L’assurance-vie et la déclaration de succession est un sujet délicat, tant les notaires ont pris de mauvaises habitudes qu’il est décidément compliqué de remettre en question, même si ce serait tout à fait dans l’intérêt des héritiers.
Dans l’état actuel des textes, tant du code civil que du code général des impôts, au décès d’un des époux marié sous le régime de la communauté, les contrats d’assurance-vie souscrits par le conjoint survivant devraient TOUJOURS être déclarés dans l’actif de communauté et donc dans l’actif de succession pour moitié. Pourtant rares sont les notaires qui le font.
C’est là une erreur civile et fiscale majeure. Une erreur qui ne permet pas d’appliquer le code civil et peut donc être à l’origine d’un détournement d’héritage au détriment des enfants du premier lit ou de certains héritiers par exemple, mais aussi une erreur majeure qui a pour conséquence une double imposition aux droits de succession.
La situation est en réalité relativement simple à comprendre. (que vous pourrez évidemment approfondir dans nos livres « Assurance-vie et gestion de patrimoine » et « Succession« ).
Les contrats d’assurance-vie souscrits par le conjoint du défunt sont des biens communs qui doivent être déclarés dans la déclaration de succession.
Les époux mariés sous un régime de communauté disposent de biens communs (biens immobilier et mobiliers acquis pendant le mariage avec les revenus du travail, mais également les revenus de biens propres) et de biens propres.
Au décès du premier des époux, lorsqu’il s’agit de régler la succession de l’époux défunt, le notaire est chargé de lister le patrimoine du défunt afin d’organiser la dévolution successorale aux profits de ses héritiers.
Le notaire devra donc calculer la valeur du patrimoine du défunt : biens immobiliers, placement, argent sur les comptes bancaires, voiture, meubles, bijoux, …
De manière schématique, la valeur du patrimoine du défunt qui sera transmis aux héritiers est composé de la moitié des biens communs et de la totalité des biens propres reçus par donation ou succession avant ou pendant le mariage.
C’est alors que ce pose la question délicate des placements bancaires et des contrats d’assurance-vie souscrits par le conjoint survivant. Les époux mariés sous le régime de la communauté sont souvent détenteurs de contrats d’assurance-vie ou de placements bancaires types PEL, livret A, LDD, PEA, …. Ces placements peuvent être souscrits, indifféremment, au nom de monsieur ou de madame, sans pour autant perdre le caractère de biens communs.
Au titre de l’application de la théorie du titre et de la finance, ce n’est pas parce que le livret A, le PEL ou le contrat d’assurance-vie est souscrit au nom de Madame ou de Monsieur que l’argent qui y est épargné appartient à Monsieur ou Madame. A défaut de preuve contraire appelé clause de remploi, ces placements, y compris l’assurance-vie, devront donc être considérés comme des biens communs, et donc des actifs de succession pour moitié (car chaque époux possède 1/2 des biens communs).
C’est la raison pour laquelle, la déclaration de succession devra mentionner l’ensemble des placements souscrits par le couple, y compris les placements souscrits au nom du conjoint survivant.
Mais les notaires oublient souvent de déclarer les contrats d’assurance-vie du conjoint.
Malheureusement, les notaires oublient le plus souvent de déclarer les contrats d’assurance-vie souscrits par le conjoint du défunt. Ils déclarent les PEL, les livrets A, les LDD, les voitures, mais ils oublient de déclarer les contrats d’assurance-vie du conjoint pour une raison que je ne parviens pas à comprendre.
Cet oubli est très grave, tant sur le point civil que sur le point fiscal.
Pourtant d’un point de vue fiscal ou civil, la réponse ministérielle CIOT ne laisse aucun doute :
« Les droits de mutation par décès s’appliquent en principe à tous les biens qui faisaient partie du patrimoine du défunt au jour de son décès, et qui, par le fait de son décès, sont transmis à ses héritiers, donataires ou légataires. Conformément à l’article 1401 du code civil, et sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits avec des fonds communs et non dénoués lors de la liquidation d’une communauté conjugale à la suite du décès de l’époux bénéficiaire du contrat, fait partie de l’actif de communauté. En vertu de l’article 1475 du code civil, l’actif de communauté se partage ensuite par moitié entre les époux. »
Assurance-vie : La réponse ministérielle CIOT est une opportunité fiscale incroyable dont personne ne profite
Prenons un exemple pour bien comprendre les conséquences grave de cette erreur.
Monsieur et Madame X sont mariés sous le régime de la communauté. Ils possède ensemble un patrimoine de 2 000 000€, y compris un contrat d’assurance-vie souscrit par madame pour un montant de 800 000€ (qui ne peut être considéré alimenté à l’aide de prime manifestement exagérée).
Monsieur et Madame ont deux enfants.
Monsieur décède et lors de la déclaration de succession, le notaire « oublie » d’y mentionner le contrat d’assurance-vie souscrit par madame. Ainsi, l’actif de communauté est estimé à 1 200 000€ et l’actif de succession transmis aux héritiers (usufruit pour le conjoint et nue propriété pour les deux enfants) est estimé à 600 000€.
En oubliant de déclarer le contrat d’assurance-vie souscrit par Madame, le notaire considère que ledit contrat d’assurance-vie appartient pleinement à Madame au titre de ces biens propres, alors même qu’il aurait été alimenté avec de l’argent appartenant au couple.
Quelques années après le décès de Monsieur, Madame se fâche avec l’un de ses enfants pour X raisons que l’ont connais tous dans les familles.
Madame de colère décide alors de modifier la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie au profit d’un seul des deux enfants.
Au décès de Madame, l’enfant désigné dans la clause bénéficiaire recevra seul le capital de 800 000€ hors succession privant ainsi l’autre enfant d’un héritage qu’il aurait pourtant du recevoir dès le décès de Monsieur X.
Pour recevoir ces 800 000€, l’enfant bénéficiaire devra payer 20% de taxe forfaitaire pour le capital qui dépassera 152500€, soit -+130 000€.
Il s’agit là d’un cas extrêmement courant de détournement d’héritage. On le retrouve en cas de tension familiale entre le conjoint survivant et un des enfants, mais aussi dans les familles recomposées avec une stratégie qui conduit à déshériter l’enfant du premier lit.
Et surtout, une déclaration dans l’actif de succession, qui autorise une optimisation fiscale inespérée.
Cet oublie est d’autant plus étonnant, et une grave erreur de jugement, que la déclaration dudit contrat d’assurance-vie à l’actif de communauté et donc à l’actif de succession pour moitié permettra de bénéficier d’une exonération fiscale inespérée (pour ne pas dire incroyable).
En effet, la doctrine fiscale explique de manière limpide : « Ainsi, en cas de décès n’entraînant pas le dénouement du contrat d’assurance-vie, la valeur de rachat du contrat non dénoué souscrit avec des fonds communs n’est pas soumise aux droits de succession.«

Oui, vous lisez parfaitement bien
Reprenons notre exemple précédent pour mieux comprendre l’intérêt de cette disposition fiscale méconnue.
Monsieur et Madame X ont toujours un patrimoine de 2 000 000€, dont 800 000€ sur un contrat d’assurance-vie souscrit au nom de Madame, conjoint survivant.
Ainsi, en application de la RM CIOT, au décès de Monsieur, l’actif de succession sera donc de 1000000€, y compris 400 000€ d’assurance-vie, mais les droits de succession ne seront calculé que sur une base de 600 000€.
Les 400 000€ d’assurance-vie seront considérés comme transmis sans aucun droit de succession aux héritiers, sans limite d’âge ou de montant (cf. « Utiliser l’assurance vie pour transmettre des capitaux illimités sans droit de succession« ). Bref, une magnifique niche fiscale.
Au décès de Madame, le capital de 800 000€ épargnés dans le contrat d’assurance-vie sera transmis aux bénéficiaires et seuls 400 000€ (soit 1/2) sera taxé au taux de 20% après abattement de 152500€. L’autre moitié étant exonéré de droits de succession et transmise hors succession dès le décès du premier des époux.
Conclusion
Il faut déclarer les contrats d’assurance-vie souscrits par le conjoint survivant dans la déclaration de succession.
A suivre.
Bonjour monsieur sieurs,
Cela ne concerne pas les époux mariés sous le régime de la séparation de biens.
Bien cordialement.
Et probablement les assurances vie contractées avant mariage et étant donc identifiés comme biens propres ?
Bonjour Monsieur. D’après ce que je comprends, la fiscalité avec ou sans assurance vie déclarée est la même dans votre exemple. Donc pas de soucis de redressement. Mais comment fait-on pour liquider la succession de Monsieur qui contient une moitié d’assurance vie de madame ? Madame doit elle casser son assurance vie qu’on dit hors succession, pour verser les 400.000 euros aux héritiers de son mari ?
bonjour
cela ne s’applique t’il pas seulement aux contrats CO souscrits? ref Cass. 1re civ., 26 juin 2019, n°18-21.383
Les co-adhesions denouement 1er deces sont par definition denoues et donc l’article ne s’applique pas et les co-adhesions denouement 2nd deces sont generalement couplees avec des clauses preciputaires/attribution integrale : dans les deux cas, soit le contrat n’est plus ouvert soit il y a un avantage matrimonial qui exclut le contrat de la communaute.
Bonjour
Donc que se passe t’il si on applique bien la RM Ciot pour l’assurance vie de Mme lors de la 1ere succession et que madame modifie ensuite totalement la clause bénéficiaire du contrat ?
A qui reviennent les 800ke lors du décès de Mme, aux nouveaux bénéficiaires ou aux héritiers légaux initiaux ?
Je vois mal la compagnie d’assurance ne pas verser les fonds aux nouveaux bénéficiaires.
La compagnie d’assurance-vie verse effectivement l’argent au bénéficiaire, mais l’héritier pourra « récupérer » son héritage sur le patrimoine hors assurance-vie.
Bonjour
Je pense que dans le cas d’une clause de préciput ou on peut y mettre différentes dispositions pour l’après décès du premier conjoint. Le nécessaire a déjà été fait quant aux assurances vie reviennent au conjoint ( si cela est précisé en clair et net sur la clause de préciput)et nous n’avons pas besoin d’en avertir à nouveau le notaire. D’ailleurs je précise qu’en cas de rédaction d’une clause de préciput une autorisation des enfants est obligatoire pour valider cette clause. . En général beaucoup de personnes ne connaissent pas cette possibilité de clause de préciput et ce n’est pas le notaire qui vous en fera part. J’ajoute que un notaire compétent )et lorsque vous en faites la démarche) vous expliquera que dans ce document il sera possible de prévoir énormément de choses et même plus qu’on pourrait en imaginer.
D’où l’intérêt de s’informer de tous ces droits.
Tout ce que je viens d’écrire est une manière légale de contourner tout ce qui est écrit dans cet article.
Bonjour Guillaume,et merci pour cet important article à retenir.
-Peut-on faire valoir des biens propres ayant alimenté un contrat d’assurance vie, et mentionnés dans une clause de préciput,au moment de la succession d’un conjoint ?
Les notaires abordent rarement la possibilité d’établir une clause de réemploi concernant des biens propres perçus lors d’une succession.
-Est-il impératif que le caractère d’un bien propre, (N.B. : valeurs mobilières,espèces,produit de la vente d’appartement,espèces), soit à l’origine signalé systématiquement ?
-Une preuve de réemploi à postériori est-elle juridiquement valable ?
Par ailleurs,ces biens propres ayant déjà été taxés au moment d’une succession,peuvent-ils donc être à nouveau taxés, en cas d’absence de clause de réemploi, à l’occasion d’une autre succession?
Merci pour vos informations concernant la clause de préciput,effectivement assez peu connue, mais permettant d’envisager une protection bien légitime du conjoint survivant.
Bonjour Guillaume, j’ai 52 ans, je suis CGP CIF et courtier en crédit donc pas une « débutante », et pourtant je me régale toujours à lire vos articles! Ils sont une source perpétuelle de remise en question, d’information également nous qui en sommes noyés dans nos métiers. Je partage parfois certains de vos articles auprès de mes clients car vous avez le talent précieux de la vulgarisation bienveillante. Et voir « écrit » par un autre ce que je leur ai expliqué, parfois en RDV avec le notaire les rassure ;-). Merci de votre blog, d’une richesse incroyable et de partager votre passion du métier.
Bonjour,
Je suis entièrement d’accord avec vos propos sur la clarté des explications de Guillaume et surtout sur sa bienveillance.
J’ai eu l’occasion de m’entretenir avec lui et j’ai même acheté ses livres.
Ce qui est plus choquant, c’est l’anonymat de certains « notaires » qui au lieu d’entamer un débat constructif, entament la polémique!!
Pour information, le fait de reporter la faute sur les assureurs qui seraient frileux de donner les bonnes informations me semble erroné.
En effet, il appartient aux notaires d’interroger le fichier FICOVIE pour les assurances-vie et le fichier FICOBA pour les comptes bancaires lors du traitement d’une succession.
C’est la CNIL qui le stipule.
https://www.cnil.fr/fr/ficovie-fichier-des-contrats-dassurance-vie
Bonne continuation
Monsieur AZOUT, vous n’êtes pas praticien et vous ignorez les réponses de FICOVIE.
la réponse FICOVIE est à 95 % : Néant, et quand la réponse FICOVIE n’est pas vierge, elle indique uniquement le nom de la compagnie d’assurance.
La réponse FICOVIE n’indique ni la date de souscription, ni le capital détenu.
Seules les banquiers assureurs, et les clients, peuvent fournir les éléments du contrat. Les clients sont souvent conditionnés par les banquiers assureurs pour refuser de transmettre les éléments de leur contrat, à leur détriment.
Vous avez bien raison, je ne suis pas expert en cette matière mais par contre largement au courant du contenu de ces fichiers pour avoir participé à leurs mises en œuvre.
Les assureurs ont l’obligation de spécifier les mouvements clés de la vie du contrat (souscription, dénouement, , etc).
Le but premier de ce fichier était de limiter la déshérence de millions de contrats.
Il permet en outre d’avoir lors d’une succession tous les renseignements nécessaires (date souscription, date des versements et donc l’âge des souscripteurs ->70 ans ou > 70 ans) au moment de ces versements.
Cordialement
Cher Monsieur,
Votre article est tout à fait pertinent.
Vous vous étonnez que les notaires n’inscrivent pas toujours les contrats dénoués dans les déclarations de succession pour des raisons que vous ne comprenez pas.
Quelques éléments de réponses :
– même quand le notaire est mandaté expressément par le conjoint survivant et les héritiers réservataires, les compagnies d’assurance répondent laconiquement, en transmettant des informations partielles.
Par ex : elles communiquent le montant des primes versées après 70 ans pour l’application du 757 B du CGI, mais donnent très rarement, le montant du capital actuel et les sommes soumises au 990 I.
– les compagnies d’assurance vont jusqu’à la désinformation auprès des clients : « surtout n’en parlez pas au notaire ».
En effet, comme vous, c’est une grave erreur, et au détriment des clients.
Pour conseiller les clients, nous intégrons dans nos conventions de quasi usufruit la valeur actuelle des contrats non dénoués, ce qui permet de valider une dette du conjoint survivant au profit des héritiers.
Cette dette sera ainsi déductible fiscalement de la succession du conjoint survivant, et permettra aux héritiers d’éviter un montant plus important de droits de succession.
NB : l’assurance vie est un magnifique outil de placement et de transmission. Les banques assurances n’apportent pas souvent le conseil sur la rédaction des clauses bénéficiaires, sur les éventuelles renonciations, sur la transmission globale du patrimoine.
Trop souvent, les banquiers assureurs sont des vendeurs de produits.
Les clients peuvent consulter des notaires spécialistes pour organiser leur patrimoine.
Je vous réponds également sur ce commentaire.
Dans les conventions de quasi usufruit que vous conseillez, vous indiquez intégrer la valeur actuelle des contrats non dénoués. Il s’agit de la valeur intégrale ou juste la moitié comme le spécifie la RM CIOT ?
Et quand ce n’est pas l’option de quasi usufruit qui est choisi au 1er décès, quel est votre conseil?
Vous avez le droit de me répondre de prendre rdv avec vous.
Bonjour,
Vous avez eu votre rendez vous ? Ou personne ne s’engage ?
Je pense qu’il est temps de déposer des rescrits fiscaux.
non aucun rdv.
ni même d’ailleurs de guillaume fonteneau à qui j’ai joint un mail depuis 2 semaines.
merci à vous
Monsieur,
Notre notaire refuse de mettre en oeuvre toute récompense et toute liquidation civile au prétexte (valable) qu’il ne l’a jamais fait ni son père (notaire également). Il soutient que la moitié du département n’en fait pas….A part saisir la chambre départementale je ne vois pas quoi trop faire.
Comment pourrions nous prendre contact afin que vous établissiez cette fameuse liquidation civile sur assurances non dénouées ? Je suppose qu’un simple acte de notoriété et les déclarations des assureurs du conjoint survivant vous suffisent ?
Merci,
Monsieur,
Notre notaire refuse de mettre en oeuvre toute récompense et toute liquidation civile au prétexte (valable) qu’il ne l’a jamais fait ni son père (notaire également). Il soutient que la moitié du département n’en fait pas ….A part saisir la chambre départementale, je ne vois pas trop quoi faire.
Comment pourrions-nous prendre contact avec vous afin que vous établissiez cette fameuse liquidation civile sur assurances vie non dénouées ? Je suppose qu’un simple acte de notoriété et les déclarations des assureurs du conjoint survivant vous suffisent ?
Merci,
A l’attention de Monsieur Guillaume FONTENEAU
Monsieur,
Les termes de votre article sur l’assurance-vie qui doit être déclarée dans l’actif de la succession sont particulièrement choquants tant ils se veulent polémiques. Dès le premier paragraphe vous parlez « des mauvaises habitudes des notaires », puis au troisième paragraphe faites état d’une « erreur civile et fiscale majeure ».
Ceci étant sans doute insuffisant en caractères gras vous poursuivez en indiquant « les notaires oublient de déclarer les contrats d’assurance-vie du conjoint » suivi de l’expression « malheureusement les notaires oublient le plus souvent de déclarer » puis « cet oubli est très grave » et vous poursuivez par « cet oubli d’autant plus étonnant est une grave erreur de jugement » etc…
Cette critique est intolérable car elle omet – par méconnaissance ou malveillance – que les notaires dans leur travail de règlement des successions sont confrontés aux réponses de tous les assureurs qui, au motif d’un devoir de confidentialité refusent de les informer des contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt ou par le conjoint survivant. Ils invoquent à l’appui de leurs refus les articles L 132-12 et L 132-13 du code des assurances selon lesquels pour le premier « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré » et pour le second « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ». Ils se réfèrent enfin à l’article L 132-16 de même code qui dispose que « Le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci. Aucune récompense n’est due à la communauté en raison des primes payées par elle ».
Sur la base de ces textes, et au mépris de la jurisprudence ils affirment que la valeur de rachat doit être écartée des actifs communs ou de l’actif successoral. Mieux encore les assureurs informent directement, lorsqu’il le faut, les héritiers bénéficiaires de ces contrats afin qu’ils en effectuent la déclaration fiscale eux-mêmes, sans passer par le notaire, en dénigrant au surplus l’intervention de ce dernier qui n’aurait pour seul résultat que de majorer ses honoraires.
Votre article se terminant par les deux mots « à suivre », vous seriez aimable effectivement d’apporter une suite à vos observations, en invitant les assureurs à fournir les informations nécessaires à l’établissement des déclarations de succession par les notaires plutôt qu’en dénigrant le travail de ces derniers.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de mes salutations.
ce que vient d’écrire notaire anonyme est la stricte vérité
Bonjour Maître,
Je suis dans un cas peut être particulier et simple où j’ai accès aux contrats souscrits par mes parents, dont un est prédécédé. Mais je constate néanmoins que le notaire n’hésite pas à solliciter les assureurs, du moins quand il s’agit de ceux du défunt. Je constate que nous avons effectivement beaucoup de mal à obtenir les montants relatifs aux versements (nets de retraits mais brut de frais) pour le calcul des récompenses.
Ceci dit pour ce qui est de votre confrère (qui m’assure que toute la région n’en fait pas plus que lui) il refuse de mettre en pratique toute récompense ou toute liquidation civile au motif de …son ignorance et ses habitudes…, allant jusqu’à exiger que nous lui fournissions des documents signés de confrères ou de juristes sur la façon de procéder.
Si vous êtes disposé à prendre en main notre dossier… faites-moi signe car j’attends depuis plus d’un mois la réponse d’un autre notaire à 20 metres de chez moi – à 700 km du premier.
Cordialement
Bonjour Monsieur,
Je ne suis pas d’accord avec le titre et la conclusion de votre article.
En effet, l’assurance vie du conjoint survivant souscrit avec des fonds commun n’a pas à être déclarée dans la déclaration de succession conformément à la réponse ministérielle CIOT. Donc les notaires appliquent correctement la réglementation fiscale. En réalité, les notaires doivent effectuer deux actions distinctes lors d’une telle succession dès lors que la loi civile et la réglementation fiscale sont distinctes (et pas seulement par rapport à l’assurance vie). On dit qu’ils doivent procéder à une double liquidation (d’où une surcharge de travail pour les notaires) qui consiste à présenter la liquidation fiscale de la succession dans une déclaration fiscale de succession et à présenter la liquidation civile de la succession dans un acte distinct qui n’est pas déclaratif mais informatif des futurs héritiers pour la liquidation de la succession du conjoint survivant. C’est dans cet acte que l’assurance vie du conjoint survivant financée par des fonds communs doit être inscrite et non dans la déclaration fiscale de la succession.
Je ne sais pas si les notaires établissent un tel acte de liquidation civile (et non fiscale) de la succession..
Cordialement
Un retraité chercheur amateur en matière de succession
Merci pour ce commentaire d’une grande qualité. Je suis évidemment d’accord avec votre analyse et la nécessité d’une double liquidation.
Malheureusement, à ce jour, je ne l’ai jamais vu une telle pratique. En réalité, mon propos va dans le sens d’une double liquidation civile et fiscale fusionnée dans la déclaration fiscale de succession.
L’objectif d’une double liquidation civile et fiscale fusionnée dans la déclaration fiscale de succession ne me parait pas pertinent car je pense que cela entrainera une plus grande confusion qu’actuellement.
Je constate que votre observation sur l’absence d’une liquidation civile de la succession confirme ce que je présumais mais sans en avoir une certitude. Et c’est précisément ici que le bât blesse et non au niveau de la déclaration fiscale de succession.
En conclusion, il convient que les notaires poursuivent leur pratiques actuelles sur la déclaration fiscale mais doivent également pour respecter les règles du code civil établir une liquidation civile de la succession sachant que les différences de liquidation entre le civil et le fiscal ne portent pas uniquement sur l’assurance vie.
Bonjour Monsieur Aouizerate, vos commentaires sont limpides mais ne font pas avancer la réponse pratique aux questions qui restent ouvertes après 6 ans (2022 – 2016) : les risques d’abus de droit et le comment on met cela ‘en musique’. Vous feriez bien de déposer un rescrit fiscal général ou plusieurs pour avoir des réponses fermes de l’administration qui reste seule arbitre. Pour ma part (je suis directement concerné) je commence à constater que de nombreux actes dont il est question pourraient être réalisés sous seing privé sans s’embarasser des notaires qui nous font perdre patience. Mais cela personne ne le dit ni ne le conseille.
Cher Monsieur Fonteneau,
Vous avez constaté dans la réponse de LPT apparemment notaire lui-même, ce qu’il écrit précisément : la convention d’usufruit n’est que le support où on intègre une information sur le montant des assurances vie non dénouées. Il ne fait PAS de convention de quasi usufruit sur la moitié de la valeur de rachat, qui est la vraie créance – qui dit quasi usufruit dit liquidités ce qui n’est pas forcément possible d’ailleurs. Il écrit « CELA PERMET DE VALIDER UNE DETTE ».
Il s’agit bien d’une reconnaissance de dette (ou de créance). Pas vraiment d’un convention de quasi usufruit…Le titre donnera confiance à l’administration ?
Ce n’est pas ce que beaucoup ont proposé de façon purement prospective et ‘sans engagement’ dans vos blogs.
On sait qu’un convention de QU n’a aucun caractère obligatoire si il s’agit de sommes déjà déclarées fiscalement…on va donc chercher un document non obligatoire, pour intégrer « de l’information » fiscale à faire valoir à la seconde succession.
Comme vous le dites : et pourquoi ne pas mettre tout cela dans la première déclaration fiscale ? en quoi ce support n’est pas aussi digne et aussi adapté à recueillir et présenter ces informations ??
Ou alors on veut nous vendre un document supplémentaire parce que malgré l’énormité des sommes en jeu, le notaire ne touchera rien au barême sur ces sommes défiscalisées dans la déclaration de succession !
L’étape suivante est de faire tout cela sous seing privé enregistré et hop !
Vivement le rescrit général !
mais vraiement entierement d’accord avec toute votre reflexion.
et moi également aussi jattends.
(heureusement depuis moins longtemps)
bonjour.
merci pour cet article très intéressant (ainsi que le suivant) sur cette spécificité : le non dénouement du contrat du conjoint survivant.
Une question pour préciser la suite lors du décès de Mme : si cette dernière a utilisé son assurance-vie (par exemple pour financer une dépendance), et que le solde final est inférieur aux premiers 400 000 euros indiqués lors de la succession du père ; y a t’il pour les enfants bénéficiaires (pour faire simple) une créance sur la succession ?
Bonjour
Déclarer l’assurance vie au notaire ne semble vraiment valable que losrque le montant de cette assurance vie est bien au dela des 152000 euros … Faudrait verifier par une simulation !
Par contre je pense, bien que cela ne soit pas évoqué, que le montant déclaré vient augmenter les emoluments du notaire …