Le contrat d’assurance-vie est un outil patrimonial d’une puissance incroyable qui n’est pas suffisamment exploité par les épargnants ; Quel dommage d’avoir entre les mains un outil patrimonial d’une grande puissance et de ne pas s’en servir, c’est un peu comme investir dans une voiture de course… pour rouler à 80km sur une route départementale.
L’optimisation de la souscription du contrat d’assurance-vie passe principalement par :

  • Une souscription cohérente et efficace par rapport à la situation matrimoniale de l’épargnant ; Pourquoi souscrire nominativement un contrat d’assurance-vie alors même que l’argent épargnée appartient en commun aux deux époux ? Une co-souscription avec un dénouement au premier ou au second décès ne serait elle pas plus cohérente et plus pertinente ? La réponse n’est pas toujours affirmative, mais celui qui ne se la pose pas pourrait passer à côté d’un facteur d’optimisation patrimoniale non négligeable (cf »Bien souscrire un contrat d’assurance vie en fonction de son contrat de mariage »).

 

  • Une clause bénéficiaire rédigée avec attention afin de tenir compte des objectifs patrimoniaux de la famille. En effet, la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie est encore trop souvent négligée ou rédigée de manière trop restrictive au regard des questions qui se poseront au décès du premier des époux.

 
Ces deux points sont très importants, mais si la concordance entre le mode de souscription du contrat d’assurance-vie et la situation matrimoniale du souscripteur n’est guère modifiable après la souscription du contrat d’assurance-vie, la question de la clause bénéficiaire pourra faire l’objet d’un attention particulière, même après le décès du souscripteur du contrat d’assurance-vie.
Il sera possible de modifier la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie du vivant du souscripteur (attention néanmoins au risque de requalification sous l’angle de la donation indirecte en cas de modification d’une clause bénéficiaire alors même que le souscripteur a connaissance de l’imminence de sa fin de vie – L’absence d’aléa pourrait être de nature à remettre en question le bénéfice du régime dérogatoire de l’assurance-vie tant au niveau fiscal que civil).
Après le décès du souscripteur du contrat d’assurance-vie, il ne sera plus possible de modifier la clause bénéficiaire. Néanmoins, tout n’est pas perdu. Le souscripteur du contrat d’assurance-vie devra réfléchir avant d’accepter le bénéfice du contrat d’assurance-vie, car cela pourrait ne pas être la meilleure stratégie pour l’optimisation de la transmission familiale du patrimoine.
La clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie est classiquement rédigée de manière à prévoir plusieurs bénéficiaires dits subséquents : Le souscripteur du contrat d’assurance-vie désigne plusieurs bénéficiaires qui seront appeler à recevoir le capital si le bénéficiaire de premier rang devait y renoncer ou décéder avant le souscripteur du contrat d’assurance-vie.
C’est la raison pour laquelle, la clause bénéficiaire régulièrement mise en avant par la compagnie d’assurance-vie est la suivante :

« Mon conjoint ; A défaut mes enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés pour cause de mort ou de renonciation ; A défaut mes héritiers ».

 
Ainsi, avec une telle rédaction, c’est le conjoint qui sera le bénéficiaire du contrat d’assurance vie, sauf s’ils sont divorcés au jour du décès ou si le conjoint renonce au bénéfice du capital assuré. Attention, un conjoint, ce n’est pas un partenaire pacsé ou encore un concubin ; Pour être conjoint, il faut être marié – cf » PACS : Comment protéger son conjoint et partenaire ? Quels sont les droits du survivant ?« .
Dans un second temps, en cas d’absence de conjoint prédécédé ou divorcé, mais aussi et surtout, si le conjoint désigné bénéficiaire renonce à cette qualité, ce seront « les enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés pour cause de mort ou de renonciation » qui seront appelés à recevoir le bénéfice dudit contrat d’assurance-vie.
A leur tour, les « enfants » devront accepter le bénéfice du contrat d’assurance-vie. Ils pourront donc également y renoncer. En cas de renonciation au bénéfice du contrat d’assurance-vie :

– Ce sont les enfants des enfants (c’est à dire les petits enfants) qui seront les bénéficiaire désignés SI la clause bénéficiaire prévoit de manière expresse la représentation pour cause de renonciation ; Le mot « renonciation » doit être écrit car la seule « représentation » suppose le décès du bénéficiaire désigné et non l’expression de la volonté de ne pas être bénéficiaire ;

– Ce sont les autres frères et sœurs qui se partageront la part de l’enfant renonçant en l’absence d’une clause bénéficiaire qui préciserait cette représentation pour cause de renonciation.

 
Enfin, si l’ensemble des enfants renoncent au bénéfice du capital assuré, ce sont les héritiers du souscripteur qui seront désignés bénéficiaires dudit contrat d’assurance-vie.
Les héritiers ainsi désignés bénéficiaire ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Comme nous vous le détaillons dans notre livre « Assurance vie et gestion de patrimoine« , ce sera alors une manière très efficace pour obtenir un démembrement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie puisque les héritiers pourront être le conjoint et les enfants; Le conjoint pour l’usufruit et les enfants pour la nue-propriété comme tel est le cas pour la succession civile. (cf »Assurance-vie : Rédiger une clause bénéficiaire démembrée pour une succession optimisée. »).
La renonciation au bénéfice du contrat d’assurance-vie est une stratégie patrimoniale particulièrement efficace pour optimiser la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie après le décès du souscripteur. Elle exigera de la part des héritiers de ne pas tomber dans le piège de la gestion administrative de la succession. 
Le notaire, mais également la compagnie d’assurance-vie se comportent trop souvent comme des agents administratifs. Ils sont rarement force de proposition lorsqu’il s’agit d’optimiser le règlement d’une succession, et c’est bien dommage tant les facteurs d’optimisation sont nombreux sur cette question.
La renonciation au bénéfice du contrat d’assurance-vie, la question de la mise en œuvre de la réponse ministérielle CIOT ou encore la gestion du démembrement de propriété appliqué aux placements et liquidité du couple sont des sujets majeurs qui sont malheureusement trop souvent négligés (et qui sont donc à l’origine d’une double imposition aux droits de succession).
 
Nb : On va pas s’en plaindre car vous conseiller à l’occasion du règlement de la succession d’un proche, c’est l’une de nos missions en tant que conseil en gestion de patrimoine indépendant (via notre offre d' »assistance patrimoniale » ou d' »accompagnement et le suivi patrimonial« ).

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