Décidément, cette histoire de remise en cause de la réponse ministérielle BACQUET n’a pas finie de faire parler. Alors que le ministre SAPIN a annoncé la remise en cause de la réponse ministérielle BACQUET, voici qu’un député interroge le ministre sur la légalité de cette remise en cause :
Voici les termes de la réponse ministérielle LAZARO (qui n’est pour le moment qu’une question, mais nous avons hâte de lire la réponse) :
M. Thierry Lazaro attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la demande faite à ses services, au terme d’un communiqué en date du 12 janvier 2016, que pour les époux mariés sous le régime de la communauté, le décès du premier époux soit neutre fiscalement pour les successeurs au titre des contrats d’assurance-vie, compte tenu de ce qu’ils ne peuvent disposer du contrat d’assurance-vie, et ne peuvent donc en percevoir le capital pour payer les droits de succession.
Cette position, aussi louable soit-elle, se heurte néanmoins aux règles issues du code civil et du code des assurances puisque, s’il existe un texte précisant que les capitaux versés au décès de l’assuré ne sont pas compris dans sa succession, aucun texte ne permet de considérer que la valeur des contrats d’assurance-vie souscrits par le conjoint survivant est exclue de la communauté.
Il semble donc que ce communiqué soit contraire à la loi.
Par ailleurs, cette décision provoque une rupture d’égalité entre les contribuables puisque, selon les placements opérés par le conjoint survivant, les héritiers seront plus ou moins taxés sans que leur situation personnelle n’en soit modifiée.
En l’espèce, il s’agit de contrats souscrits par le conjoint survivant et non ceux dénoués par le décès de l’assuré, qui eux bénéficient d’un traitement civil et fiscal particulier, prévus par des textes spécifiques.
En effet, quels que soient les supports choisis (comptes courants, PEA, PEL, assurance-vie, etc.) les héritiers ne perçoivent jamais aucune somme sur les comptes ouverts au nom du conjoint survivant qui continue seul à en bénéficier.
En conséquence, dès lors qu’ils ne perçoivent aucun capital leur permettant de payer les droits de succession sur l’ensemble de ces actifs bancaires et selon la motivation dudit communiqué, il serait logique que la neutralité fiscale instaurée pour les contrats d’assurance-vie soit étendue à l’ensemble des actifs bancaires au nom du conjoint survivant.
Afin de ne pas porter atteinte à l’égalité de traitement des contribuables, il souhaite savoir s’il est envisagé d’étendre cette neutralité fiscale à l’ensemble des actifs bancaires au nom du conjoint survivant.
Merci Monsieur LAZARO de cette question parfaite ! Nous attendons avec impatience l’explication impossible du ministre.
C’est un sujet que nous avons déjà très largement abordé :
– Assurance vie et succession : L’incroyable silence de l’administration fiscale sur BACQUET
– Assurance vie et réponse Bacquet, comment le notaire peut il éviter la double imposition ?
– Les conséquences fiscales et civiles sur l’assurance vie de la remise en cause de BACQUET
Le député reprend dans son argumentation, une analyse qui nous vous proposions déjà dans cet article « Assurance vie et réponse Bacquet, comment le notaire peut il éviter la double imposition ?« :
De manière assez logique, et le raisonnement est le même pour un PEL ou un livret A : Ce n’est pas parce que le PEL est ouvert par un seul des époux que l’argent qui y est épargnée appartient à l’époux souscripteur. Lorsque les époux sont mariés sous un régime de communauté, il convient de faire la distinction entre le titre et la finance : L’époux souscripteur du PEL est propriétaire de ce dernier mais l’argent qui y est épargnée appartient à la communauté, c’est à dire au deux époux par parts égales.
Le raisonnement est identique pour le contrat d’assurance vie : Si un époux marié sous un régime de communauté souscrit un contrat d’assurance vie avec de l’argent commun (épargne constituée par les salaires, revenus fonciers, épargne diverses hors donation ou succession ou biens possédés avant le mariage), la valeur de rachat du contrat fait partie de l’actif de communauté et le capital épargné appartient bien aux époux par parts égales. Ce qui se conçoit aisément en cas de divorce, doit se concevoir en cas de décès
Monsieur LAZARO serait il un lecteur du site 🙂
Bien , mais alors.Le premier décédé a donné son assurance-vie à qui il a voulu , bien que cet argent ait été économisé par le couple. Pourquoi l’assurance-vie du second décédé ne suivrait-elle pas le même chemin, ou l’inverse.Je sais, une règle particulière existe. Comme quoi il y a des logiques « plus égales les unes que les autres ».
Donc : « pourquoi la première assurance ne fait pas partie de la succession , et la deuxième en fait partie, tout au moins pour la moitié…Aïe..Aîe..
Bonjour,
Justement, non, le premier des époux décédé qui a financé son assurance vie avec des fonds communs ne fait pas exactement ce qu’il veut des capitaux décès. Du moins, pour être plus précis, oui il désigne qui il veut comme bénéficiaire… MAIS IL DOIT UNE RECOMPENSE A LA COMMUNAUTE si le bénéficiaire n’est pas le conjoint.
Conclusion, on retrouve bien la valeur du contrat d’assurance (sous forme de récompense certes) dans la communauté (à moins que le conjoint soit le bénéficiaire des capitaux).
Oui mais il y a la quotité disponible.Et là ça se complique. Souvent l’assurance vie du prédécédé n’est même pas rapportée à la succession.
Je ne sais pas ce que veut dire souvent… Je ne connais que le droit positif.
Le droit positif c’est l’article 1437 du code civil. Il est très clair:
« Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme,…. toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. »
Donc vous devez constater la récompense sous peine d’être l’auteur d’un « recel successoral ».
On peut toujours ne pas appliquer le droit certes… Pas vu, pas pris 😉
Alors,pourquoi nous dit-on que l’assurance-vie ne fait pas partie de la succession ?
Bonjour,
Il me semble que l’assurance vie introduit une notion d’ALEA contrairement aux autres actifs tels PEL, CC,PEA,.. et c’est cela qui fait toute la différence!!
Cdlt
Bonjour,
Au jour du décès du conjoint qui n’est pas l’assuré, je trouve qu’il n’y a pas plus d’aléa sur les capitaux pour un contrat rachetable que pour un PEL ou un PEA… puisque le conjoint survivant peut dans les 2 cas « retirer » l’argent pour l’utiliser comme il le veut.
Je m’explique…
L’aléa sur le contrat d’assurance vie rachetable a été justifié, pour des raisons de circonstances (comprendre pour faire plaisir aux assureurs), par la cour de cassation en ces termes:
« Mais attendu que le contrat d’assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil, L. 310-1,1° et R. 321-1,20 du Code des assurances et constitue un contrat d’assurance sur la vie ;
Et attendu que la cour d’appel ayant relevé qu’à la date de souscription des contrats litigieux Mme X… ignorait qui d’elle ou des bénéficiaires recevrait le capital puisque le créancier de l’obligation de l’assureur différait selon que l’adhérent était vivant ou non au moment où le versement du capital devait intervenir, a caractérisé l’aléa inhérent aux contrats au sens des textes précités et ainsi légalement justifié sa décision ; »
Selon la Cour de cassation, l’aléa porte donc seulement sur la personne à qui l’assureur versera les capitaux, mais pas sur le montant de la créance.
Dans ce cas là, on pourrait considérer qu’il y a également un aléa pour toute créance diverse (ou pour un PEA ou un PEL)… puisqu’on ne sait pas si le conjoint survivant décèdera avant d’avoir pu jouir des capitaux (avant ou après s’être fait rembourser la créance).
Heureusement que la Cour de Cassation a eu de plus de bon sens (et moins de pression des lobbys?) pour juger l’affaire Praslicka.
Voila à quoi servent nos impôts, désespérant n’est ce pas ?
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Eh bien, nous y voilà : les medias à lunettes roses osent prononcer et imprimer le mot « krach ».
Les banques centrales ont perdu les pédales, et le bien-fondé de leurs manipulations (pardon, politiques monétaires) est remis en question.
Nous sommes préparés à ce moment, cher lecteur mais avant de voir comment nous pouvons agir, je voudrai rebondir sur le titre du Daily Telegraph.
Le monde ne peut pas s’offrir un autre krach financier – cela pourrait détruire le capitalisme tel que nous le connaissons.
Tant mieux, si ce « capitalisme » là est détruit ! C’est exactement ce que nous demandons. La fin :
D’un capitalisme qui conduit à des taux d’intérêt négatifs – négation même du capitalisme
D’un capitalisme qui confond croissance de la dette et enrichissement
D’un capitalisme qui ruine notre pouvoir d’achat
D’un capitalisme qui ronge notre épargne
D’un capitalisme qui fait éponger les faillites par les contribuables
D’un capitalisme de copinage entre banquiers centraux, banquiers commerciaux, lobbyistes et hommes politiques
D’un capitalisme régulé par des banquiers centraux prétendument omniscients
Tant mieux. Qu’il disparaisse vite, ce capitalisme. Et finalement, si M. Le Marché le torpille, bravo. Faisons place nette. Nous n’en pouvons plus de toutes ces dettes que des fripons nous ont collées sur le dos.
Pour rappel : voici l’évolution de la dette dans le monde selon l’étude de Mc Kinsey. Les garants de cette dette, ce sont nous les contribuables.
Les taux négatifs sur les emprunts d’État ?
Une escroquerie qui conduit à ce que la forme d’épargne la plus simple, la plus primaire – celle qui consiste à confier son argent à l’État en espérant le retrouver au moins intact – soit punie. Une escroquerie à 5 900 Mds$.
Voici maintenant les images des Echos pour voir où nous en sommes en France et en Europe.
Les banques ne sont pas, sur cette thématique, celles par qui le désastre arrive. Elles seront simplement des victimes collatérales. Le désastre vient de la tricherie organisée par les banquiers centraux sur les taux d’intérêt.
Les banques ne peuvent pas survivre en régime de taux d’intérêt négatifs alors qu’elles peuvent survivre en régime de création monétaire.
Ce qui m’intrigue, c’est que personne ne parle des assureurs-vie. Eux non plus ne peuvent subsister en régime de taux d’intérêt négatif. Avec quoi vont-ils payer rentes et pension ou retourner l’intégralité de l’argent confié ? Les AXA, Allianz, Aviva et Cie ont plutôt moins baissé que le reste…
Allons, M. Le Marché, encore un peu de courage pour terminer le ménage dans les écuries d’Augias, qu’on y vit enfin clair !
Et l’Or, notre actif triple A qui n’a pas besoin de payer une agence de notation ? Tiens, tiens, M. Le Marché semble s’y intéresser un peu.
La question de Monsieur LAZARO est exactement celle qu’il fallait poser. Les points qu’ils soulèvent sont exactes, et il est vrai que ses arguments vont dans le sens d’une rupture de légalité devant la loi… De toute manière, les lois sont votées pour profiter aux personnes qui les proposent et les votent de manière général…
Merci pour ce retour, c’est très intéressant.
Monsieur LAZARO vient de recevoir une réponse du ministre :
Je vous la livre :
Les droits de mutation par décès atteignent tous les biens qui faisaient partie du patrimoine du défunt au jour de son décès, et qui, par le fait de son décès, sont transmis à ses héritiers, donataires ou légataires. Conformément à l’article 1401 du code civil, l’ensemble des biens, quelle que soit leur nature, acquis par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres, font partie de l’actif de communauté, qui se partage ensuite par moitié entre les époux.
La réponse ministérielle Ciot no 78192 du 23/02/2016 a admis, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, qu’au plan fiscal, la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l’époux bénéficiaire de ce contrat, ne soit pas intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé.
Cette réponse tire les conséquences de la nature particulière du contrat d’assurance-vie, lequel relève d’une stipulation pour autrui présupposant une intention libérale à l’égard d’un tiers au contrat, le bénéficiaire, qui est destiné à recevoir les sommes désignées lors du dénouement du contrat. Il n’est donc pas comparable, dans son objet comme dans ses modalités, aux diverses formes de placements ou de dépôts pour soi-même, tels que les plans d’épargne en actions (PEA) ou les comptes courants évoqués dans la question.
Dans le cas précité d’un contrat d’assurance-vie non dénoué au décès du premier conjoint, seul le bénéficiaire du contrat recevra les sommes débloquées lors du décès du conjoint survivant sans qu’aucun droit des éventuels héritiers de l’un quelconque des deux conjoints ne puisse lui être opposé. [NDLR : Oui, nous sommes bien d’accord qu’au décès du survivant des époux, le contrat est dénoué hors succession, mais sur quelle valeur civile ? ]
Aucune compensation ne pourra être accordée lors du dénouement du contrat, les fonds débloqués au titre de l’assurance-vie se trouvant alors hors succession. [NDLR : La compensation aura été réalisée au moment du partage de la succession du premier des époux et les héritiers auront été vu attribuer leur part héréditaire – Réponse ministérielle CIOT : Les conséquences fiscales de l’exonération des contrats d’assurance vie du conjoint-]
Tel n’est pas le cas des autres actifs successoraux pour lesquels les héritiers sont destinés à recevoir, au plus tard lors du décès du second conjoint, les biens concernés.
C’est pour tenir compte de ces spécificités liées à la nature même de l’assurance-vie, lesquelles ont déjà conduit à lui appliquer un régime fiscal dérogatoire lors du dénouement, c’est-à-dire au décès de l’assuré, que la tolérance précitée a été prise.
Par suite, il n’est pas envisagé d’étendre cette tolérance, dont la portée est exclusivement fiscale et spécifique au cas de l’assurance-vie, à d’autres actifs successoraux pour laquelle elle ne se justifierait pas.
Bref, une drôle de réponse … à une question très juste !