Le démembrement de propriété est une stratégie incontournable pour celui qui ambitionne de travailler sur l’organisation et l’optimisation de la transmission de son patrimoine.
Classiquement, le démembrement de propriété est mis en œuvre autour de l’actif immobilier et permet aux parties (usufruitier et nue-propriétaire) de profiter d’une fiscalité successorale particulièrement douce.
Nombreux sont alors les acteurs de la gestion de patrimoine qui cherchent le bénéfice du démembrement de propriété sur d’autres actifs ; On constate par exemple de plus en plus souvent des stratégies de transmission construites autour du contrat de capitalisation.
Malheureusement, je crois qu’il serait une erreur d’y voir une bonne stratégie successorale. Malgré les apparences, le gain fiscal d’une donation avec réserve d’usufruit portant sur un contrat de capitalisation (ou un compte titre ordinaire) apparaît comme très limité.
Seule la donation avec réserve d’usufruit portant sur des actifs immobiliers détenus en direct apparaît comme particulièrement efficace. Même l’interposition d’une structure sociétaire telle qu’une SCI est de nature à réduire l’attrait du démembrement (comme nous vous l’avons déjà expliqué dans cet article « SCI : le piège de la plus value immobilière »
Le démembrement de propriété d’un actif immobilier est une stratégie patrimoniale simple et fiscalement redoutable pour optimiser une succession.
Il s’agit de profiter d’un double levier fiscal :
- L’usufruit réservé par le donataire ne sera pas taxable aux droits de succession, et cela, même en cas de décès de ce dernier moins de 15 ans après la donation ;
- La donation avec réserve d’usufruit « purge » l’intégralité de la plus-value immobilière latente ; En d’autres mots, au décès du donateur, le donataire pourra vendre ledit bien immobilier avec une imposition sur les plus-values immobilière adoucie. En effet, en application de la doctrine fiscale BOI-RFPI-PVI-20-10-20-10 §350 : « d’une manière générale, lorsque l’usufruit a été acquis par voie d’extinction, son prix d’acquisition est nul. Toutefois, il est admis de retenir pour le calcul de la plus-value immobilière imposable, la valeur vénale de chacun des droits (donc la valeur de la pleine propriété) à la date d’entrée de la nue-propriété dans le patrimoine du cédant » ; D’autres parts, l’abattement pour durée de détention qui autorise une exonération totale de l’impôt sur la plus-value immobilière commencera à courir à partir du jour de la donation (et non au jour du décès de l’usufruitier).
Bref, la donation avec réserve d’usufruit d’un bien immobilier est sans aucun doute une stratégie patrimoniale d’une efficacité redoutable.
Le démembrement d’un contrat de capitalisation ou d’un compte titres ordinaire ne bénéficie pas du même environnement fiscal attrayant.
Nombreux sont les acteurs de la gestion de patrimoine à chercher le bénéfice du démembrement de propriété sur d’autres actifs ; On constate de plus en plus souvent des stratégies de succession construites autour du contrat de capitalisation par exemple.
Malheureusement, je crois qu’il serait une erreur d’y voir une bonne stratégie successorale. La donation avec réserve d’usufruit d’un contrat de capitalisation ne permettra pas de bénéficier du double levier fiscal applicable à la donation avec réserve d’usufruit d’un bien immobilier en direct :
- La donation avec réserve d’usufruit d’un contrat de capitalisation (ou d’un compte titres ordinaire) sera l’occasion d’utiliser l’abattement de 100 000€ renouvelable tous les 15 ans ;
- La valeur de l’usufruit réservé par le donateur ne subira jamais les droits de succession, même dans l’hypothèse d’un décès dans les 15 ans de la donation ;
- Mais, la donation avec réserve d’usufruit d’un contrat de capitalisation ne permet pas de purger l’intégralité de la plus-value latente constatée dans le contrat de capitalisation.
Entrons dans le détail de la fiscalité applicable au contrat de capitalisation en cas de rachat (par le souscripteur ou l’héritier qui le recevrait par donation) :
| Ancienneté du contrat | Fiscalité |
| Entre 0 et 8 ans | 30% sur les plus-values décomposés de la façon suivante :12,8% de prélèvements forfaitaire17,2% de prélèvements sociaux (CSG et CRDS) |
| Au delà de 8 ans | Pour les versements inférieurs ou égaux à 150.000€ : 7,5% de prélèvements forfaitaire + 17,2% de prélèvements sociaux (CSG et CRDS)>> soit un taux global de 24,7% Pour les versements supérieurs à 150.000€ (plafond global cumulé avec l’assurance-vie) : 12,8% sur les plus values17,2% de prélèvements sociaux (CSG et CRDS)>> soit un taux global de 30% L’abattement annuel de 4.600€ pour un célibataire ou de 9.200€ pour un couple est applicable à tous les contrats. Il est appliqué en priorité sur la part taxée à 7,5%. |
La doctrine fiscale explique alors
En cas d’acquisition à titre gratuit du bon ou contrat, le prix d’acquisition s’entend de la valeur vénale retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit.
BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50 §225
Cela signifie que lorsque le donataire souhaitera réaliser un rachat partiel, il sera fiscalisé à l’impôt sur le revenu, probablement au taux de 30% en fonction de la date d’ouverture du contrat par le donateur et des montants.
La base imposable sera : Valeur du contrat au jour du rachat – valeur de la nue-propriété au jour de la donation.
Ainsi, l’usufruit réservé par le donateur ne sera pas taxable aux droits de succession… mais sera taxée entre les mains du donataire lorsque ce dernier voudra récupérer les capitaux.
Idem pour les revenus capitalisés que l’usufruitier ne voudrait pas percevoir afin d’assurer une meilleure revalorisation du contrat : les revenus non perçus par l’usufruitier seront taxables entre les mains du donataire.
Bref, la donation avec réserve d’usufruit du contrat de capitalisation permet effectivement de réduire les droits de succession, car l’usufruit réservé ne subira jamais l’imposition…
Malheureusement, le donataire sera imposé à l’impôt sur le revenu sur ces capitaux qui n’auront pas subi les droits de succession.
L’impôt n’est pas économisé, il est différé !
Considérant un taux de droits de succession moyen à 20% et un prélèvement forfaitaire unique à 30%, je crois qu’il est préférable de trouver une autre stratégie de transmission !
À suivre.