Imaginez un candidat à l’élection présidentielle qui aurait très bien gagné sa vie lors d’une précédente vie professionnelle dense et à haute valeur ajoutée.
Imaginez ce candidat à l’élection devoir présenter la nature et la composition de son patrimoine à une Haute autorité pour la transparence de la vie publique.
Imaginez que cette présentation du patrimoine personnel du candidat (qui exclut de facto le patrimoine propre de son épouse) révèle un patrimoine faible, du moins trop faible au regard de l’importance du patrimoine que l’on pourrait supposer appartenir à une personne aux revenus passés si importants ;
Imaginez que ce même candidat à l’élection présidentielle soit en réalité redevable à l’ISF (c’est à dire qu’il possède avec son épouse un patrimoine supérieur à 1 300 000€) alors que sa déclaration de patrimoine à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique révèle péniblement 200 000€.
Imaginez que ce candidat, marié sous le régime de la communauté, ait utilisé ses importantes rémunérations passées pour entretenir et réaliser des travaux dans un bien immobilier appartenant à son épouse. Bien immobilier appartenant pas au candidat, ce bien immobilier ne se retrouve pas dans sa déclaration de patrimoine personnel. En contrepartie, et cela en application de l’article 1437 du code civil, l’épouse qui aurait profité de biens communs pour la valorisation de son patrimoine propre devra indemniser la communauté. C’est la notion de récompense entre époux. 
 
Article 1437 du code civil :
« Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. »
 
Imaginez des adversaires politiques jaloux de la probité de ce candidat chercheraient à comprendre cet écart patrimonial et les raisons pour lesquels les dépenses faites pour valoriser le patrimoine du candidat ne se retrouve pas dans sa déclaration de patrimoine. Est ce normal que l’utilisation de la rémunération d’un des époux (un bien commun) pour le profit exclusif de l’un des époux (= financement du bien propre de Madame) ne se traduise pas par une créance entre époux qui devrait être déclarée dans le patrimoine dudit candidat ? 
 
Que d’imagination n’est ce pas. Mais profitons de cette d’actualité présidentielle pour creuser la notion de récompense entre époux.

La récompense entre époux, une créance entre époux exigible au moment de la liquidation du contrat de mariage (divorce ou décès).

Comme nous vous le présentions ci avant, la récompense entre époux est une créance entre époux définie à l’article 1437 du code civil :

« Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. »

 
Mais cette récompense est aussi applicable lorsque la communauté s’est enrichie au détriment du patrimoine propre de l’un des époux. C’est l’article 1433 du code civil qui l’exprime en ces termes :

« La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. »

 
 
Quelques exemples de récompense entre époux :

La souscription d’un contrat d’assurance vie au nom d’un seul des époux avec de l’épargne appartenant au couple et dont le bénéficiaire ne serait pas le conjoint (cf article « Assurance vie et récompense au profit de la communauté : lorsque le décès fait naître une récompense …« ) ;

 

La construction d’une maison payée à l’aide d’un crédit immobilier souscrit par les deux époux sur un terrain appartenant en propre à l’un seul des époux. Le terrain étant un bien propre pour l’un des époux, la construction suit la théorie de l’accession et l’ensemble deviendra un bien propre de l’époux propriétaire du terrain à charge de récompense à hauteur du montant du crédit immobilier souscrit ou du prix de la construction ;

Le financement de travaux sur un bien propre de l’un des époux avec des fonds appartenant à la communauté ; Mais attention, une jurisprudence précise (1ère Civ, 28 février 2006, pourvoi n° 03-16-887) qu’il résulte de l’article 1437 du code civil  (précité) qu’un époux ne doit récompense  à la communauté que lorsqu’il est pris une somme sur celle-ci ou, plus généralement, lorsque l’époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté. Il s’ensuit que la plus-value procurée par l’activité d’un époux ayant réalisé lui-même certains travaux sur un bien qui lui est propre, tels ceux effectués grâce à son travail personnel durant ses moments de loisirs, ne donne pas lieu à récompense  au profit de la communauté.

Et plus généralement une récompense due lors de la dissolution du régime matrimonial (c’est à dire lors du décès ou d’un divorce) à la communauté lorsque le patrimoine personnel d’un époux s’est enrichi au détriment de celle-ci ou à l’époux si la communauté s’est enrichie au détriment de son patrimoine propre. 

 

Mais la récompense entre époux n’est pas une créance classique. Ce n’est pas un actif patrimonial comme les autres.

Même si la récompense entre époux est très souvent qualifiée de créance entre époux, il ne s’agit pas d’un actif comme les autres. Ce n’est pas un bien patrimonial puisque le montant sera variable et exigible uniquement au jour de la liquidation du régime matrimonial (décès ou divorce).
Il n’est pas possible de connaître la valeur de cette récompense entre époux en dehors du jour de la liquidation du régime matrimonial.
La valeur de la récompense sera fonction de la valeur dudit bien immobilier au jour du divorce ou décès de l’un des époux, de l’éventuelle revente et remploi des capitaux et pourrait même être anéantie par une modification future du contrat de mariage.
 
Le calcul de la récompense est présentée dans l’article 1469 du code civil :

La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Le calcul de la récompense, notamment lorsqu’il s’agit de calculer la récompense qui aura servie à financer l’amélioration d’un bien propre est complexe et repose sur la notion de profit subsistant.

 
 
La Cour rappelle que « lorsque la récompense doit être égale au profit subsistant, celui-ci se détermine d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l’amélioration du bien propre ; que le profit subsistant représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur. » (Cass. 1e civ., 10 juin 2015, n° 14-19.829).

« Pour déterminer l’avantage réellement procuré au patrimoine du mari, il convenait, d’abord, de chiffrer la plus-value procurée à l’immeuble par les travaux d’amélioration, en déduisant de la valeur de ce bien au jour de la vente, la valeur qu’il aurait eue à la même date sans les travaux réalisés, et ensuite, le financement de la communauté n’ayant été que partiel, de déterminer le profit subsistant d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué aux travaux d’amélioration. »

 
 

La récompense entre époux n’est pas due sur les travaux d’entretien justifiés par la jouissance du bien propre par la communauté.

Bien évidemment, les dépenses d’entretien n’ouvrent pas droit à récompense à la communauté et restent naturellement à la charge de la communauté. En effet, la communauté bénéficiant de la jouissance et des revenus des biens propres, il est tout naturel que la communauté soit redevable des charges de jouissance tel que l’entretien de l’immeuble y compris un certain nombre de travaux de réparation, amélioration pour améliorer la jouissance de la communauté, aménagement, …
Au final, je ne comprends pas comment on pourrait exiger au candidat de déclarer une récompense entre époux dont le montant est inconnu et aléatoire.
 

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