pouvoir bénéficier du contrat d’assurance vie. Désormais, le décès du premier époux sera neutre fiscalement pour les successeurs, notamment les enfants, les conjoints étant déjà exonérés.
Ils ne seront imposés sur le contrat d’assurance vie qu’au décès du second époux et n’auront donc pas à payer de droits de succession dès le décès du premier époux sur un contrat non dénoué.
Cette mesure bénéficiera à de nombreux épargnants et à leurs successeurs.
Vous noterez la portée fiscale de la remise en cause de la réponse ministérielle BACQUET. En aucun cas, il n’est question de remettre en cause le principe civil issu de l’arrêt PRASLICKA (1992) et confirmé par la réponse ministérielle PRORIOL en ces mots :
« Par conséquent, sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, elle n’est pas de nature à remettre en cause l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 31 mars 1992, qui a déclaré que la valeur de rachat fait partie des biens communs lorsque les primes d’assurance vie ont été acquittées avec des fonds communs, conformément à l’article 1401 du code civil. Cette position a d’ailleurs été confirmée par la première chambre civile de la Cour de cassation le 19 avril 2005 »
Nous attendons maintenant avec impatience la nouvelle rédaction du bulletin officiel des impôts prenant en considération cette nouvelle analyse fiscale (On peut néanmoins être interrogatif sur la légalité d’un tel changement de position, il me semblait que le parlement votait les lois, comment une administration, victime du lobbying d’une compagnie d’assurance vie, peut elle décider du mode d’imposition ?)
Mais une question demeure : Quel est l’intérêt réel d’un tel changement ?
On peut y voir deux choses :
– deal à moindre coût
– pari sur l’avenir.
Comment ça se passe ? Le député M. Bacquet, saisi par par exemple par la boucherie Sanzot ou par leblogpatrimoine ou encore la corporation CGPi, pose une question d’éclaircissement.
Le ministre répond. Celle-ci apparaît dans le JO sous le nom du parlementaire qui a posé la question.
Toutes les réponses sont progressivement regroupée dans le Bulletin officiel des finances publiques (Bofip). En conséquence, les commentaires publiés au Bofip sont opposables à l’administration fiscale.
Patatra…
Avec la Nième réponse « Sapin-mon-bôôô^-Sapin » on retombe dorénavant dans la « tolérance fiscale DSK » (du 22 juillet 1999), qui admettait que cette valeur soit mise hors communauté et hors succession.
Allez… on glisse tout ça sous le tapis ?
Et dire que « le civil tient le fiscal en l’état »
Arf…
Agh on ne peut pas éditer ici ? bon…
Au niveau du deal, l’Afer s’était engagée à investir dans les PME et ETI en soutien du financement de l’économie réelle et d’avenir pour la création d’emplois ;
6 mois plus tard, il y a eu 440 millions d’euros d’investis via Aviva France + Afer.
L’engagement porte sur 1 milliard.
On voit bien que ces structures parient sur l’avenir est ont impulsé une démarche dynamique en ce sens. Qui voudrait critiquer les emplois d’avenir ?
Personne… à juste titre d’ailleurs…
Qu’est-ce que ça coûte à l’Etat ? bah pas grand chose – la fiscalité rattachée à « Bacquet » est évaluée à 100 briques. Tout le monde sait que pour 100 briques t’as plus rien… ;-))
1 milliard d’un côté vs 100 briques ?
Banco…
D’un point de vue purement juridique, la doctrine fiscale n’est opposable qu’à l’administration fiscale elle-même.
En revanche, le juge fiscal n’est pas tenu par la doctrine fiscale (il ignore circulaires et instructions fiscales) et livre sa propre interprétation de la loi fiscale (si celle ci est différente de celle de l’administration, l’administration modifiera sa doctrine dans le sens de l’interprétation jurisprudentielle).
Par contre le redevable est protégé contre les revirements (défavorables) de doctrine fiscale : aucun redressement ne peut être imposé si le contribuable se conformait à la doctrine fiscale en vigueur pour la période contrôlée.
La doctrine fiscale peut donc être changée par l’administration sans être entachée d’illégalité, aussi longtemps que la jurisprudence ou mieux, le législateur, ne viennent clarifier les choses
Bonjour ,
mon épouse est décédée le 23 juillet .
La succession va se terminer fin du mois .
J’ai une assurance vie que le notaire comptabilise dans les actifs .
Peut on maintenant la retirer ,compte tenu de l’évolution annoncée de la « réponse Bacquet » ??
Merci
Bonjour,
Mon père est décédé en avril 2015. Au titre de « la loi Bacquet » mon notaire a demandé à ma mère 3800 euros de droits de succession pour une Assurance vie ouverte par ma mère en 1988 ( ouverte à son nom, avant ses 70 ans, bénéficiaire =mon père ).
Je souhaiterais savoir si l’annonce de notre ministre le 12 janvier dernier peut ou non changer quelque chose pour nous.
Si oui, comment si prendre auprès de l’Administration Fiscale ?
Absence de réponse de mon Notaire…
Merci d’avance
La date d’ ouverture de la succession est bien la date du décès ?ou la date de la déclaration fiscale et son payement des droits .Pour un décès survenu en fin 2015 et dont le notaire a fait sa déclaration en juin 2016 les contrats du conjoint survivant peuvent t ils être retirés du montant de la succession et demander le remboursement aux impôts suivant la loi CIOT.
Malheureusement, le fait générateur des droits de succession est la date du décès.