Voilà, c’est confirmé : L’abus de droit fiscal n’est pas un abus de droit fiscal pour poursuite d’un objectif principalement fiscal. Cette réponse était attendue par de nombreux professionnels qui semblaient craindre le pire. De mon côté, peu d’inquiétude tant cette interprétation excessive me semblait hors de propos comme nous vous l’expliquions dans cet article « Une nouvelle définition de l’abus de droit fiscal source de redressements fiscaux et d’incertitudes ? ».
Mais attention, il faudra tout de même rester particulièrement attentif aux commentaires de l’administration fiscale sur cette notion de « principalement fiscal ».
A ce titre, le doyen Aulagnier apporte une réponse parfaite, pleine de sagesse : « Choisir la voie fiscale la moins imposée lors de la mise en place d’une stratégie ne signifie nullement que cette stratégie est répréhensible en raison du choix de cette moindre imposition dès lors que la stratégie est mise place « principalement » pour des raisons patrimoniales. »
Chacun devra donc s’interroger sur ces motivations réelles.
 
Plus de rumeur ou de fantasme ! Le ministère de l’action et des comptes publics vient donc de publier un communiqué afin de mettre fin à cette folle idée qui voulait que la nouvelle définition de l’abus de droit fiscal aurait pour conséquence la remise en cause des donations avec réserve d’usufruit et de tant d’autres montages. Plus de doute : La donation de la nue propriété, autrement dit, la donation avec réserve d’usufruit n’est pas un abus de droit fiscal.
Le communiqué n’apporte cependant aucune réponse indispensable qui permettraient de mieux comprendre les enjeux et l’esprit de la nouvelle définition de l’abus de droit fiscal. Dommage.
Voici le communiqué disponible sur le site du ministère de l’action et des comptes publics :

En prenant l’initiative d’instituer l’article L 64 A du Livre des procédures fiscales dans le cadre de la dernière loi de finances, le législateur a souhaité donner à l’administration un nouvel outil de lutte contre la fraude permettant à cette dernière de remettre en cause une opération qui aurait pour objectif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales de l’intéressé.
Ce nouveau texte est applicable aux actes passés à compter du 1 er janvier 2020. Le législateur a prévu ce report de l’entrée en vigueur pour permettre à l’administration d’en préciser les modalités d’application, en concertation avec les professionnels du droit concernés, afin de garantir la sécurité juridique des contribuables.
En ce qui concerne la crainte exprimée d’une remis en cause des démembrements  de propriété, la nouvelle définition de l’abus de droit ne remet pas en cause les transmissions anticipées de patrimoine, notamment celles pour lesquelles le donateur se réserve l’usufruit du bien transmis, sous réserve bien en tendu que les transmissions concernées ne soient pas fictives.
En effet, la loi fiscale elle-même encourage les transmissions anticipées de patrimoine entre générations parce qu’elles permettent de bien préparer les successions, notamment d’entreprises, et qu’elles sont un moyen de faciliter la solidarité
intergénérationnelle.
L’inquiétude exprimée n’a donc pas lieu d’être.
A suivre.
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