La stratégie pour purger la plus value liée à la cession d’entreprise est connue de tous les fiscalistes et autres conseil en gestion de patrimoine : La donation des titres avant la cession de l’entreprise ou des actions permet de purger purement et simplement la plus value taxable.
 
Voici le Schéma explicatif de cette stratégie :

 
En réalisant la donation des titres avant leur vente, la plus value taxable se trouve totalement purgée. Au moment de la donation des titres de l’entreprise, le donataire (celui qui reçoit les titres) paie des droits de donation sur la valeur de l’entreprise au jour de la donation.
Ainsi, lorsque le donataire vendra l’entreprise, il sera taxé sur la plus value entre le prix de cession de l’entreprise et le prix de l’entreprise retenu dans l’acte de donation. Dans la mesure ou les deux opérations sont relativement proches, la plus value taxable sera très faible voir nulle.
 
Pour autant, face à des stratégies dont l’objectif unique est la recherche d’une baisse de l’impôt, l’administration fiscale veille et à proposée quelques requalifications :

  • Réaliser une donation des titres, induit un appauvrissement et une intention libérale.Le propriétaire de l’entreprise change, et celui qui s’appropriera le prix de vente également. Il n’est pas envisageable d’espérer pour le donateur (celui qui donne) de récupérer le prix de vente. DONNER, C’EST DONNER ; REPRENDRE, C’EST L’ABUS DE DROIT
  • L’opération ne devra pas être réalisée avec un objectif uniquement fiscal. Au jour de la donation des titres, il serait inconvenant que la vente de l’entreprise soit déjà organisée et prévue. Il faut laisser un peu de temps entre les deux opérations de donation, puis de cession de l’entreprise.

Bref, une requalification de bon sens pour l’entrepreneur (et son conseil) qui ne respecteraient pas l’esprit de la loi.
 
 
 

Une remise en cause partielle de la stratégie dans le projet de loi de finance rectificative pour 2012.

L’administration fiscale pourrait prévoir que la cession de l’entreprise suivant la donation des titres dans un délai inférieur à deux ans, ne permettrait plus de purger la plus value.
L’article article 150-0 D 1 bis pourrait prévoir qu’en cas de cession, d’apport, de remboursement ou d’annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A, dans un délai de deux ans suivant leur acquisition par voie de donation ou de don manuel :

  • Le prix d’acquisition des valeurs, titres ou droits concernés à retenir par le cédant pour la détermination du gain net de cession de ces valeurs, titres ou droits est leur prix ou leur valeur d’acquisition par le donateur augmenté des frais afférents à l’acquisition à titre gratuit, ou, si elle est inférieure, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation au moment de la transmission ; L’opération intermédiaire de la donation n’est plus prise en compte pour le calcul de la plus value. 
  • La durée de détention à retenir par le cédant est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition de ces valeurs, titres ou droits par le donateur ;

 
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux donations et dons manuels réalisés à compter du 14 novembre 2012.
 


 

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