Vous vous en souvenez peut être, le 14 juin dernier, veille du dépôt de la déclaration d’ISF, l’administration fiscale avait publié une doctrine sur le plafonnement de l’ISF par la capitalisation des contrats d’assurance vie. Cette position de dernière minute était particulièrement défavorable aux contribuables.
Dans une décision du 20 décembre, le conseil d’état censure donc cette doctrine fiscale et censure l’intégration des revenus des contrats d’assurance vie pour le calcul du plafonnement de l’ISF. S’agissant d’un produit de capitalisation, il ne s’agit pas de revenus perçus par le contribuable.
Néanmoins et c’est la une excellente nouvelle, les prélèvements sociaux constituent bien un impôt payé à prendre en compte pour le calcul du plafonnement de l’ISF. Le beurre, l’argent du beurre …
 

Prise en compte des prélèvements sociaux payés sur les contrats d’assurance vie, mais pas des intérêts capitalisés.

Il apparait que le montant des prélèvements sociaux payés annuellement sur les contrats d’assurance vie doit être considéré comme un impôt pour le calcul du plafonnement de l’ISF.
Il s’agit là d’une seconde excellente nouvelle : Alors que les intérêts acquis et non distribués sur les contrats d’assurance vie ne doivent pas être considérés comme un revenu, les prélèvements sociaux payés sur les contrats d’assurance vie viennent impacté positivement le calcul du plafonnement de l’ISF.
C’est une excellente nouvelle pour les redevables de l’ISF.
 
 
Dans cet article « Plafonnement ISF et Assurance vie : Comment la déclarer ?« , nous vous faisions part de notre étonnement.
Voici la position de l’administration dans sa publication du 14 juin :

Les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance-vie, souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France ou à l’étranger, sont pris en compte, chaque année, pour leur montant retenu pour les prélèvements sociaux au titre du 3° du II de l’article L. 136-7 du CSS,  reproduit sous l’article 1600-0 D du CGI.

En pratique, cette disposition vise notamment les produits des contrats « mono-support » en euros et des compartiments en euros des contrats « multisupports » à raison de leur montant effectivement retenu pour l’assiette des prélèvements sociaux.

 

Les contribuables concernés n’ont plus qu’à faire une déclaration modificative et à demander le remboursement auprès de l’administration fiscale.
 
 
Ajout du Dimanche 29 Décembre 2013.

Le conseil constitutionnel censure également la plafonnement de l’ISF.

Le conseil constitutionnel censure la loi de finance pour 2014, et notamment son article concernant les plus values latentes des contrats d’assurance vie pour la plafonnement de l’ISF. Cette décision confirme la présente analyse du conseil d’état.
Extrait de la censure du conseil constitutionnel :

L’article 13 modifiait le calcul du plafonnement de l’impôt sur la fortune. Il prenait en compte des revenus « latents » que le contribuable n’a pas encore réalisés ou dont il n’a pas disposé. Ces dispositions étaient presque identiques à celles déjà censurées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 sur la loi de finances pour 2013. Le Conseil constitutionnel a censuré l’article 13 qui méconnaît l’autorité de chose jugée par le Conseil.

Besoin d'un conseil ? Découvrez nos services :
Conseil indépendant 
Bilan patrimonial
Conférences patrimoniales
Gestion conseillée
Livres et formation 
Assurance-vie et gestion de patrimoine
Investir dans l'immobilier
Optimiser sa Succession

Vous êtes les meilleurs ambassadeurs !

Depuis quelques mois, j'ai mis en place un système d'avis client (indépendant et certifié).
Un client vient de déposer un nouvel avis. C'est grâce à ce genre de commentaires que j'adore mon métier ! #MERCI :