Pour les époux mariés sous un régime de communauté, qu’elle soit légale et réduite aux acquêts (c’est-à-dire lorsque les époux n’ont pas fait de contrat de mariage) ou conventionnelle (c’est-à-dire lorsque les époux ont « amélioré » le régime de la communauté réduite aux acquêts en y ajoutant des clauses spécifiques), la distinction entre le caractère propre et commun des actifs patrimoniaux est très importante.

Certains biens seront considérés comme des biens communs, c’est-à-dire appartenant à la communauté et donc aux deux époux ; D’autres seront considérés comme des biens propres, c’est-à-dire appartenant, soit à l’un, soit à l’autre des époux.

Au-delà de la propriété sur le bien, et donc de son « appropriation » en cas de divorce ou de succession, cette qualification de bien propre ou de bien commun est très importante pour définir les pouvoirs de gestion des époux sur ledit bien.

La différence entre les biens communs et les biens propres est réalisée par le Code civil dans les articles 1401 et suivants.

Ainsi :

  • « Les biens communs sont les acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres » (Article 1401 du code civil) ; Cela signifie simplement que le biens acquis pendant le mariage grâce aux revenus du couple (épargne sur les revenus du travail par exemple) mais aussi grâce aux revenus générés par les biens propres seront considérés comme des biens communs. 
  • « Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs » (Article 1405 du code civil). A contrario, les biens propres sont les biens dont les époux étaient les propriétaires avant le mariage ou qu’ils reçoivent pendant le mariage, par donation ou succession. 
  • « Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi » (article 1402 du Code civil) ; Cela signifie que les biens sont considérés comme des biens communs par défaut ; Les biens pourront être qualifiés de biens propres que si l’on peut le prouver.
  • « L’emploi ou le remploi est censé fait à l’égard d’un époux toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle était faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre, et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi n’a lieu que par l’accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques » (Article 1434 du Code civil). Pour éviter de se poser la question de la preuve de l’origine des deniers et de la qualification entre biens propres et biens communs, le plus simple est encore de rédiger une clause de remploi lors de l’acquisition d’un bien (mobilier ou immobilier) avec de l’argent considéré comme un bien propre (argent provenant d’une succession, d’une donation ou de la vente d’un bien propre). Cette clause de remploi devra être un reflex pour les époux mariés sous le régime de la communauté, notamment lorsqu’il s’agit de l’utilisation de biens propres pour investir ou épargner dans un actif mobilier (assurance vie, titre, action, PEA, contrat de capitalisation) – cf « Rédiger une clause de remploi lors de la souscription d’un contrat d’assurance-vie afin de conserver ses biens propres » ; Dans le cadre d’un investissement immobilier, le notaire, dans son acte authentique, réalisera ce remploi de manière systématique afin de conserver l’origine des deniers.
  • « Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense » (Article 1437 du code civil) et « La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions (Article 1433 du Code civil). Lorsque les époux investissent dans un actif, mais aussi dans un contrat d’assurance-vie sans respecter l’origine des deniers, un système de récompense se met en place afin d’indemniser, soit le patrimoine propre, soit la communauté, de l’appauvrissement résultant de la perte du caractère propre ou commun des sommes (cf »Comment calculer les récompenses entre biens communs et propres lors d’une succession ou divorce ?« ). Mais attention, le mécanisme des récompenses n’est pas toujours très simple à mettre en oeuvre : Conserver l’origine de deniers et utiliser une clause de remploi permettra de simplifier de nombreuses situations, tant en cas de divorce que de succession.
  • « Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres. La communauté n’a droit qu’aux fruits perçus et non consommés. Mais récompense pourra lui être due, à la dissolution de la communauté, pour les fruits que l’époux a négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu’aucune recherche, toutefois, soit recevable au-delà des cinq dernières années. »

L’épargne peut elle être considérée comme un bien commun ou un bien propre ?

Si la question du caractère propre ou commun d’un bien immobilier est simple à résoudre grâce à la rigueur de l’acte authentique du notaire qui veillera à conserver l’origine des deniers et donc le caractère propre ou commun du bien immobilier ou les éventuelles récompenses, la question est plus délicate pour l’épargne.

En effet, dès lors que les époux utilisent un compte commun et mélangent l’épargne provenant de leur revenu et l’argent provenant d’un patrimoine propre (donation, succession ou vente d’un bien propre), le caractère fongible de l’argent n’autorise pas la rédaction d’une clause de remploi.
Il n’est alors pas possible de faire une clause de remploi pour une épargne dans un livret A ou un PEL. Les époux devront alors compter sur le mécanisme des récompenses pour espérer pour rétablir l’origine de propriété de l’argent « bien propre » laissées dans le patrimoine commun.

En revanche, il est tout à fait possible de conserver l’origine des deniers lorsque les époux souscrivent un contrat d’assurance-vie, un contrat de capitalisation ou des actions. Dans cette situation, la clause de remploi sera un acte indispensable pour les contrats d’assurance-vie souscrits pendant le mariage ; 

Il sera ainsi possible :

  • D’avoir des contrats d’assurance-vie souscrits avant le mariage ; Ces derniers seront considérés comme des biens propres mais à charge de récompense pour l’épargne qui aura été versée pendant le mariage à l’aide de fonds communs ;
  • D’avoir des contrats d’assurance-vie souscrits pendant le mariage avec une clause de remploi ; Ces derniers seront considérés comme des biens propres mais à charge de récompense au profit de la communauté pour l’épargne qui aura été versée pendant le mariage à l’aide de fonds communs ;
  • D’avoir des contrats d’assurance-vie souscrits pendant le mariage, sans clause de remploi ; Ces derniers seront considérés comme des biens communs mais à charge de récompense au profit du patrimoine propre de l’époux qui y aurait versé des fonds propres.

Afin de faciliter le règlement de leur succession et surtout bénéficier de l’application ou non de la réponse ministérielle CIOT, les époux devront « préparer » cette qualification entre biens propres et biens communs. Une clause de remploi à posteriori pourra, dans un certain nombre de situations être une solution simple à mettre en œuvre pour établir le caractère propre des contrats d’assurance-vie.

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