Michel Leroy, maître de conférences, Responsable du Master II Ingénierie du patrimoine, Directeur du service Relation Université entreprises à l’ Université Toulouse I – Capitole, nous fait une nouvelle fois l’honneur et le plaisir de proposer aux lecteurs du blogpatrimoine.com un article en exclusivité. 




Après l’article sur la notion de démembrement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie, il nous propose aujourd’hui un article fort intéressant sur une technique de l’optimisation de la transmission de l’entreprise familiale : « à propos des LBO Familiaux ». 


Pour les néophytes d’entre vous, je vous suggère notamment la lecture de l’exemple chiffré en fin de document : il nous montre à quel point il est maintenant essentiel de mener une réflexion globale sur l’optimisation de la transmission de l’entreprise familiale. 




Cette réflexion est fondamentale à plusieurs niveau. 
Le premier est bien évidemment l’optique fiscale et notamment la réduction de l’imposition sur la plus value subit lors de la cession de l’entreprise. 
Le second niveau est tout aussi important, voir plus important que l’optimisation fiscale de la transmission de l’entreprise, c’est réussir à transmettre l’entreprise à un enfant entrepreneur, sans briser l’égalité successorale entre eux. 

Dans cette optique, je vous encourage également à prendre connaissance de cet ancien article publié il y a peu sur l’optimisation fiscale de la cession de l’entreprise par apport à une société holding à l’IS


Je vous laisse découvrir l’article fort intéressant est reste à votre disposition pour approfondir le sujet avec vous par mail ou via les commentaires de l’articles pour en faire participer la communauté leblogpatrimoine.com (Contact : LE BLOG PATRIMOINE) .

A PROPOS DES LBO FAMILIAUX par Michel LEROY



L’optimisation  de la transmission à titre gratuit de l’entreprise au sein du groupe familial, en fonction de l’importance de l’entreprise transmise et de la composition de la famille, ainsi que le nombre et l’identité  du ou des repreneurs, peut supposer la mise en place d’une stratégie combinant tout ou partie des techniques juridiques d’optimisation de la transmission (renonciation anticipée à l’action en réduction, donation-partage, mandat à effet posthume, etc..) et les techniques fiscales (signature d’une pacte de conservation des titres, constitution d’une société holding de reprise, etc..).
De ce point de vue, la promulgation de la loi « Dutreil», le 1er août 2003  (L. n° 2003-721, 1er août 200 pour l’initiative économique, art. 43), a transformé radicalement les stratégies de transmission d’entreprise à titre gratuit, en permettant de limiter considérablement la charge de la fiscalité.  En effet, le « pacte dutreil » dont les conditions de constitution ont été, avec le temps, assouplies, permet, pour la taxation aux droits de mutations à titre gratuit, de réduire de 75 % la «valeur» de l’entreprise transmise, sous certaines conditions.
Le législateur a, en faisant évoluer le dispositif de l’article 787 B du CGI, favorisé  la mise en œuvre d’un LBO familial, en permettant le maintien de l’exonération partielle, malgré l’apport des titres, objet de l’engagement à une société holding, en particulier en cas d’apport mixte.
Selon la loi, les transmissions à titre gratuit de titres de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont exonérées de droits de succession ou de donation, à hauteur de 75 % de leur valeur (CGI, art. 787 B). Ce principe cependant est subordonné au respect des conditions suivantes :
  • signature d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de 2 ans pris par le défunt (ou le donateur) avec d’autres associés. Cet engagement peut être antérieur au jour de la transmission ou, en cas de transmission par décès, peut être pris a posteriori mais dans les 6 mois du décès (CGI, art. 787 B).
  • L’engagement doit porter sur  20 % au moins des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société, s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, dans le cas contraire, sur au moins 34 % de ces droits. L’engagement est toutefois réputé acquis lorsque les titres sont détenus depuis 2 ans au moins par le défunt ou le donateur, seul ou avec son conjoint ou son partenaire de PACS, et que l’un d’entre eux exerce depuis 02 ans au moins une fonction de direction ou son activité principale au sein de la société (CGI, art. 787 B, b).
  • L’un des signataires au moins, doit s’engager en qualité de mandataire social de l’entreprise pendant au moins 03 ans.
  • un engagement individuel de conservation doit être souscrit pendant une durée
    minimale de 4 ans par les héritiers, donataires ou légataires à compter de la date de la transmission.
Toutefois, la loi prévoit que la rupture de l’engagement individuel de conservation n’entraîne pas la remise en cause de l’exonération si le signataire de l’engagement apporte tout ou partie des titres, objet de l’engagement,  à une société holding. Cependant, certaines conditions doivent être réunies :
  • la société holding bénéficiaire de l’apport doit avoir pour objet unique la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement d’une participation dans la société exploitante dont les titres ont été transmis ou dans une ou plusieurs sociétés du même groupe ayant une activité similaire, connexe ou complémentaire.
  • le capital de la holding doit être détenu en totalité par les héritiers, donataires ou légataires bénéficiaires de l’exonération.
  • la direction de la société holding doit être assurée directement par un ou plusieurs des héritiers, donataires ou légataires bénéficiaires de l’exonération.

Pour assurer la réalité de l’engagement de conservation les conditions suivantes doivent être respectées :
  • les apporteurs s’engagent à conserver les titres de la  holding reçus en contrepartie de leur apport jusqu’au terme de leur engagement individuel de conservation portant à l’origine  sur les titres de la société apportés.
  • la société holding prend  l’engagement de conserver les titres apportés jusqu’au terme de l’engagement individuel pris par les apporteurs.

A l’occasion de la loi de finances pour 2009, une précision très importante a été  apportée :
  • le maintien de l’exonération partielle est expressément permis en cas,  non seulement d’apport pur et simple des titres à la holding, ce qui était déjà le cas, mais surtout et c’est en pratique très important, en cas  d’apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage.
    La modification législative permet donc d’envisager un apport mixte (titres + soulte) à la société holding et non pas simplement un apport pure et simple.
Cette précision est fondamentale  car elle vise  tout particulièrement une  hypothèse  très pratique, celle des donations-partages avec attribution des biens à un seul des donataires, à charge pour ce dernier de verser une soulte à chacun de ses co-donataires. Or, pour des raisons fiscales,  il est important que le financement de la soulte soit supporté par la société holding.
Ce qui signifie pratiquement que la loi de finances 2009 favorise le montage (Donation-partage avec soulte, pacte Dutreil et apport à une société holding) qui correspond à la majorité des situations familiales : le respect du principe d’égalité entre les enfants et la prise en compte des aptitudes réelles de chacun à gouverner l’entreprise. Si un seul enfant est apte, le respect de ces deux principes suppose d’intégrer dans la donation-partage un mécanisme de soulte.

Exemple

Monsieur et Madame Martin sont mariés sous le régime de la séparation de biens et trois enfants (A, B, C). Monsieur est propriétaire d’une SAS . Parmi les trois enfants, un seul (B) souhaite reprendre l’entreprise.

La donation-partage va attribuer l’ensemble des parts à B, à  charge de verser à A et C une soulte représentant les deux tiers de la valeur des parts.

Cette transmission est réalisée, en application de l’article 787 B du CGI, avec le bénéfice de l’abattement de 75 % sur la valeur des titres, si les conditions d’application du texte sont respectées.

Puis B  apporte à une société holding, assujetti à l’impôt sur les sociétés, tous les titres de la cible ainsi que le montant de la soulte réalisant ainsi un apport mixte autorisé au droit fixe ou en franchise en cas de constitution ab initio.

L’apport, faisant suite à la transmission, ne constate aucune plus-value. La société holding s’endette à hauteur d’un montant correspondant à la soulte  pour désintéresser A et C. Le remboursement de  l’emprunt est réalisé par les dividendes.

Si les conditions de l’intégration fiscale sont réunies, les intérêts d’emprunt seront totalement déductibles. Il faut cependant tenir compte des dispositions de l’article 223 B du CGI (dit amendement Charasse). Ce texte en effet, a pour finalité d’éviter que le résultat du groupe soit diminué par des charges financières supportées pour l’acquisition de titres réalisée auprès d’associés qui contrôlent le groupe.  Or, l’apport à titre onéreux est assimilé à une vente par l’administration fiscale  (Doc. adm. 4 H-6623, n° 84, 12 juill. 1997).

Merci encore à l’auteur pour ce très bon article. 

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