Toute stratégie patrimoniale se doit d’intégrer les différents aléas de la vie. Aujourd’hui, un mariage sur trois se termine en divorce et il n’est plus possible d’en ignorer les conséquences fiscales. Ces dernières sont nombreuses.
Elles ont été profondément modifiées par la Loi de Finances pour 2011. La dissolution du lien conjugal impacte l’impôt sur le revenu, mais également les droits d’enregistrement, la taxe sur la publicité foncière, l’ISF, la TVA, la fiscalité des plus-values, et même la fiscalité des non-résidents.
La fin de la vie commune et l’impôt sur le revenu.
L’article 6.4b du CGI dispose que l’imposition commune prend fin à la date où les époux sont autorisés à avoir des résidences séparées. En cas de divorce par consentement mutuel, il s’agit en principe de la date du jugement d’homologation prononçant le divorce. Dans les autres formes de divorce, il faut prendre en considération, la date de l’ordonnance de non conciliation, sauf dans les cas où la loi autorise les époux à procéder à des déclarations séparées, par exemple si les époux sont mariés sous le régime de séparation de biens et ne vivent pas sous le même toit.
Finie la triple déclaration. Chaque époux est imposé sur les revenus dont il a disposé seul, mais également sur une quote-part des revenus communs. S’il est impossible de justifier de cette quote-part, les revenus communs sont imposés au nom de chaque époux à hauteur de 50%. On peut prouver la nature commune des revenus, par tout moyen justifiant de la propriété des biens dont sont issus les revenus, par exemple des actes authentiques, des justificatifs émanant des prestataires de services d’investissement, les actes enregistrés auprès de la conservation des hypothèques ou de l’administration fiscale. Si les sommes proviennent d’un compte-bancaire, il est important de se rappeler que les sommes issues d’un compte joint produisent des revenus communs, et les montants inscrits à l’actif d’un compte personnel sont réputés êtres des revenus propres du conjoint concerné.
Pour déterminer l’impôt dû par chaque conjoint, on se positionne au 31 décembre de l’année du divorce. Les contribuables sont considérés comme divorcés pendant toute l’année, et on détermine sur cette base, le nombre de parts auxquelles ils ont droit. Attention la vie en concubinage avec un tiers, peut limiter les droits en la matière..
La question des personnes à charge et en particulier des parts liés à la présence d’enfants mineurs, mérite une attention toute particulière. La règle est que l’enfant est rattaché au parent chez lequel il réside à titre principal, soit celui désigné par le juge, à défaut d’accord entre les parents sur la résidence habituelle de l’enfant. Si les parents ne sont pas mis d’accord et que le juge n’est pas intervenu, c’est le parent qui a les revenus les plus élevés qui bénéficie de la majoration du quotient familial, car selon le Code Civil, il est censé pourvoir plus largement à l’entretien de l’enfant que son ex-conjoint. Quand l’enfant réside alternativement chez ses deux parents, la majoration du quotient familial est répartie entre les deux parents. Par contre, les enfants de moins de 21 ans célibataires, et les enfants de moins de 25 ans poursuivant leurs études doivent impérativement demander leur rattachement à l’un ou l’autre des parents.
Pour déterminer les droits à réduction ou à crédit d’impôt au titre d’un investissement pour chaque ex-époux, les plafonds des dépenses à prendre en compte sont ceux applicables aux personnes célibataires ou assimilées. Si les deux époux ont participé à la dépense ou à l’investissement, la base permettant de déterminer la réduction ou le crédit d’impôt est partagée entre eux. En matière de déficits constatés au cours de l’année, chaque époux peut déduire les déficits provenant de la gestion de ses biens propres et pour moitié de ceux relatifs aux biens communs, sauf à justifier d’une autre répartition. Les déficits globaux et catégoriels susceptibles d’être reportés au titre des exercices antérieurs sont répartis par moitié entre les deux ex-conjoints, sauf à justifier d’une autre répartition, compte-tenu par exemple de la profession de l’un des contribuables concernés.Exemple : Les époux X ont divorcé cette année. L’année précédente, ils ont constaté un déficit foncier reportable d’un montant de 5000 € et d’un déficit agricole de 4000 € résultant de l’activité de Monsieur. Madame pourra reporter 2500 € liés au déficit foncier. Monsieur quant à lui, pourra tenir compte de 2500 € de déficit foncier et de 4000 € de déficit agricole.
Le divorce marque bien sûr le terme de la solidarité fiscale entre époux : les époux ne sont plus tenus de garantir conjointement le paiement de l’impôt relatif aux revenus dont chaque époux a bénéficié l’année du divorce.
L’impôt sur le revenu et la prestation compensatoire
Quel que soit le type de divorce et les torts des époux, l’un des époux peut être obligé d’indemniser forfaitairement son ex-conjoint du préjudice résultant de la séparation pour compenser la différence de niveau de vie. La prestation compensatoire peut se verser sous la forme soit d’un capital, soit d’un capital étalé sous un délai maximum de huit ans, soit d’une rente.
Quel impôt sur le revenu pour une prestation compensatoire versée sous forme de capital ou de rente ?
Lorsque que la prestation compensatoire est versée sous forme de capital dans les douze mois qui suivent le divorce, les montants versés ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu pour l’époux qui la perçoit. La personne qui la verse a droit à une réduction d’impôt équivalente à 25% des sommes versées. Le montant de la réduction est plafonné.
Si le débiteur règle sur huit ans la prestation compensatoire, conformément aux exigences du jugement de divorce, l’ensemble des paiements est fiscalement assimilé à une pension alimentaire imposable au nom de l’époux qui reçoit les revenus, et déductible des revenus de celui qui la verse. Si au-delà du délai d’un an, la prestation compensatoire prévue n’impose qu’un seul versement, le contribuable qui la touche peut se prévaloir du régime fiscal favorable des revenus exceptionnels.
Si le versement de la prestation compensatoire était prévu sur un délai d’un an, et que ce délai n’est pas respecté par le débiteur de la prestation, il ne peut pas déduire les versements du montant de ses revenus. Les revenus ne sont pas imposables au nom du créancier.
Le paiement de la prestation compensatoire peut être réalisé en numéraire, mais également en nature par l’abandon du droit de propriété sur un bien, d’un droit d’usufruit ou d’usage. L’administration fiscale assimile en effet cette forme de paiement à un paiement en argent. Sauf si cette forme de paiement s’accompagne d’un versement complémentaire sous forme de capital, le paiement est réputé fait au cours de l’année du divorce. Il donne droit à réduction d’impôt pour celui qui règle ainsi la prestation compensatoire.
Si la prestation compensatoire est versée sous forme de rente viagère, en particulier dans le cadre des divorces, non contentieux, la rente est soumise à l’impôt sur le revenu conformément au régime des pensions.
Quel régime fiscal pour une prestation compensatoire associant rente et de capital ?
Si le débiteur est tenu de verser un capital immédiat et un complément sur huit ans, l’ensemble est soumis au régime des pensions. Si le débiteur est redevable d’un capital immédiat et d’une rente, les sommes versées sont imposables entre les mains de celui qui les reçoit et déductible de l’impôt sur le revenu pour celui qui les verse.
Enfin, les pensions versées aux enfants ou à l’ex-conjoint, peu importe leur nature, sont également soumises à l’impôt sur le revenu, contrairement aux dommages et intérêts que le juge peut attribuer à l’époux pour qui le divorce engendre des conséquences particulièrement grave.
Quelle imposition de la prestation compensatoire à l’impôt sur le revenu si un des ex-conjoints décède ?
Lorsque l’époux, débiteur de la prestation conservatoire sous forme de capital fractionné ou non, décède les sommes dues sont inscrites au passif de la succession. Si elles sont acquittées sous la forme de biens de la succession, les droits de mutation à titre onéreux seront prélevés. Si elles sont réglées grâce à des biens appartenant en propre aux héritiers, la plus-value éventuelle sera imposable. Le paiement immédiat du montant restant dû par le défunt n’ouvre pour les héritiers ni le droit à réduction d’impôt, ni la possibilité de déduire les sommes versées de leurs revenus. Par contre, s’ils s’engagent au règlement sous forme de capital fractionné ou de rente viagère, la faculté de déduction restera ouverte.
Si la personne qui perçoit, la rente vient à décéder en premier, le versement du solde de capital est dû entre les mains de ses héritiers, sauf si les ex-époux ont passé la convention inverse. Par contre, la prestation compensatoire versée sous forme de rente, cessera obligatoirement.
En conclusion
Le jugement de divorce entraîne la dissolution de la communauté matrimoniale et le partage entre époux des biens qui la composaient. Ce partage entraine une imposition aux droits d’enregistrement ainsi qu’éventuellement à la publicité foncière. La prestation compensatoire versée exclusivement sous forme de capital est également assujettie aux droits d’enregistrement, voire à la taxe sur la publicité foncière si elle est réglée en nature par l’attribution d’un bien immobilier.
Si l’un des époux se voit attribuer à titre exclusif la propriété d’un bien qui appartenait à la communauté, il peut être tenu de verser une soulte à son ex-conjoint. La personne qui verse la soulte pourra-elle déduire ce versement de ses revenus ? Cette somme doit-elle être ajoutée aux revenus de celui qui la reçoit ? Quelle fiscalité sera appliquée si une prestation compensatoire prévue sous forme de rente est transformée en capital ? Quel traitement est réservé à la prestation compensatoire au regard de l’ISF ?
Enfin quelle fiscalité est applicable au divorce de non-résidents fiscaux ?
Toutes ces questions montrent que le divorce est un sujet non épuisé que nous continuerons à explorer.