Nombreux sont les époux mariés sous le régime de la communauté légale, c’est à dire de la communauté réduite aux acquêts, qui envisagent de changer leur régime matrimonial pour améliorer la protection du survivant des époux au décès du premier.

Dans le domaine, il est de tradition pour les époux soucieux de se protéger mutuellement de changer de régime matrimonial au profit de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant.

Ce nouveau régime matrimonial de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant sera particulièrement protecteur du survivant des époux … et même excessivement protecteur : Au décès du premier des époux, le survivant appréhendera l’intégralité du patrimoine des époux (biens communs, mais également biens propres devenu commun avec la mise en communauté universelle) ; Au décès du premier des époux, les enfants ne recevront pas d’héritage et devront attendre le décès du second époux pour hériter de l’ensemble du patrimoine du couple (ou ce qu’il en reste).

Pourtant, comme nous l’analysons de manière exhaustive dans notre livre « Succession« , d’autres solutions souvent moins onéreuses existent.

Analysons ensemble quelque unes de ces solutions qui pourront être privilégiées par les époux.

Dans le langage juridique, ces solutions sont nommées « avantage matrimoniaux » par l’article 1527 du code civil ne sont pas considérés comme des donations.

Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, ces avantages matrimoniaux qui aurait pour conséquence de donner à l’un des époux au-delà de la portion réglée par l’article 1094-1, au titre  » Des donations entre vifs et des testaments « , seront sans effet pour tout l’excédent.

C’est le principe de l’action en retranchement de l’article 1527 du code civil qui protégera les enfants non issus du mariage telle que nous la détaillons dans cet article « L’action en retranchement, une limite au contrat de mariage dans une famille recomposée. »

Ps : La clause de prélèvement moyennant indemnité présentée ci-après n’est pas considéré comme un avantage matrimonial.
 
 

La communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, un régime matrimonial parfait pour les époux qui veulent « transformer » tous leurs biens propres en biens communs.

Dans un régime de communauté universelle, il n’est plus fait de distinction entre les biens propres et les biens communs. L’ensemble du patrimoine des époux est commun, y compris les biens reçus par donation ou succession ou les biens appartenant aux époux avant le mariage.

Il s’agit donc d’une solution parfaite pour « enrichir » le conjoint qui pourra ainsi devenir propriétaire de la moitié des ex-biens propres du conjoint qui les apportent à la communauté. En cas de divorce ou de succession, le survivant des époux sera donc réputé appréhender la moitié de la communauté au titre de sa contribution dans la communauté.

Le contrat de communauté pourra être encore plus protecteur lorsqu’il est ajouté une clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant;

Cet avantage certain explique le coût non négligeable du changement de régime matrimoniale au profit de la communauté universelle comme nous vous l’avons détaillé dans cet article « Comment changer de régime matrimonial ? Quel coût pour passer en communauté universelle ? ».


En dehors de cette hypothèse d’apport de l’ensemble des biens propres à la communauté, l’adoption de la communauté universelle n’apparaît pas comme indispensable.
 
 

Les clauses du contrat de mariage qui autorisent une meilleure protection du conjoint survivant… sans adopter la communauté universelle.

Les articles 1511 à 1525 du code civil proposent trois types d’aménagements possibles :

  • La clause de prélèvement moyennant indemnisation ;
  • La clause de préciput ;
  • La stipulation de parts inégales.

Mais attention, toutes ces clauses ne concernent que les biens communs des époux. Ceux qui souhaitent protéger le conjoint survivant sur des biens propres à l’un des époux ne pourront utiliser ces clauses d’aménagement et devront préalablement envisager un apport dudit bien à la communauté.

En effet, à l’instar de la communauté universelle, c’est à dire de l’apport de l’intégralité des biens propres à la communauté, il est possible d’envisager l’apport d’un ou plusieurs biens déterminés à la communauté (la résidence principale des époux par exemple, dans l’hypothèse où elle appartiendrait à l’un seul des époux au titre de ses biens propres).

Notez, qu’en cas de divorce, l’époux apporteur du bien à la communauté pourra reprendre son bien, sans indemniser le conjoint en application de l’article 265 du code civil : « Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté. »
 

La clause de prélèvement moyennant indemnité.

Cette première clause est particulièrement intéressante pour celui qui souhaite attribuer la propriété d’un bien commun à l’époux survivant, sans pour autant rompre l’égalité du partage de la communauté.

Le survivant des époux sera autorisé à prélever en nature, tel ou tel bien déterminé (la résidence principale par exemple), à charge d’en verser la contre-valeur dans la masse des biens communs. Avec une telle clause, la communauté est toujours partagée à 50/50 au profit de chacun des époux, mais un bien déterminé pourra être attribué à l’un des époux à charge pour lui de se départir de la contre-valeur monétaire.

Cette clause d’attribution préférentielle peut également s’appliquer aux biens propres du défunt. Dans cette hypothèse est prend la dénomination de « clause commerciale » en application de l’article 1390 alinéa 1 du code civil :


« Ils peuvent, toutefois, stipuler qu’à la dissolution du mariage par la mort de l’un d’eux, le survivant a la faculté d’acquérir ou, le cas échéant, de se faire attribuer dans le partage certains biens personnels du prédécédé, à charge d’en tenir compte à la succession, d’après la valeur qu’ils ont au jour où cette faculté sera exercée. »
 
 

La clause de préciput

La clause de préciput est une clause régulièrement mise en œuvre par les époux. Il s’agit tout simplement de déroger aux règles du partage égal de la communauté en autorisant le conjoint survivant à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d’une espèce déterminée de biens.

Contrairement à la clause de prélèvement moyennant indemnisation, la clause de préciput ne prévoit pas d’indemnisation ! Il s’agit d’un avantage réel au profit du survivant des époux qui profitera alors de plus de 50% de la communauté. L’actif de succession transmis aux héritiers sera donc réduit de la valeur de la moitié dudit bien concerné par la clause de préciput.

Pour davantage de détails sur la mise en œuvre de la clause de préciput, je ne peux que vous encourager à relire cet article « La clause de préciput pour un contrat de mariage sur-mesure ».
 
 

La clause de partage inégale de la communauté et l’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant.

Enfin, les époux peuvent déroger au partage égal de la communauté au décès du premier des époux. A l’extrême, les époux peuvent même convenir d’une attribution intégrale de la communauté légale au conjoint survivant, à l’instar de la clause que nous rencontrons quasi-systématiquement lors d’une communauté universelle.

Au décès du premier des époux, le survivant pourra se faire attribuer, avant tout partage, une cote part prédéterminée de la communauté. Elle pourra être comprise entre 0% et 100%.

Dans l’hypothèse d’une clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, la succession du défunt conjoint ne portera que sur ces biens propres. L’intégralité des biens communs sera attribuée au conjoint survivant, avant ouverture de la succession.

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