Comme vous le savez tous, les dividendes versés aux gérants majoritaires de SARL subissent les cotisations sociales que l’on appelait RSI et qui sont devenues Sécurité Sociale des Indépendants (SSI).
Seuls les dividendes versés dans la limite de 10% du capital social de la SARL restent soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17.20%.
L’affiliation aux cotisations sociales des dividendes versés aux gérants majoritaires de SARL explique pour beaucoup le succès fulgurant des SAS dont les dividendes versés aux dirigeants restent soumis aux prélèvements sociaux (et donc exonérés de cotisations sociales).
Un arbitrage massif au profit de la SAS probablement un peu trop excessif lorsque l’on compare réellement avantages et inconvénients de ces deux modes de perception du dividende selon la nature de la société. En effet, les dividendes versés au gérant majoritaire de SARL sont certes un peu plus taxés, mais ils permettent surtout l’acquisition de droits sociaux et notamment de droit à la retraite que n’autoriseront pas les dividendes versés aux dirigeants, assimilés salariés, de SAS.
C’est là un travail dans cet article « Dividende : Préférer le SSI de la SARL aux prélèvements sociaux de la SAS est une bonne stratégie pour la retraite » que nous avions réalisé en son temps et qui reste évidemment toujours d’actualité. L’option gérant majoritaire est bénéfique pour la retraite, alors que l’option SAS est préférable pour l’aspect imposition des dividendes.
Les cotisations sociales sur les dividendes versés au gérant majoritaire de SARL peuvent être payées par la société.
Les cotisations sociales sont personnelles et devraient être payées personnellement par le gérant majoritaire de SARL. Néanmoins, il est admis que ce soit la SARL qui réalise ce paiement à sa place. Il s’agit là d’une pratique largement majoritaire.
Au terme d’une récente réponse ministérielle FRASSA, l’administration fiscale confirme alors que les cotisations sociales payées par l’entreprise à la place du gérant majoritaire de SARL sont une charge déductible de son résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.
En revanche, le montant de la prise en charge des charges sociales par la société, qui constitue un avantage, est imposable à l’impôt sur le revenu au nom du dirigeant dans les conditions de droit commun prévues à l’article 62 du CGI :
Aux termes de l’article L. 131-6 du code de la Sécurité sociale, est assujettie aux cotisations et contributions sociales applicables aux revenus d’activité non salariés la part des revenus distribués et des intérêts de comptes courants perçus par les travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur activité dans une société passible de l’impôt sur les sociétés, leur conjoint ou partenaire d’un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission ainsi que des sommes versées en compte courant détenus en pleine propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes.
La part des revenus susvisés inférieure à ce seuil de 10 % est, quant à elle, soumise aux contributions sociales sur les produits de placement au taux global de 17,2 %. Les cotisations sociales obligatoires des travailleurs non salariés sont des dettes personnelles dont le paiement incombe aux travailleurs indépendants.
Il en est ainsi notamment pour le gérant associé majoritaire ou appartenant à un collège de gérance d’une société à responsabilité limitée (SARL). Toutefois, la société peut acquitter ces cotisations sociales en lieu et place du dirigeant dans la mesure où, assimilées à un élément de rémunération, leur prise en charge est prévue, pour les gérants de SARL, par les statuts ou a été approuvée par l’assemblée générale conformément aux articles L. 223-18 et L. 223-19 du code de commerce. C’est d’ailleurs ce qu’est venue confirmer la Cour de cassation dans son arrêt n° 13-22709 du 20 janvier 2015.
Dans ces conditions, les cotisations et contributions sociales prises en charge par la société au nom du dirigeant présentent le caractère d’un supplément de rémunérations et sont déductibles du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés sur le fondement de l’article 211 du code général des impôts (CGI).
Corrélativement, en application du deuxième alinéa du même article, le montant de la prise en charge des charges sociales par la société, qui constitue un avantage, est imposable à l’impôt sur le revenu au nom du dirigeant dans les conditions de droit commun prévues à l’article 62 du CGI.
RM Frassa n°n° 12909 JO Sénat du 03/09/2020 – page 3900
Lorsque les cotisations sociales sont payées par la SARL, cette charge déductible vient réduire le montant de l’impôt sur les sociétés ; en revanche, cette prise en charge des cotisations par la société constitue un avantage en nature qui aura pour conséquence d’augmenter le revenu imposable du gérant majoritaire.
Il convient alors de réaliser des calculs savants pour déterminer la meilleure option fiscale entre le paiement par l’entreprise ou par le chef d’entreprise.
Le dividende versé par la SARL au gérant majoritaire pourra être imposé à l’impôt sur le revenu au taux de 12.80% ou au barème progressif après un abattement de 40%.
Comme nous venons de la voir, les dividendes versés au gérant majoritaire de SARL sont soumis aux cotisations sociales. Ils ne seront donc pas soumis aux prélèvements sociaux de 17.20% (c’est l’un ou l’autre – cotisation sociale ou prélèvements sociaux).
Ainsi, les dividendes pourront être imposés au taux forfaitaire de 12.80% (auquel il convient d’ajouter le montant des cotisations sociales payées, soit par le chef d’entreprise, soit par l’entreprise).
Sur option annuelle dans la déclaration de revenus, les dividendes pourront être imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu après un abattement de 40%.
Ainsi, le gérant majoritaire devra choisir entre une imposition sur le revenu au taux de 12.80% sur la totalité du dividende versé par l’entreprise ou au taux de sa tranche marginale d’imposition pour 60% du dividende versé par l’entreprise (cf. « Dividende : Calcul des conséquences du prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30% sur l’impôt sur le revenu« ).
NB : lorsque les cotisations sociales sont payées personnellement par le gérant majoritaire, la question de leur mode de calcul opposait l’URSSAF et un certain nombre d’universitaires et praticiens. En effet, alors que l’URSSAF calculait le montant des cotisations sociales sur 100% des dividendes reçus par le gérant majoritaire, certains estimaient que le calcul des cotisations sociales devait suivre le mode d’imposition, c’est-à-dire être calculés après un abattement de 40% en cas d’option pour une imposition au barème progressif.
En 2014, l’URSSAF expliquait :
La logique de l’article L.131-6 du code de la Sécurité sociale est d’intégrer dans l’assiette des travailleurs indépendants l’ensemble des sommes qui constituent pour eux un revenu. C’est la raison pour laquelle l’article contient une disposition d’ ordre général visant à neutraliser les règles fiscales dont l’objectif n’est pas d’évaluer un revenu net, mais traduisent des choix fiscaux (il s’agit de la réintégration de l’ensemble des exonérations dont a bénéficié le travailleur indépendant).Le montant des revenus distribués à prendre en compte pour le calcul de la somme à réintégrer et, par conséquent, le montant brut, avant l’abattement fiscal de 40%.
RSI sur les dividendes : Cotisation avant ou après abattement de 40% ?
Un premier jugement vient de condamner l’URSSAF pour avoir refusé l’application de l’abattement de 40%.
A suivre.
Merci d’avoir ouvert ce comparatif. J’imagine que vous planchez sur votre tableur en ce moment pour créer un simulateur ?
En tous les cas, c’est un exemple de plus qui devrait obliger les députés à pondre un simulateur, le soumettre au public pour vérification et commentaires (sur GitHub pourquoi pas) AVANT de le mettre en dur dans une loi ou décret. Cela éviterait bien des surprises et aiderait les citoyens à évaluer l’effet du changement proposé.
Position de l’administration:
« les cotisations et contributions sociales prises en charge par la société au nom du dirigeant présentent le caractère d’un supplément de rémunérations et sont déductibles du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés sur le fondement de l’article 211 du code général des impôts (CGI ».
Les cotisations prises en charge par la société constituent, sur le plan juridique, un complément de rémunération, assises sur la rémunération qui doit être formalisé comme la rémunération.
En conséquence ces cotisations, normalement, prises en charge par la société sont les cotisations effectivement payées dans l’exercice augmentées ou diminuées de la variation des provisions pour charges compte tenu du décalage qui existe entre les cotisations payées au titre d’un exercice et les cotisations effectivement dues sur les rémunérations prises en charge dans l’exercice.
En conséquence:
Soit les statuts ou mieux, le PV de l’AG pour plus de souplesse, précise que SEULES sont prises en charge par la société les cotisations EFFECTIVEMENT PAYEES dans l’exercice et dans ce cas, ces cotisations seront ajoutées, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, à la rémunération de l’année civile (mais de correspondront pas aux cotisations assises sur cette rémunération) et déduites partiellement compte tenu, notamment, de la quote-part non déductible de la CSG/CRDS et de la part non déductible des cotisations MADELIN.
Soit le PV de l’AG précise que les cotisations prises en charge par la société sont les cotisations ASSISES SUR LES REMUNERATIONS et dans de cas, ces cotisations seront ajoutées, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, à la rémunération de l’année civile et déduites partiellement compte tenu, notamment, de la quote-part non déductible de la CSG/CRDS et de la part non déductible des cotisations MADELIN; en cas d’augmentation de la rémunération il sera acquitté un impôt sur le revenu sur des cotisations non encore payées.
En cas d’exercice décalé par rapport à l’année civile, les choses se compliquent…
A force de faire préciser sa position à l’administration on finit se donne le bâton.
Bonjour,
Article intéressant une question que l’on se pose fréquemment en pratique, surtout lorsque le gérant majoritaire (ou le collège de gérance majoritaire) entend procéder à un prélèvement exceptionnel sur les réserves disponibles, généralement d’un montant substantiel, ou en prélude à une opération de liquidation amiable de la société lorsqu’il y a des réserves importantes.
La position prise dans l’article est intéressante mais un exemple numérique est souvent plus parlant :
Soit une SARL dont le capital à la clôture de l’exercice écoulé était de 100 000 € et dont les apports moyen en compte courant d’associé par le gérant associé majoritaire se sont élevés à 10 000 €, qui décide de procéder à un prélèvement exceptionnel brut sur les réserves de 150 000 €.
Si l’on suppose un taux de cotisation au SSI égal à 45 % de la rémunération perçue par le gérant TNS, alors la distribution sera taxée au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 % pour une fraction du dividende égale à 10 % * (100 000 € + 10 000 €) = 11 000 € ; le reste, soit 139 000 €, sera taxé au titre de l’IRPP au taux de 12,8 % et au titre des cotisations sociales (SSI, ex-RSI) au taux de 45 %.
Ainsi la taxation globale de cette distribution sera égale à 83 642 € = 3 300 € + 80 342 €.
On suppose dans l’exemple que l’option pour l’application du barème progressif par tranche de l’IR n’est pas intéressante pour notre gérant TNS.
Si l’on suppose à présent que la société est préalablement à la distribution transformée en SAS, alors l’intégralité des sommes distribuées sont soumises au PFU (flat tax) de 30 %, soit une taxation globale de 45 000 € = 150 000 € * 30 %.
Entre 45 000 € et 83 642 €, on se situe pratiquement du simple au double.
Et pas sûr du tout que notre gérant TNS, à mon avis bien mal conseillé, retrouvera cette différence en revenus différés…
A ce jour, l’URSSAF n’a à ma connaissance pas remis en cause l’opération de transformation en SAS préalable à la distribution mais cela ne durera peut-être pas…
Cordialement,
Vous évoquez dans cet article, dédié au traitement des charges sociales du gérant majoritaire soumis, sur le plan fiscal, au régime de l’article 62 du CGI et sur le plan social au régime de l’article L131-6 du Code de la sécurité sociale, une situation particulière qui est celle de la distribution massive de dividendes avant liquidation de la société en proposant la transformation de la SARL en SAS afin d’éviter le paiement des cotisations sociales sur les dividendes distribués.
Même si le RSI, dans sa circulaire. RSI 2014-01 du 14-2-2014, intègre dans les revenus de l’ex-gérant le boni de liquidation, il ne démontre pas sur quelle base juridique il se fonde pour assujettir, aux cotisations sociales une personne physique qui n’exerce plus d’activité indépendante.
Vous évoquez aussi l’absence de position des organismes sociaux sur la transformation de la SARL en SAS avant cette distribution.
Sur ce dernier point, quel serait l’argument, autre que social, pour s’opposer aux dispositions de l’article L243-7-2 du Code de la sécurité sociale, en matière d’abus de droit, qui représente un « copié / collé » de l’article L64 du LPF en matière fiscale ?
Au-delà de ces questions, vous partez de l’hypothèse que le taux de cotisations sociales est de 45% sur un montant de distribution assujetti aux cotisations de 139 000€.
En ne retenant, au titre d’une année civile, dans l’assiette des cotisations que ce montant de dividendes de 139 000€, le taux moyen de cotisations serait de 36% ; cela supposerait, par ailleurs, que le gérant majoritaire ait vécu sur son stock de trésorerie pour assurer son quotidien avant cette distribution et n’aurait donc perçu aucune rémunération au titre de ses fonctions.
Il faudrait donc, à mon avis, ne pas raisonner sur le taux moyen des cotisations, mais sur le taux marginal qui est de :
– 46% jusqu’à 1 PASS et un taux d’IR à 11% le dividende net est de 46% au lieu de 70%, mais cette situation ne peut correspondre à une distribution massive de réserves.
30% >1 PASS et jusqu’à 4 PASS et un taux d’IR de 30% le dividende net est de 65% contre 70%.
21% > 4 PASS et un taux d’IR de 41% ou de 45% (peu de différence entre les deux situations) le dividende net est compris en 73 et 74% soit supérieur à 70%.
En d’autres termes, plus la distribution est élevée et plus le taux marginal d’impôt est élevé et moins la comparaison est favorable à la SAS.
Bonsoir Monsieur Lambard,
Je vous remercie pour le temps passé à me répondre mais je pense que vous énoncez beaucoup de contre-vérités et de confusions dans votre post, ce dont je m’explique.
Nous sommes d’accord sur un point : la question qui nous occupe est celle particulière des distributions massives de réserves mais qui est loin d’être rare en pratique.
Ceci étant précisé, vous ajoutez des conditions à l’exemple numérique que j’ai posé.
Par exemple, je n’ai à aucun moment mentionné que le gérant TNS n’a perçu aucune rémunération pendant l’année ayant précédé la distribution exceptionnelle de réserves.
Quoi que vous puissiez en dire, les calculs sont exacts et le taux global de cotisations au titre du régime de la SSI de 45 % est une hypothèse qui est conforme à la plupart des cas de figure pour peu que l’on prenne la peine de consulter les barème des taux de cotisations selon les revenus perçus, la profession exercée, etc.
Contrairement à ce que vous énoncez, les calculs pourtant simples évoqués plus haut et que vous ne contestez d’ailleurs pas établissent très clairement que plus les distributions sont élevées, plus la SAS est intéressante (ex 1 : même exemple que ci-dessus mais pour une distribution de 200 000 € : 60 000 € suivant la flat tax et 88 350 € selon le régime TNS ; ex 2 : même exemple mais pour une distribution de 300 000 € : 90 000 € suivant la flat tax et 133 350 € selon le régime TNS ; ex 3 : même exemple mais pour une distribution de 500 000 € : 150 000 € selon la flat tax et 198 900 € au titre du régime de la SSI).
Quant à la question de l’abus de droit social appliqué aux transformations en SAS précédant des distributions, il existe effectivement un risque qu’un jour l’URSSAF siffle la fin de la récré mais à ce jour, et j’en fais plusieurs par an depuis plusieurs années, je n’ai connaissance d’aucun cas, dans mon expérience ni dans celle d’autres professionnels du droit et du chiffre avec lesquels je travaille, de redressement.
Mais je vous accorde que cela pourrait changer à l’avenir, risque qui est d’ailleurs mentionné dans mon post.
Cordialement,
Je constate que la période des vacances n’ pas fait baisser votre taux d’agressivité; vous utilisez des mots de « contre-vérité et de confusion » sans rien démontrer;
Puisque vous supposez qu’il existe, en amont de la distribution une rémunération, cela démontre bien qu’il faut utiliser un taux marginal et non un un taux moyen pour apprécier la situation.
Le taux de 45% (moyen et marginal cette fois) s’applique uniquement à 1 PASS
Plus l’assiette des cotisation est élevée et plus le taux de cotisation est faible; si comme vous le dites, vous « consultez les barèmes » vous ne pourrez que le constater.
Ensuite, à l’exception de la quote-part de CSG non déductible et de la CRDS, toutes les cotisations sont déductibles de l’assiette de l’IR et donc plus le taux marginal d’IR est élevé plus le gain d’IR sur les cotisations est élevé; la seule difficulté, concernant le taux marginal d’IR, a pour origine le fait que les cotisations ne seront déductibles de l’assiette de l’IR, à priori (voir cependant la réponse FRASSA du 03/09/2020 objet de ce blog), que l’année suivante.
Utilisez un tableur, entrez les taux de cotisation, faites les simulations et vous constaterez que ce n’est pas moi qui suis à l’origine de contre-vérité.
Bonjour Monsieur Lambard,
Vous surjouez les vierges effarouchées…
Bien évidemment, vous avez raison contre tous les experts-comptables et les avocats fiscaliste de France et de Navarre dignes de ce nom, qui confirmeront mes propos, lesquels sont établis par les données numériques absolument incontestables que je cite.
Et que j’éprouve moi-même dans ma pratique professionnelle très régulièrement depuis de très nombreuses années.
A votre avis, si quelque chose clochait dans mon raisonnement, ne pensez-vous pas qu’un coup d’arrêt y aurait été donné par l’URSSAF ou l’administration fiscale.
Cordialement,
L’insulte et les banalités constituent l’essentiel de vos réponses sur ce sujet purement « techniques » ; au lieu de vous situer dans le cadre d’un échange constructif vous répondez par des phrases à l’emporte pièce du type: » vous avez raison contre tous les experts-comptables et les avocats fiscaliste de France et de Navarre dignes de ce nom, qui confirmeront mes propos, lesquels sont établis par les données numériques absolument incontestables que je cite. » Il s’agît d’affirmations complètement gratuites énoncées lorsque l’on est à court d’argumentation.
je ne répondrai donc plus à vos intervention et je vous laisse avec vos « certitudes ».
Et pour terminer je reprends deux citations que j’avais utilisées lorsque vous affirmiez, avec force et complétée par des mots « aimables », que le L64 du LPF n’existe plus; il semble, d’ailleurs, que vous n’avez pas changé d’avis à ce sujet:
« le plus grand ennemi de la connaissance ce n’est pas l’ignorance, c’est l’illusion de la connaissance » (Stéphen Hawking) et plus ancien « errare humanum est, perseverare diabolicum (Sénèque le Jeune).
Monsieur Lambard,
Vous me donnez là une fort belle occasion de me défendre et de vous dire, en toute courtoisie, ce que m’inspirent certaines de vos sorties.
Laisser croire aux lecteurs de ce site, bien souvent non professionnels, que l’on peut encore concevoir, depuis le 1er janvier 2020, des opérations avec un but non exclusivement fiscal alors que l’article du CGI que vous citez ne vise qu’une infime partie des situations rencontrées, ce n’est pas responsable.
Et à aucun moment je ne vous ai insulté, je suis toujours poli.
Ce n’est pas de ma faute si vous prenez la mouche dès l’instant que l’on vous explique que vous faites fausse route.
La différence, entre vous et moi, c’est que je suis un praticien et mets en pratique tous les jours ces opérations dont on débat sur ce site.
Vous, par contre, vous m’avez l’air d’être un pur théoricien.
La théorie ne sert à rien si elle n’a aucun intérêt pratique.
Elle doit être au service de la pratique ; l’inverse serait stérile.
Vous ne visez que rarement, dans vos écrits, des cas pratiques que l’on rencontre au quotidien dans la vie des affaires.
Et contrairement à vous qui avez décidé d’esquivé le débat, comptez sur moi pour continuer à réagir à vos post lorsqu’ils seront techniquement inexacts (confer l’abus de droit).
Cordialement,
Bonjour Guillaume,
Vous parlez à la fin de cet article d’un jugement ayant tranché en la faveur du contribuable concernant l’application de l’abattement des 40% sur la base taxable aux cotisations sociales. Pouvez vous me donner la référence de ce jugement s’il vous plaît ?
Par avance merci,
Bonjour,
Je suis également à la recherche des références de cette jurisprudence que beaucoup évoquent, mais qu’aucun ne cite…
Serait-il possible de préciser les références?