Il est courant d’entendre que l’on ne peut pas déshériter ses enfants et certains héritiers dits réservataires.

Ces derniers, les enfants, le conjoint en l’absence d’enfant, seront protégés par la loi et vous pourriez ne pas pouvoir leur transmettre moins qu’une certaine quotité, nommé réserve héréditaire.

  • Si vous avez un enfant, la réserve héréditaire est de 1/2 ; vous êtes en théorie libre de librement disposer de seulement 1/2 de votre patrimoine.
  • Si vous avez deux enfants, la réserve héréditaire est de 2/3 ; vous êtes en théorie libre de librement disposer de seulement 1/3 de votre patrimoine.
  • Si vous avez trois enfants et plus, la réserve héréditaire est de 3/4 ; vous êtes en théorie libre de librement disposer de seulement 1/4 de votre patrimoine.

Mais en réalité, tout cela est très théorique. En pratique, la réserve et la quotité disponible sont deux dispositifs qu’il est relativement facile de contourner. Les contraintes successorales sont moins élevées que vous le pensez.

Dans la vraie vie, vous êtes (presque) libre d’organiser votre succession comme vous le souhaitez. Vous n’êtes pas systématiquement obligé de respecter la réserve et la quotité disponible.

Ce caractère facultatif de la réserve héréditaire est trop peu utilisé. Il s’agit pourtant d’un outil puissant d’organisation de sa succession.

Il est confirmé par l’article l’article 921 du code civil. De manière concrète, le respect de la réserve héréditaire et de la quotité disponible suppose la mise en œuvre d’une action dite « en réduction » (cf. « Succession : Comment demander l’action en réduction des donations pour atteinte à la réserve héréditaire ?« )

Article 921 du code civil :

La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.

Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible.

Article 921 du code civil

Il est important de comprendre que l’action en réduction et donc le respect de la réserve héréditaire n’est pas automatique. Cela suppose une action de la part des héritiers réservataires qui se sentiraient lésés.

Si les héritiers ne demandent pas l’action en réduction, ils accepteront de recevoir moins que leur réserve héréditaire.

L’article 929 du code civil prévoit même de « graver dans le marbre », la renonciation anticipée d’un héritier présomptif à engager l’action en réduction.

Article 929 du code civil.

Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d’une ou de plusieurs personnes déterminées. La renonciation n’engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter.

La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur une fraction seulement. Elle peut également ne viser que la réduction d’une libéralité portant sur un bien déterminé.

L’acte de renonciation ne peut créer d’obligations à la charge de celui dont on a vocation à hériter ou être conditionné à un acte émanant de ce dernier.

Article 929 du code civil

Ainsi, comme vous venez de le comprendre : Non seulement, l’action en rédaction n’est pas automatique ; les héritiers sont libres de la demander ou non, mais surtout, il est possible de sécuriser cette non mise en œuvre de l’action en réduction en amont via la renonciation anticipée à l’action en réduction (RAAR).

C’est dans cette dynamique, par exemple, que la donation entre époux universelle combinée à une renonciation anticipée à l’action en réduction pourra autoriser une grande souplesse patrimoniale de l’organisation de la succession et la protection des époux (cf. « La donation entre époux universelle plus efficace que la communauté universelle pour protéger le conjoint ?« )

Réflexion. L’héritage n’est pas un dû. Transmettre n’est pas un devoir.

Cet article technique s’inscrit directement dans le prolongement de ces deux articles « philosophiques » : L’héritage n’est pas un dû ; Transmettre n’est pas un devoir ou encore Comment aider nos enfants à devenir libres et indépendants ?

L’héritage n’est pas un dû. Votre patrimoine est le fruit de votre travail, de vos sacrifices et de vos choix de vie.

Vous auriez pu tout dépenser, flamber le capital, mais vous ne l’avez pas fait. Vous avez travaillé, épargné, capitalisé, créé un capital… c’est là votre liberté. Ne doit-on pas considérer que votre liberté soit également de faire ce que vous voulez de votre patrimoine ?

Et pourquoi les enfants de votre premier mariage avec lesquels vous n’avez plus beaucoup de contact profiteraient de vos choix de vie et de l’investissement personnel de votre nouveau conjoint ?

Et pourquoi ne pourriez-vous pas privilégier votre fille cadette qui s’est beaucoup investie dans la réussite de l’entreprise familiale contrairement à votre fils ainé qui aura préféré faire le tour du monde et profitant des dividendes de l’entreprise ?

L’héritage n’est pas un dû ; Transmettre n’est pas un devoir.

Ne pourrions-nous pas envisager un consensus familial autour de cette idée de liberté de faire ce que l’on veut de son patrimoine ?

Ne pourrions-nous pas convoquer une réunion de famille pendant laquelle le parent / les parents expliquent leur souhait d’organisation successorale, l’équilibre ou le déséquilibre de la transmission, et l’imposent aux enfants en leur faisant signer une Renonciation Anticipée à l’Action en Réduction ?

Des décisions expliquées et argumentées ne sont elles pas plus facilement acceptée ? Attention, il ne s’agit pas toujours d’une situation conflictuelle au terme de laquelle le donateur cherche à pénaliser un héritier.

Il existe de nombreuses situations patrimoniales qui supposent cette plus grande liberté successorale. Le cas des familles recomposées est typique. Ces seconds mariages qui durent parfois plus longtemps que le premier et qui sont parfois plus prolifiques patrimonialement.

Pourquoi l’investissement personnel du second époux devrait profiter aux enfants du premier conjoint ?

Et si les enfants ne sont pas d’accord, il faudra alors s’organiser pour réduire au minimum leur héritage. Il existe de nombreuses solutions. La plus accessible étant l’assurance-vie et de dénouement hors succession du capital accumulé. D’autres solutions plus délicates, voir contestables, permettront de priver les enfants d’un héritage qu’ils considèrent à tort comme un dû.

Ne faut-il pas moderniser notre approche de la succession au profit d’une plus grande liberté ?

Je crois profondément qu’il est indispensable de se saisir de ces outils qui permettent de retrouver une grande liberté successorale.

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