Nous vous l’annoncions comme étant la suite logique de l’histoire, voilà que le rapport TERRASSE propose que les plateformes de l’économie collaborative déclarent à l’administration fiscale les revenus versés aux contribuables.
A l’instar de la déclaration pré-remplie des revenus du travail et notamment des pensions et salaires, les revenus perçus dans le cadre d’une activité collaborative pourraient être déclarés par la plateforme à l’origine de la transaction.
Plus moyen pour le contribuable d’oublier de déclarer les revenus perçus grâce au covoiturage (blablacar), à la location de matériel (Drivy), ou à la location de sa maison (Airbnb) et même d’une éventuelle plus-value liée à la revente de ses matériels d’occasion (Leboncoin).
La déclaration des revenus perçus pourrait devenir automatique sans possibilité de détourner l’impôt sur le revenu, sauf à contourner la plateforme.
Nous avions déjà anticipé cette déclaration automatique dans cet article « La réforme fiscale est en marche. Un amendement pose les bases de la fiscalité numérique« .
Dans cet article, nous insistions sur l’idée que l’imposition des revenus tirés de l’économie collaborative et numérique est essentielle pour assurer le financement du système. L’impôt sur le revenu mais également les cotisations doivent donc être payées sur cette nouvelle manière de travailler. C’est le sens de l’histoire, sauf à souhaiter une moindre protection sociale.
 
Je vous l’annonce tout de suite, la prochaine étape sera le prélèvement à la source et le paiement de l’impôt et des cotisations sociales par les plateformes de l’économie collaborative.
 
 

Le régime fiscal actuel déjà adapté à l’imposition des revenus de l’économie collaborative.

Comme nous vous le précision dans cet article « Vers une imposition des revenus de l’économie collaborative (blablacar, leboncoin, AirBNB, …) ?« , le code général des impôts organise déjà l’imposition des revenus tirés de ces nouvelles activités grâce à deux articles fondamentaux :

Article 12 du code général des impôts : L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année.
Article 13 du code général des impôts : Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’ excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et la conservation du revenu.
Extrait de la doctrine fiscale sur la notion de revenu imposable :
On entend en principe par revenu tous les produits qui se renouvellent ou sont susceptibles de se renouveler quel que soit leur montant.
Ainsi, la circonstance qu’une rémunération est exagérée n’est pas de nature à lui donner le caractère d’une libéralité non imposable. La fraction excédant la rétribution normale des fonctions exercées constitue aussi un revenu au sens de l’article 156 du code général des impôts (CGI) (CE, arrêt du 6 mars 1974, n° 88043)
 

Il s’ensuit que, dès lors qu’elles présentent ce caractère, les sommes perçues ou acquises par le contribuable sont, de plein droit, soumises à l’impôt à défaut d’une disposition législative expresse les exonérant.
 
 

COVOITURAGE : Quid de l’imposition des revenus tirés du covoiturage ?

Voici ce qu’on peut lire sur le site blablacar.fr, leader en France du covoiturage.

Faut-il déclarer aux impôts les participations aux frais des passagers ?

Voici quelques précisions concernant la pratique du covoiturage vis-à-vis de l’administration fiscale.

– Trajets occasionnels : 

Le covoiturage consiste en un partage de frais, la participation aux frais versée par les passagers ne doit donc pas dépasser les coûts réels du trajet (essence, péages, usure du véhicule, etc.). Il n’y a pas de bénéfice réalisé, vous n’avez donc rien à déclarer.

 

– Trajets domicile-travail : 

Les impôts ne prévoient pas de procédure adaptée au covoiturage régulier. Si vous covoiturez sans échange d’argent, vous n’avez rien à déclarer, de même que si vous avez choisi le régime d’abattement forfaitaire.

Si vous êtes soumis au régime d’abattement des frais réels et que vous êtes conducteur, vous devez déclarer comme revenus les sommes données par vos covoitureurs, et vous pouvez déclarer toutes les dépenses engagées (essence, péage, parkings…). Vous devez être en mesure d’apporter la justification de toutes les dépenses déclarées, et votre voiture doit afficher les kilomètres parcourus au compteur. 

En revanche, si vous êtes passager, vous ne devez en aucun cas déclarer les sommes que vous avez versées à votre covoitureur pour les déduire de vos impôts. Vous ne serez pas en mesure de prouver ces dépenses lors d’un contrôle. Peut-être est-il plus souhaitable alors de passer au régime d’abattement forfaitaire.

 

Seul le bénéfice tiré de l’activité de covoiturage doit être imposable.

Je partage cette analyse, mais l’exprimerais de manière différente : Seul le bénéfice réel tiré de l’activité de covoiturage est imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC (Bénéfices Industriels de Commerciaux). Dans la mesure ou le montant des revenus n’est pas supérieur au montant des frais engagé, il n’y a pas de bénéfice et l’assiette de l’impôt est donc nulle. L’impôt doit être payé sur le montant des bénéfices réalisés, à défaut de bénéfices, il n’y a donc pas d’imposition.
Dans le cadre de l’imposition des trajets domicile-travail, Blablarcar propose aux covoitureurs de réaliser une déclaration au régime réel afin d’aboutir à une imposition nulle des revenus dans la mesure ou les revenus perçus seront absorbés par le barème kilométrique admis en déduction par l’administration fiscale (cf : Impôt 2015, Comment calculer les frais réels déductibles du salaire (Barème kilométrique, frais de repas …). Néanmoins, cela conduit à une augmentation des revenus du co-voiturage.
Blablacar n’explique pas l’imposition des revenus tirés de l’activité de covoiturage lorsque le conducteur bénéficiaire des revenus déclare ses revenus avec le régime de l’abattement forfaitaire de 10% pour frais professionnels.
Comme vous le savez, les salariés peuvent choisir entre un abattement de 10% (forfaitaire, sans justification) ou un régime réel qui permet de déduire les charges réellement payés pour travailler (le régime des frais réels permet aux salariés de faire état de leurs frais professionnels pour leur montant justifié lorsqu’ils estiment que la déduction forfaitaire de 10 % est insuffisante pour couvrir l’ensemble de leurs dépenses professionnelles).
Dans cette situation, le bénéfice de l’abattement forfaitaire de 10% oblige le covoitureur à ajouter les revenus perçus dans le cadre de son trajet domicile-travail à ses salaires. Les revenus devront subir l’impôt sur le revenu, comme pourrait l’être une augmentation de salaire.
En effet, l’administration fiscale précise :

« Cette déduction forfaitaire de 10 % est automatiquement retranchée des salaires déclarés par chacun des membres de votre foyer fiscal. Vous ne devez donc pas la déduire.
Elle couvre les dépenses professionnelles courantes liées à l’emploi ou à la fonction, comme :

  • les frais de déplacements du domicile au lieu de travail
  • les frais de restauration sur le lieu de travail
  • l’achat de documentation personnelle (non fournie par votre employeur)

Chaque membre de votre foyer peut renoncer individuellement à cette déduction forfaitaire, et demander, sous certaines conditions, la déduction de ses frais réels. La déduction de 10 % ne peut jamais être appliquée en même temps que la déduction des frais réels. »

Ainsi, dans la mesure où l’abattement forfaitaire de 10% comporte « Les frais de déplacements du domicile au lieu de travail », il devient nécessaire de déclarer les revenus tirés de ce trajet. Dans le même ordre d’idée, lorsque c’est l’employeur qui rembourse les frais de trajets, ces derniers sont imposables et doivent subir l’impôt sur le revenu.
 
 

Location de voiture ou de matériel entre particulier : Quid de l’imposition sur le revenu ?

Voici, le message que l’on peut lire sur le site drivy.com, site de location de voiture entre particulier :

 

Dois-je déclarer mes revenus ?

Nous vous conseillons de prendre contact avec votre administration fiscale, qui répondra au mieux à votre demande.

Vous en conviendrez, le message est clair : débrouillez vous !

Je vous donne mon avis : Les revenus tirés de l’activité de location de matériel (y compris voiture) entre particulier est une activité commerciale imposable dans la catégorie des BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux). Dans le prolongement du raisonnement applicable au covoiturage, seul le bénéfice tiré de cette activité est imposition. Il ne s’agit pas d’imposer les revenus, mais la différence entre le gain tiré de la location et les charges engagés pour l’acquisition de ce revenu.

 
 

Quid de l’imposition de la location occasionnelle de sa résidence principale ou secondaire en location meublée

Nous avons déjà rédigé deux articles essentiels sur cette thématique :

– AirBNB, Location saisonnière : Faut il une autorisation pour mettre sa maison ou appartement en location meublée ?

– Comment sont imposés les revenus de la location de sa résidence principale ou secondaire sur AirBNB

 
 

LeBoncoin : Quid de l’imposition sur la vente de matériel d’occasion .

 

La plus value immobilière sur les ventes de biens immobilier via lebloncoin

Leboncoin est principalement un site de petites annonces de vente, soit de matériels divers et variés, soit d’immeuble. Lorsque le bien vendu est un immeuble, l’opération de vente entre particulier n’est pas imposable, seule la plus value réalisée par le vendeur sera taxable lors de l’acte authentique chez le notaire. C’est le notaire qui sera chargé du paiement de cet impôt sur la plus value.
L’utilisation d’un site de petites annonces ne change en rien le principe de l’imposition.
 

La plus value sur la vente de biens meubles de plus de 5000€

Lorsqu’il s’agit de la vente de biens meubles, les plus-values de cession sont soumises à l’impôt sur le revenu selon un régime sensiblement identique à celui prévu pour l’imposition des plus-values immobilières.
Tout comme l’imposition des plus values immobilières, seules les plus values (= prix de vente > au prix d’achat) sont taxables.
Certains biens sont exonérés et ne seront pas imposables. Il s’agit : des meubles meublants, des appareils ménagers et les automobiles (sauf s’ils constituent des objets d’art, de collection ou d’antiquité pour lesquelles l’exonération est acquise après 22 ans de détention).
De surcroît, lorsqu’ils ne sont pas exonérés, seuls les biens meubles d’une valeur supérieure à 5000€ sont imposables (dans la mesure ou le vendeur réalise une plus value sur cette vente).
 
 

Il ne fait aucun doute que les bénéfices doivent être imposés à l’impôt sur le revenu.

Le code général des impôts prévoit d’ores et déjà l’imposition des revenus de l’économie collaborative. Ces revenus sont déjà imposables mais force est de constater le caractère inadapté de cette imposition : Puisque seul le bénéfice du contribuable est imposable, comment peut on aisément estimer le montant de cet enrichissement.

Le rapport TERRASSE propose d’ailleurs d’instaurer un abattement de 3000€ avant de subir l’imposition de l’activité de l’économie collaborative.

A suivre…

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