Le PER est un produit d’épargne-retraite que l’on va probablement vous proposer de souscrire d’ici à la fin de l’année. Les sommes versées sur un PER d’ici à la fin de l’année seront déductibles de votre revenu imposable 2020 et vous permettront donc de réduire votre impôt sur le revenu à hauteur de votre tranche marginale d’imposition.
A court terme, épargner sur un PER est une solution efficace pour défiscaliser. Malheureusement, à long terme, la défiscalisation est remise en question puisque les sommes épargnées seront taxables à l’impôt sur le revenu ou au prélèvement forfaitaire unique (PFU) lorsque vous souhaiterez en disposer après votre départ à la retraite :
- L’équivalent des primes versées sera imposable à l’impôt sur le revenu ;
- Les intérêts capitalisés et les plus-values seront taxables aux taux du prélèvement forfaitaire unique de 30% (12.80% d’impôt sur le revenu et 17.20% de prélèvements sociaux).
Ainsi, sur toute la durée du PER (versement puis retrait des sommes épargnées et capitalisées), l’intérêt fiscal est nul puisque la défiscalisation acquise lors du versement est remise en cause lors du retrait des sommes à la retraite.
C’est alors que se pose une question importante : Est il possible de conserver son PER après le départ à la retraite et ne jamais le clôturer ? En effet, si la réponse était positive, il y a aurait là l’opportunité d’une défiscalisation lors du versement et surtout l’absence d’une fiscalisation du capital lors de la clôture (totale ou partielle) du PER puisque ce dernier ne serait jamais fermé.
Vous l’avez compris, la réponse est importante tant elle pourrait être à l’origine d’une stratégie d’épargne intéressante.
Et c’est maintenant que vient la bonne nouvelle. Cette confirmation m’est donnée par Alison GRAILLE, ingénieur patrimonial chez PATRIMEA
(PATRIMEA qui commercialise d’ailleurs un PER APICIL « P-PER » assez compétitif avec 0% de frais d’entrée, 0.60% de frais de gestion et la possibilité d’investir en ETF).
Voici ce qu’elle m’écrit en réponse à cette question importante :
« Le PER doit-il être liquidé avant un certain âge ?
Sauf limite contractuelle, le titulaire du PER peut conserver le contrat (et même effectuer des versements déductibles si la politique de l’assureur le permet) après avoir atteint l’âge légal de la retraite ou après avoir pris sa retraite.
Par principe l’adhérent retraité n’a plus de revenus d’activité, son plafond de déductibilité sera limité à 10 % du PASS.
L’alinéa 1 de l’article L224-1 CMF ne parle que d’une sortie du PER au plus tôt :
- À la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d’assurance-vieillesse
- Ou à l’âge légal de départ en retraite (mentionné à l’article L. 161-17-2 du Css), soit 62 ans actuellement.
La loi est silencieuse sur la sortie au plus tard.
L’adhésion à un PER est par principe conclue pour une durée viagère et prend fin par :
- La liquidation totale des droits individuels
- Le rachat total des droits individuels dans les situations exceptionnelles prévues par la loi
- Le transfert des droits individuels en cours de constitution vers un autre plan d’épargne-retraite
- Au décès de l’adhérent
Si je regarde les conditions générales de certains de mes contrats, il n’y a pas non plus de précisions sur une éventuelle obligation de sortie. »
Voilà une réponse qui est intéressante. Ainsi, la clôture du PER ne serait pas obligatoire après le départ à la retraite du souscripteur.
En l’absence de clôture du PER, la défiscalisation acquise lors du versement ne sera pas annulée par l’imposition du capital à la sortie.
Il s’agit là de l’ébauche d’une stratégie patrimoniale qui pourrait être d’une grande pertinence. La clôture du PER serait effectuée au décès du souscripteur du produit, et c’est la fiscalité en cas de décès qui trouverait alors à s’appliquer. Les sommes épargnées ne seraient donc pas fiscalisé à l’impôt sur le revenu.
Fiscalité du PER en cas de décès du souscripteur
En cas de décès de l’assuré après l’âge de 70 ans :
Alison GRAILLE me confirme que « Le capital ou la rente versé est soumis aux droits de mutation à titre gratuit (droits de succession) suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire et l’assuré, après application d’un abattement global de 30 500 euros, conformément à l’article 757 B du CGI. Cet abattement s’apprécie au global du ou des contrats conclus sur la tête d’un même assuré (contrat d’assurance-vie et PER).
Il n’y a donc pas d’exonération des plus-values liées aux versements réalisés après 70 ans sur le PER, contrairement à l’assurance-vie. Et l’article 757 B du CGI fait uniquement référence à l’âge de l’assuré au moment du décès. Le législateur ne tient pas compte de l’âge au moment du versement sur le PER.
Ainsi, contrairement à l’assurance-vie, ce n’est pas l’âge du souscripteur à la date du versement qui importe, mais l’âge du souscripteur lors de son décès.
C’est ce que nous vous expliquions dans cet article « Le PER (Plan Épargne Retraite) « Assurance-vie » sera dénoué « hors succession » avec la fiscalité de l’article 757B du CGI«
En cas de décès de l’assuré avant l’âge de 70 ans
Alison GRAILLE, toujours explique de manière limpide que le capital ou la rente versé est assujetti, après un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, à un prélèvement forfaitaire de 20% jusqu’à 700 000 € et 31.25% au-delà, conformément à l’article 990 I du CGI.
A noter qu’il y a des cas d’exonération totale, notamment entre époux et partenaires de PACS (loi Tepa), ou pour les frères et sœurs sous condition. Le conjoint de l’adhérent ou la personne avec qui il est lié par un pacte civil de solidarité ainsi que ses frères et sœurs (sous conditions) sont, lorsqu’ils sont bénéficiaires des prestations versées, exonérés du prélèvement prévu à l’article 990 I du Code général des impôts
Par exception, les sommes dues à raison des rentes viagères constituées dans le cadre d’un PER individuel sont expressément exclues du champ d’application du prélèvement lorsque les conditions suivantes sont remplies (CGI art. 990 I, I-al. 2 modifié) :
- Les rentes ont été constituées moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins 15 ans ;
- L’entrée en jouissance doit intervenir au plus tôt à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance-vieillesse ou de l’âge légal de la retraite, soit 62 ans pour les assurés nés depuis 1955.
Les prestations versées bénéficient d’un abattement de 152 500 euros ; cet abattement ne joue qu’une seule fois par bénéficiaire quel que soit le nombre de contrats d’assurance vie et de plans d’épargne retraite visés à l’article L. 142-1 du Code des assurances souscrits sur la tête du même assuré dont il serait bénéficiaire.
A suivre …
Guillaume,
Quel est l’objectif de la souscription d’un PER: capitaliser en vue d’obtenir un complément de retraite à un moment où les revenus sont largement amputés, ou transmettre?
Si la l’objectif est obtenir un complément de retraite il me parait difficile d’affirmer:
« sur toute la durée du PER (versement puis retrait des sommes épargnées et capitalisées), l’intérêt fiscal est nul puisque la défiscalisation acquise lors du versement est remise en cause lors du retrait des sommes à la retraite ».
La capitalisation de l’économie d’impôt pendant n années à un taux marginal d’impôt qui sera probablement inférieur au taux marginal d’impôt supporté pendant la retraite ne consiste pas une somme nulle.
Si l’objectif de la souscription est la transmission la question évoquée mérite effectivement d’être posée.
L’intérêt fiscal sur le papier est certes nul sauf que le fait de réduire son imposition tout de suite présente tout de même un avantage, celui de pouvoir au final placer les sommes qui auraient normalement dues être payées au titre de l’IR et ce pendant les n années jusqu’à la retraite.
Ma question porte sur un autre point : le fait de faire diminuer le montant imposable en cas de souscription à un PER a t-il un effet sur le revenu fiscal de référence (comme par exemple pour permettre l’obtention des aides du gouvernement pour l’achat d’un véhicule électrique) ? Cela permet-il également par exemple de pouvoir passer en dessous de la limite fiscale qui permet de prétendre à une exonération partielle de la taxe d’habitation ?
Bonjour, Le versement sur le PER ne permet pas de réduire le revenu fiscal de référence.
Le revenu fiscal de référence du foyer est égal au montant net des revenus et plus-values retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu, majoré du montant des cotisations d’épargne-retraite déduites du revenu brut global.
Merci Alison 😉
Que penses-tu du risque d’abus de droit évoqué par un lecteur dans le cadre d’un PER qui ne serait jamais clos ?
Pour moi, aucun risque. C’est prévu.
Pourquoi serait-ce différent du risque concernant les donations avec réserve d’usufruit pour lesquelles le gouvernement s’est senti obligé de dire qu’il n’y avait pas de problème ?
Vous ne faites pas de différence entre la fiscalité décès du PER bancaire et celle du PER assurances.
Hier, votre article se languissait d’une offre plus étoffée de PER bancaires et aujourd’hui votre article met en avant une stratégie dont les bénéfices en cas de décès ne s’appliquent que sur un PER assurances sans le préciser. Or, dans le cadre d’un PER bancaire, en cas de décès, les sommes sont intégralement intégrées à la succession.
Synthèse d’ALAIN LAMBARD et swingman :
L’intérêt n’est pas nul car :
1/ généralement la tranche marginale à la retraite est inférieure à celle en activité
2/ comme l’impôt est prélevé à la sortie, il y a plus d’argent placé ; donc une probabilité de meilleure rémunération globale
Réponse à la question de swingman : le revenu de référence n’est pas diminué du fait des versements
Attention, le fait de ne pas clôturer son PER avant 70 ans peut être considéré par l’administration fiscale comme un abus de droit, sauf si vous continuez réellement une activité professionnelle.
C’est en tout cas la position de certains juristes et c’est pour cela que certains assureurs et non des moindres ont mis un âge limite à l’entrée.
Par ailleurs, la fiscalité après 70 ans n’est pas intéressante sur le PER puisqu’on prend non pas le cumul des primes mais le capital versé aux bénéficiaires y compris les plus-values éventuelles comme base de calcul.
Le PER reste donc un produit retraite intéressant compte tenu de sa fiscalité attractive, mais n’est en aucun cas un outil d’optimisation successorale.
L’abus de droit ? Carrément ?
Quel serait l’argument ?
Autant l’abus de droit peut sanctionner un montage réalisé avec l’objectif principalement fiscal de … mais sanctionner le fait de ne rien faire (c’est à dire demander à exercer un droit non obligatoire) me semble compliqué
Bonjour Guillaume, bonjour Eric,
Merci pour votre article et commentaires, je vais ajouter une couche quid de l’ouverture d’un PERin pour un enfant mineur qu’il pourra débloquer pour l’achat de sa RP. Il me semble que c’est bien une condition de sortie. Dans ce cas, cela peut-il être considéré comme de l’abus de droit selon Eric ?
Bonjour ,
S’il est possible pour certains contrats de faire des versements lorsque l’on est a la retraite , alors ces mémes compagnies ne permettent elles pas la souscription d’un PER lorsque l’on est deja a la retraite ? ( c’etait possible pour certains PERP) .
S’il en était ainsi , il y aurait une opportunité patrimoniale fiscale pour les retraités fortement fiscalisés a l’IR ( 40% et plus ) de souscrire et aller jusqu’au décés puisque les sommes y compris avec PV seraient fiscalisées aux droits de succession entre les mains des heritiers ( enfants ) dans une tranche a 20% par exemple . Qu’en pensez vous ? et qu’en pense Patrimea ?
Il y aurait peut-être un risque si le PER était ouvert alors que la personne est déjà en retraite, mais si le PER a été ouvert longtemps avant le risque me semble nul.
Il existe un avantage du PERin qui est pratiquement toujours passé sous silence mais qui me semble pourtant très important: dans les 5 cas de déblocage anticipé pour ‘accidents de la vie’ (PAS pour l’achat de la RP), la part du retrait correspondant aux versements volontaires (versements qui ont donc pu être déduits du revenu imposable) est elle aussi exonérée d’impôt sur le revenu ! En d’autres termes, il y a exonération des sommes épargnées à l’entrée, et également à la sortie (les éventuels gains, eux, restent soumis aux PS). Certes il s’agit de situations graves donc non désirables, mais il y en a une tout de même qui peut être intéressante car elle concerne – hélas – de très nombreux salariés âgés: il s’agit de l’expiration des droits à l’assurance chômage.
En ce qui me concerne, cette modalité, qui est une sorte ‘d’assurance perte d’emploi’, est un argument fort dans ma décision probable d’ouvrir un PERin dans les 12 prochains mois (j’attends moi aussi la sortie des premier contrats bancaires). En effet, j’ai tout-à-fait le profil du salarié qui risque de se retrouver définitivement au chômage bien avant la retraite: ingénieur très hautement qualifié mais aussi extrêmement spécialisé, sans responsabilité hiérarchique (expert technique), je ne pourrai partir à la retraite à taux plein qu’après 67 ans (avec les règles actuelles, mais je gage que d’ici là se sera probablement 68 ou 69 ans au minimum). Les entreprises françaises – dont la mienne – sont habituées à « sortir des effectifs » ce genre de profil non-manager vers 62, 64 ans grand maximum (et encore). Comme retrouver un travail salarié après 58 ans relève de l’utopie (surtout pour un cadre technique très spécialisé) et que ce genre de carrière ne se prête pas du tout à un exercice en indépendant, les probabilités pour arriver à l’âge de la retraite à taux plein au chômage en fin de droits (après 36 mois d’indemnités chômage maximum donc, avec les règles actuelles, mais je pense que ce sera beaucoup moins généreux dans le futur) ne sont pas du tout négligeables (en fait, c’est même plus de 50% des actifs qui liquident leur retraite en étant au chômage 🙁 : moyen commode pour résoudre le problème du financement des retraite via des décotes massives sur les pensions, mais « bizarrement » on n’en parle jamais !). Dans ce cadre, pouvoir récupérer hors imposition des fonds qui ont échappé à une taxation à 30 ou 40% à l’entrée (pendant la vie active) est un avantage fiscal non négligeable… Je me dis que ce sera une assurance ‘au cas où’ (soyons franc: il est également tout-à-fait possible que je souhaite volontairement quitter le monde du travail bien avant 68 ou 69 ans !).
Bonjour Polaris, je suis navrée mais il me semble que dans les conditions de sortie il y a la RP après il se peut que je me trompe.
« Désormais l’épargnant peut donc choisir de récupérer la totalité de son épargne en capital à son départ en retraite (sauf pour la partie des versements obligatoires). Il pourra aussi récupérer son épargne par anticipation lors d’événements importants : achat de la résidence principale, décès du conjoint, invalidité, surendettement…. » voilà ce que j’ai pu lire sur un site en l’occurence celui d’Apicil
Oui, bien sûr, l’achat de la RP fait partie des cas de déblocage anticipé du PER. Mais dans ce cas, les sommes versées restent imposables à l’IR (sauf si elles n’aveint pas été déduites du revenu imposable à l’entrée). Alose que dans les cas de déblocage pour ‘accidents de la vie », les sommes correspondantes aux versements ne sont PAS imposées, même si elles avaient déjà été fiscalement déduite des revenus pour le calcul de l’IR.
Polaris,
Vous avez parfaitement raison. Le PER peut parfaitement servir d’amortisseur pour les accidents de la vie et en particulier en cas de fin d’indemnisation chômage juste avant la retraite.
Dans ce cas, c’est hors IRPP même si les versements ont été déduits du revenu imposable à l’entrée. Depuis les plus-values/intérêts ne subissent que les prélèvements sociaux (17,2% aujourd’hui et non la « flat tax » de 30%).
Votre stratégie est valide.
Oui bon, il ne s’agit tout de même pas d’une « stratégie » à proprement parler ;-), être au chômage en fin de droit est rarement un choix … Mais effectivement, ça peut être utile.
Réponse à Pauline :
Le PER comme son nom l’indique est un produit de préparation de la retraite. Les cas de déblocage anticipé sont prévus pour répondre aux « accidents de la vie », surendettement, invalidité… et éventuellement pour l’acquisition de la résidence principale. Là encore l’acquisition de la résidence principale ne peut pas être le but premier de la constitution du PER et donc effectivement certains assureurs considèrent que l’ouverture d’un PER pour un enfant mineur est un abus de droit puisqu’on ne peut pas considérer qu’un enfant doit commencer à préparer sa retraite. Certains assureurs empêchent donc l’ouverture d’un PER à un enfant mineur, ce qui ne me semble pas incohérent. D’autres véhicules traditionnels et notamment l’assurance-vie permettent de se constituer un capital en ce sens.
merci beaucoup. cela est cohérent. cependant certains le préconiseront pour la partie défiscalisation.
La défiscalisation ne doit jamais être le seul but d’un placement ou d’une épargne régulière. Elle n’est que la cerise sur le gâteau. Le placement doit correspondre à un objectif (ici la retraite).
Ceci d’autant plus qu’il n’y a pas de défiscalisation (hormis les cas accidents de la vie ou décès) : la fiscalité est seulement reportée ; au lieu d’avoir lieu au moment de l’investissement la fiscalité sur le revenu a lieu lors du retrait. Mais elle a bien lieu.
L’intérêt est surtout de pouvoir placer un capital plus important et donc de générer plus de plus-value/intérêt (potentiellement uniquement).
Un autre attrait pour laisser son PER en vie : il constitue une bonne assurance dépendance.
La rente à 80 % est bien supérieure à celle reçue à 65 ans et permet de subvenir à de nouveaux besoins.
Le PER permet d’ajouter cette corde à son arc dans la recherche de sécurité pour ses vieux jours.
On sort du PER quand on a besoin de ressources supplémentaires. Si cela n’arrive pas, on conserve les capitaux dans sa succession.
L’assurance dépendance se fait, elle, à fonds perdus.
Je corrige : la rente à 80 ans est bien supérieure à celle reçue à 65 ans.
Pouvez vous développer cette idée de rente dépendance ? Je crois qu’il y a là un sujet qui doit avoir du sens.
Je pense qu’il veut dire qu’il ne demande pas de rente dès le début de sa retraite mais qu’il attend la dépendance 10, 15 ou 20 ans plus tard pour faire une sortie en rente avec donc des montants mensuels beaucoup plus élevés.
C’est un très bon argument pour dire qu’il n’y a pas d’abus de droit.
Personnellement, dans ce cas, je privilégierai la sortie en capital fractionnée.
« Personnellement, dans ce cas, je privilégierai la sortie en capital fractionnée. »==> moi aussi
Je crois qu’on s’est compris !
Garder le PER pour en faire un contrat dépendance.
Le mode de sortie se choisira au moment opportun et peut-être en capital fractionné.
Je pratique ce conseil depuis longtemps, en transformant les contrats éligibles en PERP juste avant la retraite et en les conservant, en défiscalisant encore et en sortant plus tard en fonction des besoins.
La question cruciale est : qu’est ce que le législateur entend par PER liquidé ?
En effet, sauf erreur de ma part,
si un retraité dispose d’un PER, que des retraits partiels ont été effectués et qu’un capital (au hasard 30500 €) reste au décès, est-ce bien le 757B qui s’applique, et non la taxation directe aux DMTG ?
Je n’ai pas la réponse…
Bonjour à tous,
En complément de cette stratégie, en cas de décès du conjoint, le conjoint survivant marié en communauté détenteur d’un PERin alimenté par la communauté peut aussi appliquer sa faculté de cantonnement sur la moitié du contrat. Est-ce correct ?