Le code civil est organisé autour des notions traditionnelles de la famille et du mariage ; La question des familles recomposées et de surcroît de la protection du nouveau concubin ou du partenaire PACSE dans une famille recomposée est un sujet délicat sur lequel il faut se pencher.

En effet, si le sort du conjoint survivant, c’est à dire du survivant du couple marié, est bien traité par la loi, même dans le cadre d’une famille recomposée, ce n’est pas le cas du concubin et du partenaire PACSE.

Sur ce point, il est important de ne pas confondre fiscalité et droit des successions : Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de droits de succession entre les partenaires pacsés, que le règlement de la succession est réglé ; Certes, il n’y aura pas de droit de succession… mais, surtout, les droits successoraux du partenaire pacsé seront nuls !

Si les partenaires pacsés ne prennent pas des mesures pour se protéger mutuellement, ils ne sont pas héritier l’un de l’autre. 


C’est le sujet de préoccupation principal des concubins ou partenaires pacsés dans une famille recomposée : Alors que le mariage est souvent exclu, les familles recomposées sont souvent construites autour de l’union libre, puis du Pacs.

Avec le temps, et la construction de cette nouvelle union, les difficultés patrimoniales peuvent être importantes et parfois même insurmontables.

Essayons de trouver quelques stratégies pour mieux protéger les concubins ou partenaires pacsés dans une famille recomposée en cas de décès de l’un des partenaires pacsés.


La situation classique est la suivante (Attention, nous sommes dans le stéréotype… mais, très proche de la réalité des familles) :

Monsieur, marié vers 25/30 ans, a deux enfants de cette première union. Il divorce entre 40 et 45 ans après -+ 10 ans de mariage ;

Madame, mariée vers 25/30 ans, a deux enfants de cette première union. Il divorce entre 40 et 45 ans après -+ 10 ans de mariage ;

A 45 ans, ces jeunes divorcés se rencontrent et fondent un nouveau foyer. Ils n’auront pas d’enfant ensemble, mais achètent une maison et se construisent un patrimoine financier et immobilier.

Ensemble, ils se construisent un patrimoine pendant les 30 à 40 ans de vie commune qu’il le reste.

Avec l’avancée dans l’âge, la question de la protection réciproque se pose. Le mariage étant exclu pour des raisons émotives et notamment vis à vis des enfants, le pacs s’impose comme l’unique solution.

Le pacs ne permettant pas d’attribuer des droits successoraux au survivant, les nouveaux partenaires pacsés rédigent alors, s’ils y arrivent, un testament dans lequel, ils disposent au maximum de leur quotité disponible, c’est à dire de la part de la leur patrimoine qu’ils ne doivent pas réserver à leurs enfants. (cf »Mariage ou PACS : Quelle meilleure protection de la famille ? »).

Néanmoins, ce testament rédigé au profit du partenaire pacsé n’est pas la solution parfaite ; Il s’agit, ni plus, ni moins que de déshériter partiellement les enfants du partenaire pacsé qui décédera en premier afin de favoriser les enfants du partenaire qui décédera le dernier.

Si cela est tout à fait possible et légal, il s’agit d’une étape difficile à franchir pour les partenaires pacsés qui ne voudraient pas avoir l’impression de priver leurs enfants de leur héritage.

De surcroît, cette option pour le testament est limitée puisque les partenaires pacsés ne pourront disposer que de la quotité disponible et ne pourront en aucun cas atteindre la réserve héréditaire des enfants (même si dans les faits, il est très facile de la contourner : Pourquoi et comment contourner la réserve héréditaire et la quotité disponible ?

Bref, la situation n’est pas simple à gérer d’un point de vue émotionnel pour les partenaires pacsés qui devront choisir entre leur partenaire pacsé ou leurs enfants.
 

Comment permettre au concubin ou partenaire pacsé de rester dans la maison que le couple occupait au titre de sa résidence principale ?

Cette question du maintien du cadre de vie du survivant du partenaire pacsé est au cœur des préoccupations du couple : Comment s’assurer que les enfants du premier mourant ne l’obligeront pas à quitter la maison ? 

En effet, si cette question est parfaitement réglée pour les couples mariés grâce notamment au droit viager au logement dont peut disposer le survivant des époux, elle n’est pas résolue pour les concubins ou les partenaires pacsés.

Les partenaires pacsés pourront alors, par testament, attribuer le droit d’usage et d’habitation au survivant. Ce droit d’usage et d’habitation, qu’il ne faut pas confondre avec l’usufruit, permettra au survivant de rester dans la maison pendant tout le temps qu’il le désirera. Lorsqu’il ne voudra plus occuper la maison, ce droit d’usage et d’habitation cessera et les héritiers du premier mourant pourront récupérer l’usage.

Ce droit d’usage et d’habitation diffère du droit d’usufruit puisqu’il cesse au jour où le partenaire survivant n’a plus l’usage personnel de la maison et ne pourra donc pas le louer contrairement à l’usufruit. La valeur du droit d’usage et d’habitation légué par testament au partenaire pacsé s’imputera sur la quotité disponible dont il dispose.

Le droit d’usage et d’habitation est valorisé 60% de la valeur de l’usufruit.
 

Barème de la valeur de l’usufruit, de la nue-propriété et du droit d’usage et d’habitation selon l’âge de l’usufruitier ou bénéficiaire du droit d’usage et d’habitation.

AGE du bénéficiaire de l’usufruit ou du droit d’usage et d’habitationVALEUR de l’usufruitVALEUR de la nue-propriétéVALEUR du droit d’usage et d’habitation
Moins de : 21 ans révolus90%10%54%
Moins de :31 ans révolus80%20%48%
Moins de : 41 ans révolus70%30%42%
Moins de : 51 ans révolus60%40%36%
Moins de : 61 ans révolus50%50%30%
Moins de : 71 ans révolus40%60%24%
Moins de : 81 ans révolus30%70%18%
91 ans révolus20%80%12%
Plus de 91 ans révolus10%90%6%

 
Les concubins ne pourront pas facilement choisir cette option du testament et du droit d’usage et d’habitation compte tenu des droits de succession de 60% à payer pour toutes mutations entre concubins. 

Les concubins pourront envisager la mise en place d’un commodat dont les effets seront relativement proches : Le concubin signe un acte de commodat, c’est à dire un acte notarié dans lequel il prête la maison à son concubin pendant toute la vie de ce dernier. Les effets du commodat pourront se poursuivre après le décès du signataire du commodat.

Récemment, la cour de cassation considère que le commodat n’est pas une donation et ne sera donc pas le fait générateur de droit de succession (cf »Le commodat pour protéger le logement du concubin sans droits de succession »).
 

Comment assurer le train de vie du partenaire pacsé ou concubin ? Comment lui permettre de disposer des placements et liquidités ?

Au-delà de la résidence principale, la question du train de vie est également importante. Tout d’abord, rappelons que les concubins ou les partenaires pacsés ne bénéficient pas de la retraite de réversion contrairement aux couples mariés (cf »PACS ou Mariage : Quelles différences (succession, retraite de réversion, rupture) ? »).

Les concubins ou partenaires pacsés pourront alors vouloir se protéger mutuellement en garantissant au survivant de pouvoir disposer d’une somme d’argent suffisante. Sur ce point, l’assurance vie, dont le dénouement est hors succession sera la réponse parfaite. Les concubins pourront tout à fait souscrire des contrats d’assurance vie et désigner leur partenaire pacsé ou concubin comme bénéficiaire des sommes épargnées.

Le dénouement hors succession permettra, dans la limite des sommes qui ne seraient pas considérées comme manifestement exagérées au regard des capacités contributives du souscripteur du contrat d’assurance vie, de transmettre des capitaux en dehors des règles civiles de succession que sont la réserve et la quotité disponible. Il ne pourra être invoqué l’atteinte à la réserve pour les sommes transmises via l’assurance vie. 

Mais attention, les sommes transmises au survivant auront pour conséquence de désavantager les enfants du défunt qui ne pourront plus y prétendre au décès du second concubin ou partenaire pacsé. 

Pour éviter ce désagrément, le souscripteur du contrat d’assurance vie pourra rédiger une clause bénéficiaire démembrée avec quasi-usufruit au profit de son concubin ou partenaire pacsé (cf »Comment bien rédiger la clause bénéficiaire démembrée de votre assurance vie ? Quels droits et devoirs pour le conjoint usufruitier ? »).

Une telle rédaction permettra au survivant de disposer du capital selon ses besoins sans avoir besoin de demander l’accord des enfants du premier mourant. Néanmoins, au décès de l’usufruitier, les enfants du premier mourant se verront attribuer, en passif de succession, les sommes transmises initialement via l’assurance vie.

Dans une telle situation, l’abus de droit de la clause bénéficiaire démembrée n’est pas envisageable (cf »Quel risque d’abus de droit fiscal pour la clause bénéficiaire démembrée du contrat d’assurance-vie ? »).

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