Le code général des impôts précise dans son article 41, que lors la transmission à titre gratuit (donation ) d’une entreprise individuelle, les plus values professionnelles constatées peuvent faire l’objet d’une exonération d’imposition lorsque l’activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission.
Cet article fondamental avait cependant un point faible : le donateur ne pouvait scinder l’entreprise individuelle entre ses héritiers …
Dans de telles hypothèses, les dispositifs fiscaux censés faciliter la transmission des entreprises devraient s’appliquer, mais tel n’est pas le cas.
L’article 41 du code général des impôts organise un report d’imposition des plus-values en cas de transmission à titre gratuit d’une entreprise. La plus-value en report est ensuite définitivement exonérée si l’exploitation a été poursuivie pendant 5 ans. Ce dispositif ne s’applique qu’en cas de donation intégrale et instantanée de tous les biens d’une entreprise, stock compris. Cette condition, qui peut se concevoir pour la transmission par exemple de fonds de commerce, est totalement inadaptée aux exploitations viticoles.
Pour atteindre son objectif, ce dispositif doit pouvoir s’appliquer à la transmission de biens nécessaires à la poursuite de l’exploitation, y compris dans l’hypothèse où le cessionnaire ne recueille pas l’intégralité des biens composant l’exploitation du cédant.
Le Senat vient d’adopter cette nouvelle disposition qui permet une transmission partielle de l’entreprise individuelle.
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