Parce que le sujet est complexe et nouveau depuis la réponse ministérielle CIOT, voici la synthèse de la réflexion autour de la souscription du contrat d’assurance vie par les époux mariés sous le régime de la communauté légale (avant février 1966, les époux sans contrat sont mariés sous le régime de la communauté légale des meubles et acquêts – Après Février 1966, les époux sans contrat sont mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts).
Ces conseils devraient vous permettre d’utiliser toute la puissance fiscale et patrimoniale de l’assurance vie.
 

L’indispensable respect de l’origine des fonds !

La priorité doit être de respecter l’origine des deniers, c’est-à-dire que la souscription du contrat d’assurance vie doit suivre le droit de propriété des fonds investis.
Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale, le patrimoine des époux se distingue entre les biens propres et les biens communs. Ainsi, et ne manière très simple, les époux devront souscrire leur contrat d’assurance vie en fonction de la nature des capitaux à investir.
 

Lorsque les capitaux sont des « biens propres » à l’un des époux,

C’est-à-dire des capitaux reçus par donation ou succession ou vente d’un bien propre pour les époux mariés sous le régime de la communauté légale après Février 1966, la souscription devra être réalisée nominativement au nom de l’époux propriétaire des capitaux. Cette souscription devra être accompagnée d’une clause de remploi afin de conférer le caractère propre au contrat d’assurance vie.
En effet, l’article 1402 du code civil de préciser que « Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. »
La clause de remploi est présentée à l’article 1434 du code civil en ces mots : « L’emploi ou le remploi est censé fait à l’égard d’un époux toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle était faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre, et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi n’a lieu que par l’accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques. » Vous pouvez trouver un modèle de clause de remploi ci après : Modèle claude de remploi en assurance vie. 
Vous noterez que les époux mariés sous le régime de la communauté légale avant février 1966 sont mariés sous le régime de la communauté légale des meubles et acquêts. L’argent et le contrat d’assurance vie étant par nature des biens meubles, ils auront toujours le caractère de biens communs et ne pourront donc pas faire l’objet d’une souscription nominative avec clause de remploi.
Dans une telle hypothèse, la réponse ministérielle CIOT ne trouvera pas à s’appliquer s’agissant de biens propres.
 

Lorsque les capitaux sont des « biens communs »,

les époux devront respecter cette appartenance à la communauté pour réaliser une co-souscription du contrat d’assurance vie avec dénouement au premier décès. Le contrat d’assurance vie sera souscrit par Monsieur et Madame.
Le dénouement dudit contrat co-souscrit par les époux pourra être au premier décès par exemple accompagné d’une clause bénéficiaire démembrée (cf »Détail et analyse de la clause bénéficiaire démembrée« ) afin de transmettre un capital au conjoint survivant et/ou enfants.
Le dénouement au premier décès devra être privilégié pour une protection optimale du conjoint survivant et pour la partie de l’épargne que les époux souhaitent voir attribuer au survivant des époux.
 

Ou

 
Lorsque les capitaux sont des « biens communs », les époux devront respecter cette appartenance à la communauté pour réaliser une co-souscription du contrat d’assurance vie avec dénouement au second décès. Cette co-souscription dénouement second décès permettra de tirer toute la puissance fiscale de la réponse ministérielle CIOT puisqu’au décès du premier des époux, la moitié dudit contrat sera transmise aux héritiers en franchise de droits de succession ou de toutes autres taxes (cf »Assurance vie : La co-souscription dénouement second décès depuis la RM CIOT est elle la solution ?« ).
Demain, après-demain, dans 10 ans, lorsque la réponse ministérielle CIOT sera être remise en cause, la modification du contrat de mariage des époux et l’insertion d’une clause de préciput permettrait une parfaite adaptation à la nouvelle donne fiscale et civile (cf « La clause de préciput pour un contrat de mariage sur-mesure« )
 
 

Comment choisir entre co-souscription dénouement premier décès et co-souscription dénouement second décès ?

Le choix entre co-souscription dénouement premier décès et co-souscription dénouement second décès devra être le fruit d’une réflexion patrimoniale et familiale entre les époux.
Lorsque les époux auront à cœur une protection maximale du conjoint survivant en lui attribuant un patrimoine en pleine propriété sur lequel il n’aurait aucun compte à rendre aux autres héritiers, c’est la co-souscription avec dénouement au premier décès (clause bénéficiaire = le conjoint survivant) qui devra être préféré.
Lorsque les époux auront à cœur une optimisation fiscale et patrimoniale de la transmission de leur patrimoine, ils pourront réaliser :

– Une co-souscription dénouement premier décès à hauteur des abattements disponibles (152500€ ou 30500€ selon que le versement intervienne avant ou après les 70 ans du plus jeune des époux au moment de la souscription). Cette co-souscription dénouement premier décès pourrait être accompagnée d’une clause bénéficiaire démembrée pour une optimisation civile et fiscale maximale ;

– Une co-souscription dénouement second décès pour le solde afin de tirer un profit maximum de la réponse ministérielle CIOT. Vous noterez que la moitié des capitaux investis sur ce contrat en co-souscription dénouement second décès sera exonéré de droits de succession et de toutes autres taxes pour moitié quel que soit l’âge du souscripteur du contrat d’assurance vie (même après 70 ans) et sans aucune limite de montant.

 
De telles souscriptions permettront de faire échec aux éventuelles notions de récompenses (cf »Assurance vie, Entre récompense et réponse ministérielle CIOT« ) et permettront aux époux d’optimiser fiscalement et civilement la souscription de leur contrat d’assurance vie (et notamment depuis la réponse ministérielle CIOT).

Besoin d'un conseil pour optimiser votre succession ? Découvrez nos services :
Conseil indépendant 
Bilan patrimonial
Conférences patrimoniales
Abonnement patrimonial
Livres et formation 
Assurance-vie et gestion de patrimoine
Optimiser sa Succession
Investir dans l'immobilier
Conférences patrimoniales

Vous êtes les meilleurs ambassadeurs !

Depuis quelques mois, j'ai mis en place un système d'avis client (indépendant et certifié).
Un client vient de déposer un nouvel avis. C'est grâce à ce genre de commentaires que j'adore mon métier ! #MERCI :