Depuis quelques années, vous êtes très nombreux à vouloir transformer votre location nue en location meublée afin de profiter du régime fiscal particulièrement attrayant applicable aux locations meublées.
Le mouvement de transformation des locations nues en location meublées est très puissant.
Notre partenaire expert-comptable spécialiste de la location meublée et plus globalement de la gestion comptable de l’immobilier est sollicité comme jamais pour accompagner les investisseurs dans ces changements ! (cf. cette page dans laquelle nous détaillons ces services : « Expert-comptable spécialiste en location meublée (lmp, lmnp) et Société Civile Patrimoniale« )
Ce mouvement de transformation est même probablement trop puissant pour être pérenne. En effet, nombreux sont ceux qui, concentrés sur l’optimisation fiscale, oublient les fondamentaux économiques de l’investissement immobilier locatif.
On ne prend JAMAIS, une décision patrimoniale pour des raisons fiscales. L’optimisation fiscale n’est pas un objectif, ce n’est qu’un avantage supplémentaire qui permettra de confirmer une décision fondée sur un critère économique.
La location meublée, c’est un régime fiscal formidable… mais attention à l’importance du marché
Ainsi, même si la location meublée, c’est formidable… vous semblez être de plus en plus nombreux à vous apercevoir que ce n’est pas la panacée. En effet, qui dit louer en meublé, dit trouver des locataires qui n’ont pas de meuble.
Le marché de la location meublée est un petit marché locatif réservé aux étudiants, jeune diplômé qui s’installe dans la vie et autres jeunes divorcés qui ont besoin d’un meublé le temps de retrouver son équilibre après une séparation. La location meublée s’adresse à une population en transit, de passage qui envisage rarement de rester durablement dans le logement. C’est une population de locataires beaucoup plus rare et plus contraignante que les locataires de locations nues.
La rotation des locataires est rapide et la gestion locative nécessairement plus lourde puisque au-delà du petit entretien nécessaire entre deux locataires, il faut s’assurer du bon état du mobilier dont la complétude est indispensable pour ne pas prendre le risque de réaliser une location meublée fictive (cf. « La fraude fiscale des locations meublées fictives ! Quel risque de requalification fiscale ? Abus de droit ?« )
De surcroît, si la location meublée est parfaitement adaptée à la location d’une toute petite surface (studio, T1), elle s’avère peu adaptée à la location de logements plus grands et encore moins de maisons. Il faut être prudent sur la question de la saturation du marché de la location meublée ; Les locataires en transit ne sont pas la majorité des locataires.
Bref, la location meublée c’est génial. Enfin, précisons le propos. Fiscalement, la location meublée non professionnelle (LMNP), c’est génial ; La location meublée professionnelle (LMP), c’est déjà moins génial.
Ainsi, au-delà de la prise de conscience économique des inconvénients de la location meublée, nombreux sont ceux qui voient arriver le statut de loueur en meublé professionnel (LMP) et qui aimeraient bien trouver le moyen de rester non professionnel.
La perspective d’un impôt sur la plus-value écrasant en cas de revente ou simplement au décès de l’exploitant de la location meublée ou le flou autour du traitement social des bénéfices de location meublée professionnelle sont des freins majeurs qui justifient la volonté légitime de tout faire pour essayer de conserver le statut de LMNP.
La transformation d’une location meublée en location nue est alors une option sérieuse et relativement facile à mettre en œuvre à l’occasion d’un changement de locataire pour réduire les revenus meublés et retrouver le charme de la location meublée non professionnelle.
Les modalités pratique, administrative et fiscale pour repasser en location nue.
Pratiquement, passer votre location meublée en location nue est relativement simple. Il suffit, à l’occasion d’un changement de locataire, de retirer les meubles puis de faire signer un bail de location nue au nouveau locataire. Pour ceux qui souhaiteraient continuer à proposer des meubles aux locataires, il suffit de ne plus respecter la liste de meubles imposés par la loi ALUR (en retirant la couette et la couverture par exemple) pour que le logement ne puisse plus être qualifié de meublé.
Administrativement, l’exploitant devra déclarer la cessation d’activité ou la fermeture d’un établissement (s’il conserve d’autres locations meublées) en remplissant les formulaires CERFA P2 ou P4 qu’il devra faire parvenir au CFE ou au SIE duquel il dépend.
En location meublée professionnelle (LMP), l’arrêt de la location meublée au profit de la location nue est le fait générateur des plus-values professionnelles.
Fiscalement, le loueur en meublé non professionnel (LMNP) l’année de l’arrêt de la location meublée ne subira aucune conséquence négative. En effet, le passage en location nue ne sera pas le fait générateur de la plus-value immobilière. Bref, pas de conséquences fiscales négatives pour le loueur en meublé non professionnel (LMNP) qui arrête la location meublée au profit de la location nue. Les amortissements passés ne seront pas remis en cause.
En revanche, la situation est nettement moins favorable pour celui qui est loueur en meublé professionnel au moment de l’arrêt de la location meublée.
Notez pour ceux qui en douteraient encore que le statut de LMP ne se revendique pas, il est subit dès lors que les recettes de location meublée excédent 23000€ et que ces recettes dépassent les revenus d’activité et de remplacement du foyer fiscal (dans lesquels on intègre les retraites).
On ne choisit pas d’être LMP ou LMNP, on l’est ou on ne l’est pas (et ce n’est pas parce qu’on se déclare LMNP sur la déclaration de revenus, que l’on est LMNP).
Ainsi, les loueurs en meublés professionnels qui cesseraient de louer en meublé au profit d’une location nue se verraient immédiatement taxés au titre des plus-values professionnelles.
Comme nous vous l’expliquons abondamment dans notre livre « Investir dans l’immobilier« , faire de la location meublée, professionnelle ou non, c’est créer une entreprise individuelle de location meublée.
L’arrêt de l’exploitation en location meublée, même partiel si cela ne concerne qu’un seul logement, a pour conséquence la sortie de l’immeuble de l’actif du bilan de l’entreprise individuelle. Cette sortie d’élément d’actif est le fait générateur de l’impôt sur les plus-values professionnelles et des prélèvements sociaux ou cotisations sociales le cas échéant.
Cette sortie d’élément d’actif est le fait générateur de l’impôt sur les plus-value professionnelles du LMP à chaque fois qu’il est mis fin à la location meublée, soit de manière volontaire transformant la location meublée en location nue, mais aussi en cas de donation de l’immeuble exploité en meublé ou en cas de décès de l’exploitant.
C’est là un inconvénient majeur qui ne sera que partiellement réduit par la possibilité d’être exonéré après 5 années d’exploitation au titre de l’article 151 septies du code général des impôts. Les cotisations sociales ne pouvant pas bénéficier de ce régime de faveur (cf. « Location meublée : Cotisations sociales à l’URSSAF ou prélèvements sociaux ?« ).
A suivre..
Bonjour,
Je ne serais pas aussi catégorique sur la location meublée qui, je pense, peut aussi devenir la norme, comme cela est le cas dans d’autres pays. Acheter des meubles et de l’électroménager et les déménager d’un endroit à l’autre représente un coût et des ennuis non négligeables pour des locataires qui sont de plus en plus friands de prestations de services.
Mais j’ai avant tout une question subsidiaire : y a t’il à votre connaissance des difficultés ou des risques à louer en nu (revenus fonciers) un appartement effectivement meublé ? Il peut être pertinent quand le logement s’y prête de louer en meublé pour booster le rendement locatif mais de conserver une fiscalité en revenus fonciers plus attractive. Merci
« y a t’il à votre connaissance des difficultés ou des risques à louer en nu (revenus fonciers) un appartement effectivement meublé »
Oui, effectivement, j’ai de nombreux clients qui font de la location meublée, mais qui ne respectent pas la liste des meubles indispensables pour pouvoir prétendre au bail de location meublée (il manque par exemple une couette, couverture ou luminaire). Ainsi, il rédige un bail de location nue et reste imposable dans le cadre des revenus fonciers
A mon sens, le risque est double:
– sur le plan juridique, le locataire pourrait contester le bail en cas de conflit et pourquoi pas vous dénoncer à l’administration fiscale (les « lanceurs d’alerte » sont rémunérés).
– sur le plan fiscal: remise en cause, des déclarations de revenus fonciers, taxation d’office en BIC, intérêt de retard et majorations…
Ou bien, vous vous situez dans le « pas vu, pas pris ».
Et que dire d’un appartement loué en nu mais dont on oblige à louer les meubles séparément (chez certains loueurs professionnels de locaux étudiants par exemples)?
Ce serait assez paradoxal de se faire retoquer pour ne pas avoir appliqué un régime de faveur ! Car c’est bien ce qu’est le LMNP…
Mais comme le dit Guillaume Fonteneau, il est assez « facile » de ne pas respecter la liste des meubles obligatoires.
Pas du tout, les « lanceurs d’alerte » ne sont pas rémunérés par l’administration fiscale.
Vous confondez avec les aviseurs fiscaux qui eux, peuvent être rémunérés. Mais cela ne concerne que des situations précises et absolument pas un conflit sur une location meublée.
Bonjour,
L’article résume merveilleusement bien la situation.
La LMNP, c’est d’abord effectivement un régime fiscal de faveur permettant à un propriétaire personne physique ou à un associé personne physique d’une société de personnes d’amortir le bien, les amortissements venant en déduction de ses revenus taxés à l’IRPP.
La location en meublé, c’est ensuite, en contrepartie, beaucoup de contraintes, un régime fiscal de faveur s’accompagnant généralement de toute une liste de conditions légales strictes à respecter, parfois dignes d’un inventaire à la Prévert, et ce bien souvent à peine de déchéance du régime de faveur.
Enfin, comme le souligne l’article, il ne faut jamais oublier l’essentiel : ce qui motive un investissement, c’est avant tout et bien évidemment la viabilité économique du projet et non sa fiscalité avantageuse, principe fondamental que bien des contribuables ont tendance à oublier.
Triste de devoir rappeler une évidence : on n’achète pas un produit fiscal mais un actif destiné à procurer des revenus et/ou un gain en capital.
A titre personnel, je ne me suis jamais engagé dans la voie du LMNP et ai toujours investi dans du locatif nu, ce qui n’empêche évidemment pas de garnir les logements de quelques meubles (cuisine équipée, machine à laver, etc.) afin de les rendre attractifs, mais tout en restant juridiquement sur de la location en nu.
Pour ce qui est de l’amortissement, il peut être judicieux, sur du locatif en nu traditionnel, de détenir l’immeuble à travers une société civile immobilière ayant formalisé une option pour l’assujettissement de ses résultats à l’impôt sur les sociétés, permettant ainsi d’amortir le bien fiscalement (éviter toutefois l’option IS sur des biens pour lesquels des travaux importants sont à réaliser, de manière à pouvoir réaliser des déficits fonciers imputables sur les revenus d’ensemble du contribuable associé personne physique).
Cordialement,
Bonjour
Merci pour cet article.
Quid du passage d’une location nue à une location meublée (non pro) ? Quelle valeur donner au bien pour le calcul de l’amortissement? La valeur à la date de l’acquisition du bien ou la valeur à la date du passage à la location meublée ?
Merci
Bonjour
Article et commentaires très intéressants.
Guillaume G, ne faut il pas lire dans votre commentaire précédent :
« éviter l’option IR et pas IS (comme mentionné) sur des biens pour lesquels des travaux importants sont à réaliser, de manière à pouvoir réaliser des déficits fonciers imputables sur les revenus d’ensemble du contribuable associé personne physique »
En effet, les règles du foncier donc de l’IR empêchent de déduire une très grosses partie des dépenses d’entretien ou d’amélioration alors que les règles du BIC donc de l’IS permettent de les déduire par le biais de l’amortissement.
Cordialement
Mais attention à la tentation de l’amortissement exagéré !! On n’amortit pas un immeuble sur 20 ans ou 25 ans…
effectivement, on s’en tient à la règle de l’amortissement par composant qui implique de distinguer la durée en fonction de la nature du bien.
Bonjour Stéphane,
Non, il n’y a pas d’erreur dans mon post supra.
La » translucidité » fiscale de la SCI n’ayant pas opté pour l’IS présente un intérêt majeur, le seul d’ailleurs à mon avis à l’heure actuelle pour ce type de société : les revenus de la SCI translucide sont taxés dans la catégorie des revenus fonciers des associés personnes physiques, c’est-à-dire au titre de leur impôt sur le revenu, en proportion de leur participation respective dans le capital social.
Or, les déficits fonciers s’imputent sur les revenus d’ensemble du foyer fiscal du contribuable, dans la limite annuelle de 10 700 € (le surplus éventuel de déficit étant reportable sur les dix années suivantes mais, cette fois, uniquement sur des revenus de même nature, i.e. sur des revenus fonciers uniquement).
Cordialement,
La question est intéressante car permet la réflexion, mais reste purement théorique.
il vaut bien mieux louer en meublé.
Bonjour Monsieur Bonnetouche,
Je ne partage pas votre opinion.
Tout d’abord, l’assertion » il vaut mieux louer en meublé » n’est pas une assertion logique car il faudrait pouvoir disposer d’un référentiel permettant de comparer deux situations comparables et non deux situations différentes (location en meuble pour marché de niche étudiants, etc. et location nue pour un marché large de populations ne pouvant accéder à la propriété par exemple).
Pour moi qui ai dix appartements, une maison individuelle et un immeuble de bureaux en locatif nu, je peux vous dire que cela n’a rien de théorique et que, hors l’immeuble professionnel, je suis tout à fait satisfait du régime relativement simple de la location nue.
Précision étant faite que sept appartements la maison individuelle sont détenus par des SCI à l’IS, permettant l’amortissement.
Il faut dire aussi que, d’un point de vue économique, la fiscalité étant un élément important mais pas le plus important, tous mes biens étant actuellement loués, cela aide beaucoup à relativiser les choses 🙂
Cordialement,
Bonjour Julien Bonnetouche,
Vous dites : « Il vaut bien mieux louer en meublé « .
Assez d’accord avec vous car pour développer un patrimoine immobilier de quelque importance, il faut beaucoup de temps avec le régime confiscatoire des revenus fonciers qui ne permet guère de « CAPITALISER » les revenus.
A quel régime fiscal pensez-vous : LMNP ou LMP ?
Au plaisir de vous lire.
En cas de décès, si les ayant-droits continuent l’exploitation de la location meublée et attendent les 5 années pour céder le bien (exonération selon l’article 151 septies du code général des impôts), qu’en est il des cotisations sociales ? ils auront amorti le bien sur 5 ans seulement ? Doit-on privilégier un mode de détention ? faut-il prévoir une holding patrimoniale ?
Trop de questions « ouvertes » et en dehors d’une situation précise:
1 Conséquences du décès au regard de la cessation d’activité d’une activité LMP ou LMNP
2 Quels sont les droits des ayants droits: PP ou NP ?
3 Si Les ayants droits sont PP: exercice de l’activité (LMP ou LMNP?) en indivision, en Société de fait, dans le cadre d’une SARL de famille: tout dépendant des biens et de la volonté de chacun et de la situation de chacun.
Telles sont, à titre d’exemple les premières questions à se poser; les réponses ne sont pas générales et dépendent de la situation particulière du patrimoine transmis et de la situation des héritiers.
4 La holding? Il s’agît d’une société qui détient des titres d’une société et non pas des immeubles en direct.
Oui, on n’investit pas pour des raisons fiscales, on investit avant pour pour répondre à un besoin, une demande.
Hier, le besoin en meublé (LCD, Colocation, meublé simple) était inférieur à l’offre.
Aujourd’hui, le « paysage » à littéralement changé : l’offre dépasse la demande, avec ses conséquences …
Attention donc à la pérennité de ses choix.
Les marchés de niches sont instables et cet article vient le rappeler.
Bonjour à tous ,
Voici une question pratique que je me pose :
une personne inscrite en LMP au réel ( et non en auto-entreprise) peut elle cumuler une autre activé en auto-entreprise ?
Merci pour les réponses
Bonne journée et bonne année à toutes et à tous
Max
La réponse est négative.
Pour plus d’explications relative à l’exercice d’une activité dans le cadre su régime micro voir:
1 Principes: CGI, article 50-0
2 Développements et le traitement de situations particulières: BOFIP: BOI-BIC-DECLA-10-10-20-20180601
Monsieur Lambard,
Je reviens sur votre déclaration du 10 janvier 2021 que je découvre.
Il me semble que votre réponse est incorrecte sauf à interpréter différemment la publication du BOFIP: BOI-BIC-DECLA-10-10-20-20180601 à laquelle vous faite référence.
Je cite l’extrait qui m’interpelle :
« 1. Pluralité d’entreprises commerciales
70
Conformément au a du 2 de l’article 50-0 du CGI , lorsqu’un contribuable exploite personnellement plusieurs entreprises commerciales, le chiffre d’affaires à comparer aux seuils mentionnés au 1 de l’article 50-0 du CGI, apprécié s’il y a lieu dans les conditions prévues au quatrième alinéa du 1 de l’article 50-0 du CGI s’entend du montant de son chiffre d’affaires global annuel réalisé dans l’ensemble de ses entreprises. »
Ici, comme au regard de l’article 50-0 du CGI, je ne vois nulle référence à une option fiscale antérieure, i.e. le régime du réel, qui ferait obstacle au bénéfice du régime micro.
Merci de m’éclairer si mon interprétation est incorrecte ou me fournir la référence fiscale support de votre raisonnement.
Cordialement
Le régime d’imposition d’une personne physique, dans une catégorie de revenus, est déterminé par le chiffre d’affaires réalisé par cette personne physique, dans cette catégorie de revenus.
Une même personne physique ne peut donc être taxée, au titre d’activités taxables dans la catégorie des BIC, par exemple, que dans le régime Micro ou dans le régime réel mais pas au choix du contribuable dans l’un et l’autre des régimes.
C’est la raison d’être de ces régimes distincts.
Les N°80 et 90 expliquent les conséquences en matière de conjoints (80) et en cas de dépassement des seuils (90).
« 80
Pour l’application de cette règle, il convient de considérer isolément la situation de chacun des membres du foyer fiscal. Ainsi, lorsque chacun des deux époux exploite un fonds de commerce qui constitue un bien propre, il n’y a pas lieu de globaliser les chiffres d’affaires provenant de l’exploitation de ces fonds pour apprécier si le régime micro-BIC leur est applicable.
Dans l’hypothèse inverse où chacun des deux époux détient des droits indivis sur un fonds de commerce, ce dernier doit être regardé comme étant exploité en société de fait si les critères d’existence d’une telle société sont réunis (BOI-BIC-CHAMP-70-20-60) ou, dans le cas contraire, en indivision. Or, dès lors que les sociétés ou organismes soumis au régime fiscal des sociétés de personnes, notamment les sociétés de fait et les indivisions, ne peuvent pas, sauf exception, bénéficier du régime micro-BIC (CGI, art. 50-0 , 2-c et d), le résultat provenant de l’exploitation d’un tel fonds doit être déterminé selon un régime réel d’imposition.
Par dérogation à cette règle, il est admis qu’un fonds de commerce indivis entre deux époux puisse, pour l’application du régime micro-BIC, être réputé exploité personnellement par celui des deux époux qui est immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à raison de ce fonds ; l’époux concerné peut donc bénéficier du régime micro-BIC pour le fonds en cause si son chiffre d’affaires global annuel de l’année civile précédente ou de la pénultième année civile réalisé dans ce fonds et dans les fonds qu’il détient en nom propre, n’excède pas les seuils déjà cités.
Si les deux époux sont personnellement immatriculés pour le fonds concerné, cette dérogation n’est pas applicable. Dans ce dernier cas, le résultat provenant du fonds indivis doit être déterminé selon un régime réel d’imposition et le chiffre d’affaires retiré de ce fonds n’est pas pris en compte pour le calcul du chiffre d’affaires annuel global réalisé par chacun des deux époux au titre de leurs fonds détenus en nom propre et retenu pour l’appréciation du seuil d’application du régime micro-BIC.
Remarque : Cette solution de tempérament est également applicable en cas de pluralité de fonds indivis
90
Lorsque le chiffre d’affaires global annuel excède les seuils déjà cités, le contribuable concerné est exclu du champ d’application du régime micro-BIC. Cette exclusion concerne l’ensemble de ses entreprises, lesquelles relèvent alors de plein droit d’un régime réel d’imposition.
Dans l’hypothèse inverse, le contribuable peut, le cas échéant, opter pour un régime réel d’imposition (CGI, art. 50-0). Cette option s’exerce entreprise par entreprise ».
Peut on déclarer des frais de transport liés à la gestion d’un LMNP?
bonjour
oui si les frais engagés sont prouvables, et qu’ils sont liés à l’activité de l’entreprise, l’activité pouvant être de la gestion ou de la gérance d’ailleurs (réparation, pontage de meuble, ou état des lieux, constatation de problème)
Bonjour, Une question que je me pose, lorsqu’on loue en statut LMNP en amortissant des coûts de travaux (qui peuvent être importants dans certains projets LMNP); au moment de la revente du logement, ces coûts de travaux peuvent ils être aussi pris en compte pour minorer l’impôt sur la plus-value? Car dans ce cas cela peut avoir un impact important.
Extrait de la doctrine fiscale : « Les dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l’achèvement de l’immeuble ou son acquisition si elle est postérieure viennent en majoration du prix d’acquisition lorsqu’elles n’ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu et qu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives »
Sont exclues les dépenses qui ont été déduites, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu, soit du revenu global, soit des revenus catégoriels ou qui ont été incluses dans la base d’une réduction ou d’un crédit d’impôt.
Cette exclusion n’a aucune incidence sur :
– les dépenses d’entretien et de réparation qui ne figurent pas parmi les dépenses pouvant être prises en compte pour le calcul de la plus-value ;
– les dépenses de construction, reconstruction et agrandissement (travaux de restructuration complète nécessitant la démolition intérieure de l’unité d’habitation et la création d’aménagements nouveaux) qui, d’une manière générale, ne sont pas, par nature, déductibles des revenus fonciers.
Il est précisé que lorsque des dépenses ayant ouvert droit à un avantage fiscal font par la suite l’objet d’une reprise, notamment en cas de rupture d’un engagement de location, ces dépenses ne doivent pas être considérées comme ayant déjà été prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu. A ce titre, elles peuvent donc venir en majoration du prix d’acquisition, toutes conditions étant par ailleurs remplies.
Merci pour votre réponse, ça renforce encore l’intérêt de ce régime fiscal…
Non. Le bofip explique justement que les travaux qui auraient été déduit fiscalement ne pourront venir minorer la plus-value immobilière.
C’est noté, je l’avais compris dans l’autre sens. Merci pour la clarification.
Cela signifie, cependant, que la valeur des « dépenses », autre que les « dépenses d’entretien », non déduites du résultat BIC au titre des amortissements, devraient pouvoir être ajoutées au coût d’acquisition de l’immeuble pour la détermination de la plus-value imposable.
Bonjour Alain LAMBARD
A quelles « dépenses autres que les dépenses d’entretien » non déduites du BIC au titre des dotations aux amortissenents – ou encore peut-on ajouter en tant que charges pour les menues dépenses – faites vous allusion ?
Les dépenses pour travaux quels qu’ils soient, d’amélioration, d’agrandissemernt ou de (re)construction ne font-elles pas l’objet d’inscription en immo amortissables aussi ?
Tout d’abord, la notion de dépenses d’entretien et de réparations n’est pas, exactement, la même en matière de RF et de BIC (j’avais omis cette distinction par mesure de simplication ).
Les dépenses d’amélioration et de construction ou de de reconstruction ont été immobilisées dans le cadre du régime BIC et, ont probablement, une valeur résiduelle, qui devrait pouvoir être ajoutée au prix d’achat pour la détermination de la PV imposable.
1/ Autrement dit, la valeur résiduelle va se trouver incluse dans l’un des deux termes à considérer pour la PV, à savoir la VNC (valeur nette comptable de l’actif) , l’autre terme étant le PRIX DE CESSION ou la valeur d’ACTIF REEVALUE de la PV latente (termes qui doivent en principe être voisins ….!!!!) .
2/ Concernant la thèse développée par GF dans le présent article, selon lequel le passage de la location meublée exercée en régime LMP (choisi ou non !) à la location non meublée serait catastrophique , contrairement au régime LMNP pour lequel les PV relèvent du régime plus clément des PV immobilières des particuliers, je crois qu’affirmer cela, suppose de s’être placé pour l’exercice de la location meublée dans une mauvaise configuration faute de la vision à long terme et de l’anticipation nécessaires à une telle entreprise.
C’est une évidence puisque selon le schéma décrit, il n’y a pas de « porte de sortie » !
Je suis un professionnel du chiffre, en tant qu’ingénieur, mais pas comme vous en votre qualité d’Expert-comptable….!
Je ne suis pas non plus juriste .
Aussi, en tant que gestionnaire de mon propre patrimoine, j’ai toujours soumis, avant de les mettre en oeuvre, mes projets à des professionnels de renom.
De mes échanges avec Maître Le Boul’ch, j’avais retenu ce qui suit et qui m’apparaît plus que jamais essentiel.
La meilleure façon , et de loin , de pratiquer la LM, c’est :
A) de le faire dans le cadre d’une SARL de famille, de façon à « professionnaliser » la détention de patrimoine » car cela permet de cocher toutes les cases en matière d’avantages fiscaux et donc de « CAPITALISER » les revenus à frottement fiscal quasi nul :
– régime BIC avec déduction optimale des charges et amortissement des actifs, report des déficits, déduction des frais d’acquisition d’immeubles etc….
– exonération des PV (art 151 septies et 151 septies B pour l’IR et les contributions sociales)
-exonération d’ISF puis d’IFI sous réserve « de bien s’y prendre » ;
– possibilité de ne pas cotiser à la SSI en étant gérant minoritaire (moyennant aménagement statutaire des « pouvoirs » selon jurisprudence du Conseil d’Etat fondée sur la notion d’exercice effectif du »pouvoir » )
B) de démembrer ab initio (ou à défaut tant que l’AN est faible) par donation de la NP aux enfants (à l’époque où le Pacte DUTREIL était possible, car il fût des périodes ou cela était « praticable » ….. cela pouvait attendre davantage ! ) de sorte qu’aucun DMATG n’est dû au décès des parents usufruitiers.
Dans ce cadre , il y a une « PORTE DE SORTIE »
à fiscalité indolore sans commune mesure avec l’APOCALYPSE décrite par GF.
J’expliciterai dans un second temps « cette porte de sortie » et demeure attentif à vos réactions / objections toujours pertinentes.
Guillaume,
Vous faites une erreur stratégique majeure de vous affilier à un expert-comptable. Vous écartez de fait tous les autres experts comptables qui rechigneront à vous envoyer des clients en « GesPat » de peur qu’ils soient orientés chez votre partenaire.
Vous auriez plutôt dû nouer un partenariat avec l’ordre des experts comptables. C’eut été beaucoup plus judicieux.
Faisant du LMNP depuis quelques années déjà , il ressort qu ‘il faut quand même bien réfléchir avant de le faire.
La rotation moyenne pour du beau et bon rapport qualité/ prix est de 12 mois avec quuelquefois pas même 6 mois de séjour.
L’état des lieux et la remise en état sont bien plus longs que dans du nu.
Bonjour Alain LAMBARD
A quelles « dépenses autres que les dépenses d’entretien » non déduites du BIC au titre des dotations aux amortissenents – ou encore peut-on ajouter en tant que charges pour les menues dépenses – faites vous allusion ?
Les dépenses pour travaux quels qu’ils soient, d’amélioration, d’agrandissemernt ou de (re)construction ne font-elles pas l’objet d’inscription en immo amortissables aussi ?
bonsoir,
merci pour cet article tres interessant.
Une petite question svp : j’ai cede un bien en LMNP en indivision. Je garde d’autres biens en LMNP avec les memes indivisaires .
Savez vous quel(s) formilaire(s) il faut remplir svp ?
merci pour votre eclairage
bien cordialement
La COMPENSATION = la Soviétisation de la location meublée:
Il faudrait que ces soviets comprennent un jour que si ces propriétaires transforment leur logement nu en meublé de tourisme c’est avant tout pour un problème de RENDEMENT de la location nue auquel se rajoutent toutes les contraintes maintes fois exposées dans les articles du LBP à savoir impayés, expulsions, fiscalité peu attractive, dégradations, DPE, etc.
« Cap Corse : 11 communes s’organisent pour contrôler le nombre de locations saisonnières
France 3 Régions – Le 7 juin 2022 – Lien vers l’article
Pour faire face au développement des locations meublées proposées sur des plateformes dédiées, le préfet de Haute-Corse a pris 11 arrêtés visant à réguler la conversion des logements en meublés touristiques dans le Cap Corse. Anne-Laure Santucci, maire de Luri, explique ce dispositif et ses objectifs à France 3 Corse ViaStella.
Barrettali, Cagnanu, Canari, Ogliastru, Olmeta di Capicorsu, Luri, Morsiglia, Nonza, Petracurbara, Pino, Siscu. Ces 11 communes du Cap Corse ont chacune obtenu un arrêté préfectoral autorisant les changements d’usage des locaux d’habitation.
Ce dispositif permet ainsi à ces municipalités de pouvoir réguler la conversion des logements en meublés touristiques. Un dispositif d’ores et déjà utilisé à Paris où un changement d’affectation n’est possible que si le propriétaire compense cette conversion en transformant en locaux à usage d’habitation des locaux commerciaux d’une superficie jusqu’à trois fois plus importante que celle du logement considéré.
Selon les estimations de la communauté de communes du Cap Corse, regroupant 18 villages, ces offres représentent actuellement 70 % du parc locatif. Anne-Laure Santucci, maire de Luri, répond aux questions de France 3 Corse.
Comment s’est organisée la réflexion de ces 11 communes autour de ce dispositif ?
En analysant les données à notre disposition, nous nous sommes rendu compte qu’il y avait des trous dans la raquette entre le nombre de locations saisonnières présentes sur nos communes et la somme des taxes de séjour reversée. Il faut savoir que cette taxe de séjour est intégralement reversée à l’office de tourisme de l’intercommunalité afin de faire la promotion d’autres offres locatives.
Avec les plateformes dédiées, tout est déclaratif et nous nous sommes interrogés sur les réponses à apporter. Afin de percevoir des financements à hauteur de la location, nous avons opté pour la régulation. Nous nous sommes rapprochés d’un avocat spécialisé qui nous a informé des outils existants et qui nous a proposé l’instauration de la procédure d’autorisation préalable de changement d’usage des locaux destinés à l’habitation prévue aux articles L.631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation. Puis nous avons déposé notre demande au préfet de Haute-Corse qui, au vu de la taille des communes concernées, est l’autorisation administrative en la matière et qui a tout de suite compris.
Quelles compensations comptez-vous instaurer et quels types de locations sont visés par ces arrêtés préfectoraux ?
Ces arrêtés permettent à ceux qui voudraient changer d’usage des locaux d’habitation, après autorisation de la commune, d’obtenir un numéro déclaratif. Ce numéro sera ensuite renseigné directement par le loueur sur les plateformes et la taxe de séjour sera automatiquement payée. Cela permettra aussi à chaque commune de maîtriser les changements et donc l’offre de locations meublées.
Le Cap Corse bénéficie d’une activité touristique attractive grâce à sa localisation privilégiée, mais aussi parce qu’il est situé dans l’aire d’attraction de Bastia. C’est une zone sauvage et l’on voit aussi une sorte de flux migratoire des gens du sud de la Corse ce qui contribue aussi à l’attractivité du territoire. Le but n’est pas de stigmatiser les locations meublées, mais nous souhaitons aussi favoriser d’autres offres comme les hôtels, les campings ou encore les gîtes. Lorsque quelqu’un loue ce type d’hébergement, la taxe de séjour est directement payée et face aux offres déclaratives, on peut parler de concurrence déloyale.
Comment allez-vous organiser les contrôles ?
Avec ces numéros déclaratifs, nous aurons une liste des locations meublées et ce sera la communauté de communes qui contrôlera. Et si nous nous apercevons que le nombre de ces locations devient incontrôlable, nous réfléchissons à une seconde mesure.
Elle est inspirée de ce qui est déployé dans certaines communes du Pays Basque qui font face aux mêmes problématiques que les nôtres. Elle permet de délimiter à l’intérieur même d’une commune ou d’un hameau des zones qui sont soumises à des zones de tensions. Dans ces espaces, il est parfois impossible pour les habitants de se loger à l’année, et si quelqu’un souhaite y proposer une location meublée, elle est dans l’obligation de disposer d’un logement, de surface égale, à louer à l’année. Ce projet pourrait être étendu dans le Cap Corse dans plusieurs mandatures.
Il faut garder en tête que nous ne visons pas, par exemple, un couple de personnes âgées qui pour arrondir ses fins de mois loue un studio durant un ou deux mois. Nous visons plus les gens qui en font un véritable business. Ceux qui peuvent acheter une dizaine d’appartements dans un immeuble et n’en faire que du locatif meublé.
Espérez-vous donner l’exemple à d’autres communes ou intercommunalités insulaires ?
Nous avons l’impression d’être innovants dans ce domaine. La problématique que nous rencontrons est la même dans tous les territoires touristiques. Nous sommes confrontés à une non-régulation de ces plateformes au niveau international et on ne peut pas participer à cette expansion. Il ne me semble pas que ce dispositif soit déployé ailleurs en Corse et si nous pouvons servir d’exemple c’est très bien. «