Après l’article sur la notion de démembrement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie, il nous propose aujourd’hui un article fort intéressant sur une technique de l’optimisation de la transmission de l’entreprise familiale : « à propos des LBO Familiaux ».
Pour les néophytes d’entre vous, je vous suggère notamment la lecture de l’exemple chiffré en fin de document : il nous montre à quel point il est maintenant essentiel de mener une réflexion globale sur l’optimisation de la transmission de l’entreprise familiale.
Cette réflexion est fondamentale à plusieurs niveau.
Le premier est bien évidemment l’optique fiscale et notamment la réduction de l’imposition sur la plus value subit lors de la cession de l’entreprise.
Le second niveau est tout aussi important, voir plus important que l’optimisation fiscale de la transmission de l’entreprise, c’est réussir à transmettre l’entreprise à un enfant entrepreneur, sans briser l’égalité successorale entre eux.
Dans cette optique, je vous encourage également à prendre connaissance de cet ancien article publié il y a peu sur l’optimisation fiscale de la cession de l’entreprise par apport à une société holding à l’IS
Je vous laisse découvrir l’article fort intéressant est reste à votre disposition pour approfondir le sujet avec vous par mail ou via les commentaires de l’articles pour en faire participer la communauté leblogpatrimoine.com (Contact : LE BLOG PATRIMOINE) .
A PROPOS DES LBO FAMILIAUX par Michel LEROY
- signature d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de 2 ans pris par le défunt (ou le donateur) avec d’autres associés. Cet engagement peut être antérieur au jour de la transmission ou, en cas de transmission par décès, peut être pris a posteriori mais dans les 6 mois du décès (CGI, art. 787 B).
- L’engagement doit porter sur 20 % au moins des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société, s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, dans le cas contraire, sur au moins 34 % de ces droits. L’engagement est toutefois réputé acquis lorsque les titres sont détenus depuis 2 ans au moins par le défunt ou le donateur, seul ou avec son conjoint ou son partenaire de PACS, et que l’un d’entre eux exerce depuis 02 ans au moins une fonction de direction ou son activité principale au sein de la société (CGI, art. 787 B, b).
- L’un des signataires au moins, doit s’engager en qualité de mandataire social de l’entreprise pendant au moins 03 ans.
- un engagement individuel de conservation doit être souscrit pendant une durée
minimale de 4 ans par les héritiers, donataires ou légataires à compter de la date de la transmission.
- la société holding bénéficiaire de l’apport doit avoir pour objet unique la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement d’une participation dans la société exploitante dont les titres ont été transmis ou dans une ou plusieurs sociétés du même groupe ayant une activité similaire, connexe ou complémentaire.
- le capital de la holding doit être détenu en totalité par les héritiers, donataires ou légataires bénéficiaires de l’exonération.
- la direction de la société holding doit être assurée directement par un ou plusieurs des héritiers, donataires ou légataires bénéficiaires de l’exonération.
- les apporteurs s’engagent à conserver les titres de la holding reçus en contrepartie de leur apport jusqu’au terme de leur engagement individuel de conservation portant à l’origine sur les titres de la société apportés.
- la société holding prend l’engagement de conserver les titres apportés jusqu’au terme de l’engagement individuel pris par les apporteurs.
- le maintien de l’exonération partielle est expressément permis en cas, non seulement d’apport pur et simple des titres à la holding, ce qui était déjà le cas, mais surtout et c’est en pratique très important, en cas d’apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage.
- La modification législative permet donc d’envisager un apport mixte (titres + soulte) à la société holding et non pas simplement un apport pure et simple.
Exemple
Monsieur et Madame Martin sont mariés sous le régime de la séparation de biens et trois enfants (A, B, C). Monsieur est propriétaire d’une SAS . Parmi les trois enfants, un seul (B) souhaite reprendre l’entreprise.
La donation-partage va attribuer l’ensemble des parts à B, à charge de verser à A et C une soulte représentant les deux tiers de la valeur des parts.
Cette transmission est réalisée, en application de l’article 787 B du CGI, avec le bénéfice de l’abattement de 75 % sur la valeur des titres, si les conditions d’application du texte sont respectées.
Puis B apporte à une société holding, assujetti à l’impôt sur les sociétés, tous les titres de la cible ainsi que le montant de la soulte réalisant ainsi un apport mixte autorisé au droit fixe ou en franchise en cas de constitution ab initio.
L’apport, faisant suite à la transmission, ne constate aucune plus-value. La société holding s’endette à hauteur d’un montant correspondant à la soulte pour désintéresser A et C. Le remboursement de l’emprunt est réalisé par les dividendes.
Merci encore à l’auteur pour ce très bon article.
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