En réalité, le véritable titre de cet article aurait du être : « L’assurance vie non dénoué n’est plus totalement « hors succession » et ne l’a jamais été« .
Depuis toujours, la légende urbaine répandue par de nombreux acteurs de l’assurance vie veut que l’assurance vie soit hors succession. Tout cela repose sur une mauvaise compréhension de l’article L132-12 du code des assurances :

« Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré. »

 
C’est alors que la pratique en a déduit « Que toute l’assurance vie était hors succession » :

Il était donc possible d’utiliser l’assurance vie pour déroger partiellement et même totalement à la réserve et à la quotité disponible. Ce qui est VRAI. Comme nous vous l’expliquons dans cet article « L’assurance vie pour déroger légalement au calcul de la réserve et de la quotité disponible« , il est possible d’utiliser l’assurance vie pour déroger aux règles civiles de succession et notamment à ces notions strictes et parfois non adaptées aux situations familiales que sont la réserve et la quotité disponible.

Que l’on pouvait donc désigner librement le bénéficiaire dudit contrat d’assurance vie, même si cela conduit à déshériter totalement ou partiellement ses enfants (cf »Comment deshériter ses enfants en toute légalité ?). Ce qui est VRAI.

Qu’il ne fallait pas déclarer l’assurance vie au notaire lors de la déclaration de succession. C’est qui est partiellement VRAI, mais aussi partiellement FAUX. En effet, si le conjoint, marié sous le régime de la communauté, doit toujours déclarer le contrat d’assurance vie souscrit par lui avec des fonds appartenant à la communauté et sans clause de remploi, les contrats souscrits par le défunt au bénéfice du conjoint n’auront pas à être déclarés en application de l’article L132-16 du code des assurances (et cela quelque soit le contrat de mariage, y compris un régime de séparation), mais les contrats souscrits par le défunt au bénéfice d’un tiers (héritier ou non) devront être déclarés pour l’application de cet article L 132-16 du code des assurances et d’une éventuelle récompense (cf »Assurance vie et récompense au profit de la communauté : lorsque le décès fait naître une récompense …« ).  cf  » Assurance vie : Faut il les déclarer au notaire lors d’une succession ? pour avoir une vision d’ensemble sur cette question complexe.

Que les époux pouvaient souscrire des contrats en souscription nominative alors même que le contrat d’assurance vie était alimenté avec des fonds communs. Ce qui est possible dans les fait, mais fortement déconseillé. Dès lors que le contrat est alimenté avec des fonds communs, c’est à dire avec de l’argent ne provenant pas d’une succession ou donation ou n’appartenant pas à l’époux avant son mariage, il est indispensable de souscrire le contrat d’assurance vie en co-adhésion dénouement premier ou second décès. La souscription nominative des contrats d’assurance vie doit être réservée, soit au époux mariés sous un régime de séparation, soit aux époux qui utiliseront leur bien propre (= donation ou succession) pour souscrire ce contrat d’assurance vie.

Qu’en souscrivant un contrat d’assurance vie au profit d’un tiers, y compris les enfants, on réduit la part transmise au conjoint. Ce qui est VRAI, sauf pour les couples mariés sous le régime de la communauté qui utiliseraient des fonds communs pour souscrire ce contrat d’assurance vie (c’est à dire la très grande majorité des situations)

En réalité, seule l’assurance vie dénouée est (souvent mais pas toujours) « hors succession ».

C’est alors que contrairement à la pratique non conforme au code civil du notariat et des compagnies d’assurance vie, que l’assurance vie n’est que partiellement hors succession. L’article L132-12 du code des assurances, l’article L132-16 du code civil et l’article L132-13 du code des assurances énoncent pourtant clairement les règles civiles à appliquer à l’assurance vie :
L132-12 du code des assurances : 

Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
 

L132-16 du code des assurances : 

Le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci. Aucune récompense n’est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l’article L. 132-13 (prime manifestement exagérée), deuxième alinéa.

 
L132-13 du code des assurances : 

Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

 
Cela signifie de manière très simple :
Que le contrat d’assurance vie souscrit par le défunt est hors succession, et qu’il n’entre pas dans le calcul de la réserve et de la quotité disponible. Mais que lorsque ledit contrat, souscrit nominativement par le défunt marié sous le régime de la communauté, est dénoué au profit d’une personne autre que le conjoint,  il en doit récompense. C’est à dire que la moitié de la valeur de rachat dudit contrat dénoué par le décès du souscripteur devra revenir au conjoint survivant lors du partage de la communauté (cf »Assurance vie, Entre récompense et réponse ministérielle CIOT« )
 
Que le contrat d’assurance vie souscrit par le défunt est hors succession, et qu’il n’entre pas dans le calcul de la réserve et de la quotité disponible, sauf primes manifestement exagérées. Ainsi, au terme d’une procédure de justice (ce n’est donc pas au notaire chargé de la succession de juger de l’éventuelle prime manifestement exagérée, mais au tribunal via une procédure judiciaire), le montant des primes jugées excessives seront ajouté à l’actif de succession et ledit contrat d’assurance vie perdra son caractère hors succession.
 
Que le contrat souscrit nominative par le conjoint survivant (et donc non dénoué au décès du premier des époux) et alimentés avec des fonds communs fait partie de l’actif de communauté et donc de l’actif de succession pour moitié. Cela signifie que le contrat souscrit par le conjoint survivant devra être déclaré au notaire et partagé entre les héritiers (mais depuis la réponse ministérielle CIOT, ne sera pas le fait générateur de droits de succession – cf « Réponse ministérielle CIOT : Les conséquences fiscales de l’exonération des contrats d’assurance vie du conjoint« ). Le contrat d’assurance vie souscrit par le conjoint marié sous le régime de la communauté n’est donc pas hors succession.
 

FICOVIE va permettre une meilleure application du code civil par le notaire.

Ces dispositions légales sur le sort successoral du contrat d’assurance vie ne sont pas nouvelles, même si elles étaient pour le moment que très rarement utilisées. Les notaires et les compagnies d’assurance vie s’étant accordés pour déroger au code civil et appliquer leur propre interprétation de la loi (Étonnant non ?). Soyons honnête, les compagnies d’assurance vie ont organisées ce dévoiement de la loi civile à leur profit et interdisant aux notaires une pleine application du droit des successions (Et les notaires ont protestés mollement ? )
 
Pourtant, une modification récente du fichier FICOVIE devrait permettre de renverser la situation en rendant le pouvoir aux notaires. En effet, comme nous vous le précisions dans cet article « Avec FICOVIE, le notaire connaît les contrats d’assurance vie souscrits et pourra y appliquer le droit civil des successions.« , un arrêté autorise depuis le 05/01/2017 le notaire à consulter le fichier FICOVIE, fichier de centralisation de tous les contrats d’assurance vie en France (cf »Ficovie, votre assurance vie sera fichée à partir du 01/01/2016.« ) dès lors qu’il est mandaté par les bénéficiaires desdits contrats d’assurance vie.
Cela signifie, que le notaire chargé de la succession pourra demander à consulter le fichier FICOVIE pour connaître la liste des contrats d’assurance vie souscrits par le défunt (et ne pourra pas subir le veto de la compagnie d’assurance vie ou des bénéficiaires). Mais attention, les contrats d’assurance vie dont le bénéficiaire n’aurait pas mandaté le notaire pour consulter FICOVIE ne pourront être révélés. 
Il sera ainsi facile pour lui d’y appliquer le droit civil des successions telles que les récompenses par exemple ou mettre au jour les primes manifestement exagérées pouvant motiver une action judiciaire. Mais, encore faut il que le bénéficiaire accepte de donner mandat au notaire… et ça c’est une autre histoire.
 
 
PS : Vous pouvez retrouver une présentation détaillée de tout ces concepts dans le livre « Assurance vie et gestion de patrimoine« 

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