Le projet de loi de finance pour 2018 bouscule toutes nos stratégies patrimoniales. Il nous faudra du temps pour en appréhender toutes les conséquences patrimoniales.
A ce titre, la question de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) est particulièrement intéressante. L’IFI est présenté comme un ISF concentré sur le patrimoine immobilier sauf lorsque ce patrimoine est nécessaire à l’exercice de l’activité professionnelle de son détenteur. Vous pouvez retrouver tous les détails de l’IFI dans cet article « IFI 2018 : Détails et analyse de l’impôt sur la fortune immobilière« .
Malheureusement, une lecture attentive du texte de l’article 968 du code général des impôts permet de déceler des nuances aux conséquences non négligeables pour le redevable de l’impôt. C’est le cas de l’imposition à l’IFI des biens immobiliers détenus en démembrement de propriété.
 

Le principe : C’est l’usufruitier qui est redevable de l’IFI pour la valeur du bien immobilier en pleine propriété, mais ….

Le principe d’imposition à l’IFI des biens immobiliers détenus en démembrement de propriété est le même que pour l’ISF : « Les actifs taxables à l’IFI grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété ». 
Le principe est simple : C’est l’usufruitier qui doit payer l’IFI calculer sur la valeur en pleine propriété du bien immobilier. Le nu-propriétaire n’est pas redevable de l’IFI sur la valeur du bien détenu en nue-propriété.
Ainsi, en cas de donation d’un bien immobilier avec réserve d’usufruit, c’est à dire donation de la nue propriété d’un immeuble, c’est l’usufruitier qui doit payer l’IFI. Dans une telle situation, l’usufruitier devra déclarer à l’IFI la valeur de l’immeuble en pleine propriété.
Le nu propriétaire n’aura pas à déclarer à l’IFI le bien immobilier dont il possède la nue propriété.
 
 

… sauf exceptions pour lesquelles usufruitiers et nu-propriétaires sont redevables de l’IFI selon la valeur de leur droit en usufruit ou en nue-propriété.

Malheureusement, les choses seraient trop simples si le principe s’appliquait à tous les coups. Les exceptions à cette imposition au seul nom de l’usufruitier sont nombreuses.
Dans les cas suivants, usufruitiers et nus propriétaires sont chacun redevables de l’IFI et devront déclarer et payer l’IFI selon la valeur respective de leur usufruit ou de leur nue propriété déterminée au terme de l’article 669 du CGI. 
En synthèse :

Qui doit payer l’IFI ? Pour quelle valeur ? 
Usufruit légal – Décès avant le 01/07/2002 Répartition de l’IFI entre usufruitier et nu-propriétaire en application de l’article 669 du CGI
Usufruit légal – Décès après  le 01/07/2002 Répartition de l’IFI entre usufruitier et nu-propriétaire en application de l’article 669 du CGI
Usufruit conventionnel – Donation entre époux / Donation dernier vivant Imposition de l’usufruitier sur la pleine propriété
Donation de la nue propriété d’un bien immobilier – Le donateur se réserve l’usufruit du bien immobilier Imposition de l’usufruitier sur la pleine propriété
Vente de la nue propriété d’un bien immobilier (réserve d’usufruit pour le vendeur) au profit d’une personne qui n’est pas un présomptif héritier. Répartition de l’IFI entre usufruitier et nu-propriétaire en application de l’article 669 du CGI

 
 
Sont donc concernés par cette imposition dans le patrimoine respectif de l’usufruitier et du nu propriétaire

  • Les démembrement de propriété dont la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 757, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie. 

Ce premier point est d’une importance majeure car il concerne la grande majorité des biens immobiliers détenus en démembrement de propriété. En effet, l’article 757 du code civil, c’est l’article qui définit les droits successoraux du conjoint survivant dans une succession, en l’absence de donation entre époux. Dans ce cas, c’est à dire, lorsque le démembrement est la conséquence d’une succession entre un conjoint devenu usufruitier et des enfants devenus nus propriétaire, chacun devront déclarer à l’IFI la valeur de leur droit respectif. Avec d’autres mots, lorsque le démembrement de propriété est la résultante d’une succession et du décès d’un des parents, le conjoint usufruitier ne devra pas déclarer la valeur du bien en pleine propriété à l’IFI, mais simplement la valeur de son usufruit déterminé en application de l’article 669 du CGI.

Mais attention, il y a une exception à cette exception…  En effet, lorsque le démembrement ne sera pas la résultante de l’application de l’article 757 du code civil, mais d’une donation entre époux de l’article 1094-1 du code civil, c’est le principe qui devra s’appliquer et l’usufruitier sera redevable à l’IFI pour la valeur en pleine propriété de l’immeuble !

Comme  nous vous le présentons dans cet article « Protection du conjoint : quel héritage pour le conjoint survivant ?« , la donation entre époux est un acte simple et peu coûteux qui permet d’améliorer la protection du conjoint survivant (même si la puissance de l’outil est rarement maîtrisée et donc la donation entre époux rarement utile).

Ainsi :

  1. S’il y a application d’une donation entre époux : C’est le conjoint survivant, usufruitier, qui devra déclarer à l’IFI les biens immobiliers pour leur valeur en pleine propriété. 
  2. S’il n’y a pas de donation entre époux : usufruitier devra déclarer la valeur de son usufruit à l’IFI. Le nu propriétaire devra déclarer la valeur de sa nue propriété à l’IFI, sauf pour les décès qui serait intervenu avant le 01/07/2002.

 

  • Le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 ;

 

  • L’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’Etat, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

 

Quelle est la valeur de l’usufruit et de la nue propriété pour le calcul de l’IFI ?

Age de l’usufruitier Valeur de l’usufruit Valeur de la nue propriété
< 21 ans 90% 10%
< 31 ans 80% 20%
<41 ans 70% 30%
< 51 ans 60% 40%
< 61 ans 50% 50%
< 71 ans 40% 60%
< 81 ans 30% 70%
< 91 ans 20% 80%
> 91 ans 10% 90%
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