La question du droit du conjoint survivant sur le patrimoine du couple au moment du décès du premier des époux est un sujet fondamental nettement plus complexe qu’il n’y parait.

Pourtant, comment espérer « optimiser » et/ou « anticiper » la transmission de votre patrimoine, si vous n’avez pas conscience des droits du survivant des époux sur le patrimoine ?


Comment peut-on anticiper la transmission aux enfants lorsque l’on ne sait pas si le conjoint sera suffisamment protégé ?


Les droits du conjoint survivant sur le patrimoine du couple est un sujet complexe dont la réponse dépend principalement de la nature du contrat de mariage, mais aussi, de la composition du patrimoine du couple.

La question de l’assurance vie est évidemment centrale.

Ces sujets sont traités de manière exhaustive et détaillée dans nos livres « Succession » et « Assurance vie et gestion de patrimoine« . Essayons de réaliser un synthèse.


 
Dans un premier temps, avant de déterminer la part d’héritage du conjoint survivant au décès du premier des époux, il faut déterminer la part de chacun des époux dans le patrimoine conjugal.

Les époux mariés, avec ou sans contrat de mariage, acquiert un patrimoine durant la vie de couple.

Ce patrimoine peut être immobilier, financier, de l’assurance vie par exemple. Au décès du premier des époux, le conjoint survivant pourra « reprendre » sa part dans ce patrimoine conjugal, avant ouverture de la succession : Le conjoint survivant en tant que co-propriétaire d’une partie du patrimoine conjugal se voit attribuer sa part de patrimoine. Le solde étant le patrimoine du défunt qui fera l’objet du partage successoral entre les héritiers.
 
Les droits du conjoint survivant sur le patrimoine du couple au décès du premier des époux : L’importance du contrat de mariage.
 

Les époux mariés sous le régime légal de la communauté

En France, il y a ceux d’entre vous qui sont mariés sans contrat de mariage … et ceux qui sont mariés avec un contrat de mariage. Mais, comme si tout cela n’est pas assez compliqué, il convient de faire la distinction, pour ceux d’entre vous qui sont mariés « sans contrat de mariage », entre ceux qui sont mariés avant le 01 février 1966 et ceux qui sont mariés après 01 février 1966 :

  • Les époux mariés sans contrat de mariage AVANT le 01 février 1966, sont mariés sous le régime légal de la communauté des meubles et acquêts ;
  • Les époux mariés sans contrat de mariage APRES le 01 février 1966, sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts ;

La différence entre ces deux régimes légaux « Avant et Après le 01 février 1966 » est simple. Voici les deux définitions.


Définition du régime légal de la communauté des meubles et acquêts

(Pour les mariages avant le 01 février 1966) : Régime matrimonial dans lequel tous les biens acquis pendant le mariage, ainsi que tous les biens meubles (somme d’argent, compte en banque, placement, titres, assurance vie) appartiennent aux deux époux. Chaque époux reste propriétaire des biens immobiliers qu’il avait avant le mariage et de ce qu’il reçoit pendant le mariage (par donation ou succession).

=> Au décès du premier des époux, le survivant conserve la moitié de la communauté. L’autre moitié ainsi que les biens personnels du défunt entrent dans la succession et devront être partagés entre les héritiers (dont le conjoint survivant). 


 
Définition du régime légal de la communauté réduite aux acquêts

(Pour les mariages après le 01 février 1966): Régime matrimonial dans lequel tous les biens acquis pendant le mariage appartiennent aux deux époux. Chaque époux reste propriétaire des biens meubles et immeubles qu’il avait avant le mariage et qu’il reçoit pendant le mariage (par donation ou succession).

==>Au décès du premier des époux, le conjoint survivant conserve la moitié de la communauté. L’autre moitié ainsi que les biens personnels du défunt entrent dans la succession et devront être partagés entre les héritiers (dont le conjoint survivant)
 
Comme vous pouvez le constater, la différence entre ceux deux régimes légaux se situe autour de la notion de biens meubles. Dans régime légal des meubles et acquêts (avant 1966), tous les biens meubles sont réputés comme communs alors que dans le légal de la communauté réduite aux acquêts, seuls les biens meubles et immeubles acquis pendant le mariage sont réputés comme commun. Les biens meubles acquis avant le mariage ou pendant le mariage par donation ou succession restent des biens propres du conjoint qui les a reçus ou acquis antérieurement.
 

Synthèse : Répartition du patrimoine conjugal au décès du premier des époux mariés sous le régime légal de la communauté.

Régime matrimonialRépartition du patrimoine entre les biens communs et les biens propresRépartition du patrimoine après le décès du premier des époux
Biens propresBiens communs
Régime légal de la communauté des meubles et acquêts (pour les époux mariés avant le 01 février 1966)Biens immeubles possédés au jour du mariage et ceux reçus par donation ou succession pendant le mariage.Biens immeubles possédés au jour du mariage et ceux reçus par donation ou succession pendant le mariage.Le survivant conserve la moitié de la communauté. L’autre moitié ainsi que les biens personnels du défunt entrent dans la succession et devront être partagés entre les héritiers (dont le conjoint survivant).
Régime légal de la communauté réduite aux acquêts (pour les époux mariés après le 01 février 1966)Biens meubles et immeubles possédés au jour du mariage et ceux reçus par donation ou succession pendant le mariageBiens meubles et immeubles achetés pendant le mariage.Le conjoint survivant conserve la moitié de la communauté. L’autre moitié ainsi que les biens personnels du défunt entrent dans la succession et devront être partagés entre les héritiers (dont le conjoint survivant)

Les époux mariés sous contrat de mariage…

Pour les autres, c’est à dire, ceux mariés avec un contrat de mariage, il est difficile de vous proposer une analyse exhaustive tant la liberté contractuelle ouvre le champ des possibles.

Un contrat de mariage est par principe sur-mesure, il est donc impossible de faire des généralités.

En revanche, nombre d’entre vous êtes tout de même mariés sous un contrat de mariage « standard » tel que la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, de la séparation de biens ou encore de la participation aux acquêts. Je vous propose donc de nous concentrer sur ces trois contrats de mariage « standards ».


 
Définition du régime de la séparation de biens : 

Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.  Il n’existe pas de bien commun, uniquement des biens indivis proportionnellement au financement en cas d’acquisition par les deux époux.

==>Au décès du premier des époux, le conjoint survivant conserve la propriété de ses biens personnels et tous les biens personnels du défunt entrent dans sa succession et devront être partagés entre les héritiers (y compris le conjoint survivant).


 
Définition du contrat de mariage de la communauté universelle : 

Contrat de mariage dans lequel tous les biens des époux sont communs. Les époux apportent leurs biens propres à la communauté. Ainsi, en l’absence d’une clause d’attribution de la communauté au conjoint survivant ou de clauses comparables (clause de préciput ou de partage inégal de la communauté),

==> Au décès du premier des époux, le conjoint survivant conserve la moitié des biens communs, c’est-à-dire, la moitié du patrimoine conjugal. L’autre moitié du patrimoine conjugal entre dans la succession du défunt et devra être partagée entre les héritiers (y compris le conjoint survivant). 


Définition du contrat de mariage de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant :

Contrat de mariage dans lequel tous les biens des époux sont communs. Les époux apportent leurs biens propres à la communauté. En présence d’une clause d’attribution de la communauté au conjoint survivant,

==> Au décès du premier des époux, le conjoint survivant conserve la totalité du patrimoine conjugal sans ouverture de succession. Au décès du second des époux, les héritiers (de l’époux qui décède en second) hériteront de l’ensemble du patrimoine.

Définition du régime de la participation aux acquêts :

Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu’il a acquis pendant le mariage à titre onéreux.

Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime (par décès ou divorce), chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final.

Le droit de participer aux acquêts est incessible tant que le régime matrimonial n’est pas dissous. Si la dissolution survient par la mort d’un époux, ses héritiers ont, sur les acquêts nets faits par l’autre, les mêmes droits que leur auteur.

==> Au décès du premier des époux, le conjoint survivant conserve la propriété de ses biens personnels mais la liquidation du régime matrimonial fait apparaître une créance de participation fruit de l’enrichissement de l’un ou l’autre des époux. Tous les biens personnels du défunt (+ ou – créance de participation ou dette de participation) entrent dans sa succession et devront être partagés entre les héritiers (y compris le conjoint survivant).
 
Voici le tableau de synthèse de la répartition du patrimoine conjugal au décès du premier des époux :

Régime matrimonialRépartition du patrimoine entre les biens communs et les biens propresRépartition du patrimoine après le décès du premier des époux
Biens propresBiens communs
Séparation de biensTous les biens de chaque époux. Tous les biens sont personnels. En cas d’acquisition par les deux époux, on parle alors d’indivision proportionnelle au financementPas de bien communAu décès du premier des époux, le conjoint survivant conserve la propriété de ses biens personnels et tous les biens personnels du défunt entrent dans sa succession et devront être partagés entre les héritiers (y compris le conjoint survivant)
Communauté universelle SANS clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivantAucun bien personnelTous les biens sont communsAu décès du premier des époux, le conjoint survivant conserve la moitié des biens communs, c’est-à-dire, la moitié du patrimoine conjugal. L’autre moitié du patrimoine conjugal entre dans la succession du défunt et devra être partagée entre les héritiers (y compris le conjoint survivant).
Communauté universelle AVEC clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivantAucun bien personnelTous les biens sont communsAu décès du premier des époux, le conjoint survivant conserve la totalité du patrimoine conjugal sans ouverture de succession. Au décès du second des époux, les héritiers (de l’époux qui décède en second) hériteront de l’ensemble du patrimoine
Participation aux acquêtsTous les biens de chaque époux. Tous les biens sont personnels. En cas d’acquisition par les deux époux, on parle alors d’indivision proportionnelle au financementAucun bien communAu décès du premier des époux, le conjoint survivant conserve la propriété de ses biens personnels mais la liquidation du régime matrimonial fait apparaître une créance de participation fruit de l’enrichissement de l’un ou l’autre des époux. Tous les biens personnels du défunt (+ ou – créance de participation ou dette de participation) entrent dans sa succession et devront être partagés entre les héritiers (y compris le conjoint survivant)

Et l’assurance vie ? Que devient l’assurance vie souscrit par les époux ?

La question de l’assurance vie est d’autant plus complexe que vous devrez abandonner une partie de la logique ci avant développée.
L’assurance vie est un placement financier, mais pas que … c’est surtout un contrat d’assurance dont le risque assuré est la vie du souscripteur-assuré.

Ainsi, au décès du souscripteur assuré dudit contrat d’assurance vie, le contrat est dénoué et le capital assuré (c’est à dire le capital épargné) est versé aux bénéficiaires désignés dans la clause bénéficiaire.
Ce dénouement et cette transmission est réalisée « hors succession » et cela quelle que soit l’origine des fonds ayant alimentés le contrat d’assurance vie.

En revanche, et pour les époux mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts (pas pour les époux mariés sous le régime de la communauté des meubles et acquêts en l’absence de biens propres sur les meubles), lorsqu’un époux a utilisé des fonds communs pour souscrire nominativement un contrat d’assurance vie dont le bénéficiaire est autre que le conjoint survivant, il en doit récompense à la communauté. (cf »Assurance vie et récompense au profit de la communauté : lorsque le décès fait naître une récompense …). Mais attention, cette récompense est en réalité très théorique. Rares sont les notaires qui cherchent à l’appliquer en dehors d’une situation familiale conflictuelle.

Le contrat d’assurance vie souscrit par le défunt est donc dénoué « hors succession », le capital versé aux bénéficiaires désignés qui pourra être le conjoint ou une autre personne librement désignée par le défunt, souscripteur dudit contrat d’assurance vie.

Le conjoint n’aura aucun droit sur ce capital s’il n’est pas désigné bénéficiaire, sauf si les époux étaient mariés sous le régime de la communauté et que le défunt a utilisé des fonds communs pour alimenter le contrat d’assurance vie.
 
En revanche, le contrat d’assurance vie souscrit par le conjoint survivant n’est pas dénoué par le décès (puisque son souscripteur « conjoint survivant » n’est pas décédé). Ce contrat d’assurance vie devra donc suivre le même sort que tous les autres actifs du patrimoine des époux, et ce n’est pas parce qu’il est souscrit au nom du conjoint survivant qu’il lui sera attribué en dehors des règles traditionnelle de liquidation de communauté par exemple.

Ainsi, le contrat d’assurance vie souscrit nominativement par le conjoint survivant, mais alimenté avec des fonds communs sera considéré comme un bien commun et suivra le même sort que tous les autres biens communs : Il sera pour moitié attribué au conjoint survivant, en tant que participation de ce dernier au patrimoine conjugal, et considéré comme actif de succession, à partager entre les héritiers, pour l’autre moitié.
 

Synthèse du sort du contrat d’assurance vie au décès du premier des époux.

Régime matrimonialContrat d’assurance vie souscrit par le défuntContrat d’assurance vie souscrit par le conjoint du défunt
Biens communsBiens propresBiens communsBiens propres
Régime légal de la communauté des meubles et acquêts (pour les époux mariés avant le 01 février 1966)Le contrat d’assurance vie souscrit par le défunt est dénoué, le capital versé aux bénéficiaires désignés dans la clause bénéficiaire avec récompense à la communauté si le bénéficiaire n’est pas le conjoint survivant.Le contrat d’assurance vie est par nature un bien meuble. Il ne pourra donc pas être considéré comme un bien propre.Le contrat d’assurance vie souscrit par le conjoint du défunt ne sera pas dénoué. Considéré comme bien commun, il sera pour moitié attribué au conjoint survivant. L’autre moitié sera un actif de succession à partager entre les héritiers.Le contrat d’assurance vie est par nature un bien meuble. Il ne pourra donc pas être considéré comme un bien propre. Mais attention à bien respecter les conditions de forme de la clause de remploi.
Régime légal de la communauté réduite aux acquêts (pour les époux mariés après le 01 février 1966)Le contrat d’assurance vie souscrit par le défunt est dénoué, le capital versé aux bénéficiaires désignés dans la clause bénéficiaire avec récompense à la communauté si le bénéficiaire n’est pas le conjoint survivant.Le contrat d’assurance vie pourra être qualifié de bien propre dès lors que la souscription dudit contrat d’assurance vie sera accompagnée d’une clause de remploi. Au décès du souscripteur assuré du contrat d’assurance vie, le contrat est dénoué et le capital est versé au bénéficiaire désigné. Le conjoint n’a aucun droit sur le capital sauf s’il est désigné bénéficiaire.Le contrat d’assurance vie souscrit par le conjoint du défunt ne sera pas dénoué. Considéré comme bien commun, il sera pour moitié attribué au conjoint survivant. L’autre moitié sera un actif de succession à partager entre les héritiers.Le contrat d’assurance vie souscrit par le conjoint du défunt ne sera pas dénoué. Considéré comme bien propre, il sera attribué au conjoint survivant pour la totalité. Le contrat n’entre pas dans la succession.
Séparation de biensPas de bien commun. Tous les biens sont considérés comme des biens personnels.Le contrat d’assurance vie est dénoué par le décès du conjoint souscripteur assuré. Le dénouement entraîne le versement du capital au bénéficiaire désigné, sans aucun droit pour le conjoint survivant, sauf s’il est désigné bénéficiaire.Pas de bien commun. Tous les biens sont considérés comme des biens personnels.Le contrat d’assurance vie est un bien personnel du conjoint survivant. Il est intégralement attribué au conjoint survivant et ne fait pas partie de la succession du conjoint défunt.
Communauté universelle SANS clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivantLe contrat d’assurance vie souscrit par le défunt est dénoué, le capital versé aux bénéficiaires désignés dans la clause bénéficiaire avec récompense à la communauté si le bénéficiaire n’est pas le conjoint survivant.Tous les biens sont communs. Pas de biens personnels ou propresLe contrat d’assurance vie souscrit par le conjoint du défunt ne sera pas dénoué. Considéré comme bien commun, il sera pour moitié attribué au conjoint survivant. L’autre moitié sera un actif de succession à partager entre les héritiers.Aucun bien personnel ou propre
Communauté universelle AVEC clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivantLe contrat d’assurance vie souscrit par le défunt est dénoué, le capital versé aux bénéficiaires désignés dans la clause bénéficiaire avec récompense à la communauté si le bénéficiaire n’est pas le conjoint survivant.Tous les biens sont communs. Pas de biens personnels ou propresLe contrat d’assurance vie souscrit par le conjoint du défunt ne sera pas dénoué, mais la clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant permettra au conjoint survivant de se le faire attribuer sans ouverture de succession. Au décès du second des époux, le contrat d’assurance vie sera dénoué et les capitaux versés aux bénéficiaires désignés.Aucun bien personnel ou propre
Participation aux acquêtsTous les biens sont personnels. Il n’y a pas de bien commun.Le contrat d’assurance vie est dénoué par le décès du conjoint souscripteur assuré. Le dénouement entraîne le versement du capital au bénéficiaire désigné, sans aucun droit pour le conjoint survivant, sauf s’il est désigné bénéficiaire.Tous les biens sont personnels. Il n’y a pas de bien commun.Au décès du premier des époux, le conjoint survivant conserve la propriété de ses biens personnels mais la liquidation du régime matrimonial fait apparaître une créance de participation fruit de l’enrichissement de l’un ou l’autre des époux. Tous les biens personnels du défunt (+ ou – créance de participation ou dette de participation) entrent dans sa succession et devront être partagés entre les héritiers (y compris le conjoint survivant). Le contrat d’assurance vie non dénoué fait partie de la créance de participation.

A suivre.

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