Le PER est décidément un nouveau placement avec des subtilités qui méritent toute votre attention.

Ceux d’entre vous qui seraient intéressés par l’investissement en SCPI (ou qui en possèdent déjà), mais qui redoute l’IFI (Impôt sur la fortune immobilière) pourraient se laisser tenter par l’investissement en SCPI dans le PER.

La question est alors celle de la déclaration IFI de ces SCPI placées dans un PER, bloqué ou presque, jusqu’à la retraite.

Nous avons dû attendre la publication d’une réponse ministérielle dite Malhuret (RM Malhuret n° 01956, JO SENAT du 09/02/2023) pour répondre à cette question avec certitude.

C’est donc officiel : investir en SCPI via votre PER vous permet de ne pas les déclarer à l’IFI jusqu’à 62 ans (64 ans demain si la réforme des retraites est votée).

Mais attention aux subtilités de la réponse ministérielle. Le texte de la réponse ministérielle Malhuret laisse à penser que cette exonération pourrait être remise en question en cas de survenance d’un cas de déblocage anticipé du capital et notamment l’acquisition de la résidence principale, mais aussi, lorsque l’assuré est atteint d’une invalidité importante, cessation d’activité à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire.

Explications.

En théorie, les investissements immobiliers réalisés par l’intermédiaire d’un placement type assurance-vie sont taxables à l’IFI.

La doctrine fiscale le laisse aucun doute (BOI-PAT-IFI-20-20-30-30) :

« L’article 972 du CGI soumet à l’IFI dans le patrimoine du souscripteur la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables et des bons ou contrats de capitalisation exprimés en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des unités de compte constituées d’actifs imposables.« 

BOI-PAT-IFI-20-20-30-30

Néanmoins, les contrats d’épargne non rachetables ne sont pas taxables à l’IFI selon cette même doctrine :

Lorsque le contrat souscrit par le redevable n’est pas rachetable, sa valeur n’a pas à être déclarée à l’IFI.

En application des dispositions de l’article L. 132.23 du code des assurances, les contrats suivants ne sont pas rachetables :

– assurances temporaires en cas de décès et rentes viagères immédiates ou en cours de service ;

– assurances de capitaux de survie et de rente de survie ;

– assurances en cas de vie sans contre-assurance et rentes viagères différées sans contre-assurance.

Toute la question est alors de savoir si le PER est un contrat rachetable ou un contrat non rachetable pour déterminer sa taxation ou non à l’IFI.

  • Si le PER est un placement rachetable, il ne doit pas être exonéré d’IFI ;
  • Si le PER est un placement non rachetable, il est exonéré d’IFI.

Selon la réponse ministérielle Malhuret, le PER est un contrat non rachetable jusquà l’âge légal de départ à la retraite.

En effet, si la disponibilité du PER est totale après l’âge de départ à la retraite, sa disponibilité est nulle pendant toute la phase d’épargne et de capitalisation sauf certains cas exceptionnels qui permettent de le rendre rachetable (pendant la durée limitée de réalisation de l’évènement exceptionnel dont l’acquisition de la résidence principale.

Toute cette question est résumée dans la question ministérielle posée par le sénateur Malhuret avec ces mots :

M. Claude Malhuret attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance

Sa question porte sur la situation des contribuables imposables à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) et détenant un plan d’épargne retraite (PER) investi en tout ou partie dans des supports éligibles à cet impôt.

Les PER peuvent être souscrits par les épargnants depuis le 1er octobre 2019. Constitué sous forme d’un compte-titres, le PER peut être investi dans des parts ou actions de sociétés éligibles à l’IFI, sur le fondement de l’article 965 du code général des impôts. Constitué sous forme d’un contrat d’assurance, il peut être investi dans des unités de compte, lesquelles peuvent également être éligibles à l’IFI sur le fondement de l’article 972 du même code.

Pour autant, durant la phase d’épargne, le PER est un contrat par nature non rachetable, à l’exception des six hypothèses mentionnées par le I de l’article L. 224-4 du code monétaire et financier, lesquelles concernent des accidents de la vie et l’acquisition de la résidence principale du souscripteur.

Il lui demande de lui confirmer que, durant la phase d’épargne, le PER, investi dans des parts ou action de sociétés ou dans unités de compte éligibles à l’IFI, constitue un contrat non rachetable et partant qu’aucune valeur n’est imposable à l’IFI.

En attente de réponse du Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Question écrite n° 25933 de M. Claude Malhuret (Allier – Les Indépendants)
publiée dans le JO Sénat du 23/12/2021 – page 6991

La réponse ministérielle Malhuret confirme le caractère non rachetable du PER pendant la phase d’épargne.

Réponse du Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

publiée dans le JO Sénat du 09/02/2023 – page 974

Les versements effectués sur le plan d’épargne retraite (PER) sont susceptibles d’être investis dans des actifs entrant dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) conformément aux 3° et 4° de l’article R. 224-1 du code monétaire et financier (Comofi), pris pour l’application de l’article L. 224-1 du même code, et à l’article R. 332-2 du code des assurances. La prise en compte de ces actifs dans l’assiette de l’IFI durant la phase de constitution de l’épargne dépend de la forme du PER. S’agissant d’un PER prenant la forme d’un contrat d’assurance, le critère utilisé pour déterminer s’il est imposable à l’IFI est celui de son caractère rachetable ou non, conformément à l’article 972 du code général des impôts (CGI).

Ce dernier prévoit l’imposition des contrats rachetables à hauteur de la fraction de leur valeur de rachat représentative des unités de comptes constituées d’actifs immobiliers imposables.

Ces règles de droit commun s’appliquent notamment aux PER. Le contrat est en principe rachetable à compter de la date de liquidation de la pension par son titulaire ou d’atteinte de l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite (article L. 224-1 du Comofi).

En outre, avant cette échéance, les droits constitués dans le cadre du PER peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés pour des motifs déterminés, en application de l’article L. 224-4 du Comofi.

Ainsi, lorsque survient un événement permettant le déblocage anticipé des actifs du PER (assuré atteint d’une invalidité importante, cessation d’activité à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire, acquisition de la résidence principale, déblocage anticipé prévu par l’article 12 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 et, pour les PER individuels, par l’article 5 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat) ou lorsque l’assuré a atteint l’âge requis pour demander la liquidation du plan, le contrat est réputé rachetable et doit dès lors être compris dans le patrimoine imposable des redevables pour la fraction de sa valeur de rachat représentative d’actifs imposables (cf. notamment § 140 du BOI-PAT-IFI-20-20-30-30).

L’attention est attirée sur le fait que la simple existence de l’événement permettant le déblocage suffit à donner au contrat un caractère rachetable.

Le régime fiscal des PER ouverts sous la forme de compte-titres est différent. En effet, les comptes-titres sont imposés à l’IFI dès lors qu’ils contiennent des actifs compris dans l’assiette de cet impôt. La question du caractère rachetable ou non n’intervient pas pour ceux-ci.  En conséquence, un PER ouvert sous la forme d’un compte-titres est imposable à l’IFI dans la limite de la fraction de sa valeur correspondant à des actifs imposables.

Prudence. Attendons l’intégration de cette réponse ministérielle Malhuret dans le bulletin officiel des impôts pour comprendre l’interprétation de l’administration fiscale.

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